Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 685 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT et M. ROCHE ARTICLE 81 BIS |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ».
Objet
Les arrêtés de fermeture pris en application de l’article L. 3132-29 du Code du travail, après accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession sur une zone géographique définie s’appliquent sans limitation de durée dans le temps.
Si, en raison de l'évolution des formes de distribution ou de conditions nouvelles de concurrence, les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession soumise à un arrêté de fermeture estiment que cette mesure n'exprime plus la volonté de la majorité indiscutable de leur profession ou n'est plus adaptée aux circonstances locales, il leur revient, de saisir le préfet, d'une demande de modification ou d'abrogation. S'il est établi après enquête que l'arrêté préfectoral ne répond effectivement plus au souhait de la majorité, il peut être soit purement et simplement abrogé, soit modifié sous réserve qu'un nouvel accord soit conclu.
Le présent amendement vise à limiter la validité des arrêtés dans le temps afin qu’il soit procédé de façon systématique à un réexamen périodique des circonstances ayant prévalu à leur édiction. Ainsi, il n’incombera plus aux syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession ayant fait l'objet d'un arrêté de fermeture d’apporter la preuve qu’il n'exprime plus la volonté de sa majorité indiscutable ou qu’il est devenu caduque en raison de l’évolution des circonstances locales.