Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 578 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans le cadre de l’application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et du mandat exercé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il peut être confié à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 sur l’utilité sociale, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l’aliénation de ces biens, en vue de la réalisation d’actions telles que définies à l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée et de leur financement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de bénéficier, pour le développement de leur activité, de la confiscation des » biens mal acquis ». En Italie, depuis 1996, une loi permet l’attribution en gestion à des coopératives et des associations d’une partie des biens confisqués aux organisations mafieuses.