Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 875 rect. quater 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE et KERN, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, POZZO di BORGO, TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section …
« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-33. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141-34. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-33, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-35. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-33 et L. 141-34 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-34.
« Art. L. 141-36. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.
« Section ...
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-37. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-38. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-37 et L. 141-38 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-37.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-37, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. »
« Art. L. 141-39. – La présente section n’est pas applicable :
« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;
« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
Objet
Afin de régler définitivement le problème du DIPS (délai d’information préalable des salariés) introduit par la loi relative à l’économie sociale et solidaire et de sécuriser juridiquement de manière urgente les opérations de cession d’entreprise, le présent amendement propose de limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité, du fait de l’absence de repreneur, ce qui est totalement conforme avec l’intention initiale du législateur contenue dans l’exposé des motifs de la « loi Hamon ».
Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce qui concerne les cessions de participations ou de parts sociaux majoritaires devient sans objet.