Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 518 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PIERRE, Gérard BAILLY, CORNU, VASPART et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 8 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »
Objet
L’article L. 221-2 du code de la route autorise d’une part les exploitants agricoles ou forestiers à conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers sans être titulaires du permis B, et d’autre part les exploitants agricoles ou forestiers retraités à conduire des tracteurs agricoles de plus de 3,5 tonnes avec un permis B, et plus généralement les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.
Le présent amendement vise à autoriser toute personne titulaire du permis B (ou titulaire du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents) à conduire un véhicule et appareil agricole ou forestier dont la vitesse n’excède pas 40km/h.
Le danger potentiel d’un véhicule réside davantage dans le risque d’accident lié à la vitesse que dans son poids. Or, quel que soit leurs poids, les tracteurs agricoles neufs ne dépassent pas la vitesse de 40km/h.
Si un permis B permet de conduire des véhicules pouvant comporter 9 places assises ou des véhicules attelés d’une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes, pourquoi ne permettrait-il pas de conduire un tracteur dont la vitesse est très limitée ?
Cet amendement tend à mettre fin à cette incohérence.