Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 958 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 102 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise, en cas d'annulation d'une décision de validation ou d'homologation pour insuffisance de motivation que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision « suffisamment motivée ». Une fois celle-ci prise, « l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la 1ère décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement » et ne donne donc droit ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. Peut-on plus clairement se moquer des décisions de justice ?