Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 668 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme GATEL et MM. MARSEILLE et MÉDEVIELLE ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Au début du même chapitre Ier, il est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1 A. – L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. L’aptitude est vérifiée par la délivrance d’une attestation de fin de formation initiale dans des conditions de réalisation précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement rétablit des dispositions supprimées en commission spéciale, qui sont pourtant essentielles car visent à permettre l’abaissement du coût du permis. Il s'agit de proposer aux candidats qui ont atteint le niveau (vérification par une attestation – AFFI) une place d’examen. Cette disposition réduira le délai d’attente et donc le coût de la formation, sachant qu'un mois d'attente supplémentaire représente un coût de 200 euros. A titre indicatif, si les délais d’attentes sont ramenés à 45 jours(délai européen), l’économie peut aller de 400 à 600 euros par élève.
Par ailleurs, le présent amendement complète le dispositif voté à l'Assemblée nationale : dès lors que tous les citoyens doivent pouvoir bénéficier de l’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire dans le cadre du Service Universel, afin de présenter des candidats ayant le maximum de chances de réussir, il conviendra de vérifier que le niveau de compétences est suffisant dans le cadre d’une Attestation de Fin de Formation Initiale, dont les conditions d’attributions et de réalisations doivent être définies par décret.