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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 959

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le douzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès, ils demandent une copie de la déclaration de succession auprès des établissements compétents. »

Objet

Afin de diminuer efficacement le nombre de comptes inactifs, et dans la continuité du travail mené dans le cadre de la loi de juin 2014, cet article, supprimé en commission, propose d’inscrire dans la loi l’obligation pour une banque, suite à un décès, de demander la déclaration de succession afin de connaître les coordonnées du bénéficiaire du compte.

L’encours des avoirs bancaires non réclamés dans les banques françaises est de 1,2 milliard d’euros (d’après la Cour des comptes) et l’encours des contrats d’assurance vie et de capitalisation non réclamés est de 4,5 milliards d’euros (d’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Les banques et les assurances, qui font donc travailler pour leur compte ces sommes considérables, pourraient s'astreindre à un minimum de diligence, comme demander une déclaration de succession, afin d'en trouver les ayants droits.