Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 707 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT et MM. LEFÈVRE et MOUILLER ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-2. – I. – La liste et le périmètre des zones mentionnées à l’article L. 3132-25 sont établis par le représentant de l’État dans le département, sur la base des résultats du recensement de la population, sur demande et après consultation des conseils municipaux, et après consultation :
« 1° Des présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent ;
« 2° Du comité départemental du tourisme.
« La demande est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité ou de la création de la zone.
« II. – La liste et le périmètre des zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1 sont établis par le représentant de l’État dans le département, sur la base des résultats du recensement de la population, sur demande et après consultation des conseils municipaux, et après consultation :
« 1° Des présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent ;
« 2° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers, sur le territoire desquelles est située la zone commerciale.
« La demande est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité ou de la création de la zone. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la procédure envisagée pour la reconnaissance des dérogations au repos dominical, en confiant aux préfets de départements, et non plus aux préfets de régions, la compétence pour délimiter la liste des zones susceptibles d’ouvrir le dimanche et en substituant à l’avis des organes délibérants des structures intercommunales, la consultation des présidents de ces structures.