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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 960

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l'entreprise d'assurance n'a pas connaissance des coordonnées du bénéficiaire, elle dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès, afin de demander une copie de la déclaration de succession auprès d'un notaire ou d'un centre des impôts. »

Objet

Afin de diminuer efficacement le nombre de contrats d’assurance en déshérence, et dans la continuité du travail mené dans le cadre de la loi de juin 2014, cet article, supprimé en commission, propose d’inscrire dans la loi un délai maximum dans lequel une société d’assurance se doit, suite à un décès, de demander la déclaration de succession afin de connaître les coordonnées du bénéficiaire du contrat.

L’encours des avoirs bancaires non réclamés dans les banques françaises est de 1,2 milliard d’euros (d’après la Cour des comptes) et l’encours des contrats d’assurance vie et de capitalisation non réclamés est de 4,5 milliards d’euros (d’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Les banques et les assurances, qui font donc travailler pour leur compte ces sommes considérables, pourraient s'astreindre à un minimum de diligence, comme demander une déclaration de succession, afin d'en trouver les ayants droits.