Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 516 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 37 BIS A |
Après le mot :
immobilier
rédiger ainsi la fin de cet article :
régi par la sous-section 2 ou la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, ou par un autre FIA relevant du 1° du III de l’article L. 214-24 dudit code ayant un objet identique à celui d’un organisme de placement collectif immobilier ».
Objet
L’article 37 bis A (nouveau) du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a proposé d’élargir les possibilités d’investir dans l’immobilier pour les fonds d’épargne salariale. Bien que les fonds d’épargne salariale soient des investisseurs professionnels, cette possibilité n’a toutefois été ouverte que pour les seuls organismes de placement collectifs immobiliers (OPCI) destinés à des investisseurs non professionnels.
Il est donc proposé ici de permettre aux fonds d’épargne salariale de pouvoir investir jusqu’à 30 % de leur actif dans tous les OPCI (destinés à des investisseurs professionnels ou non) ainsi que dans tous les fonds ayant un objet identique à celui des OPCI et qui présentent un niveau de garantie équivalent au regard de la réglementation financière car remplissant les conditions suivantes : être gérés par un gestionnaire agréé et contrôlé par l’Autorité des marchés financiers, faire expertiser la valeur de leurs actifs de manière indépendante, faire conserver leurs actifs par un dépositaire agréé, également chargé du contrôle de la conformité des décisions du gestionnaire, être soumis à un régime de commercialisation et à des obligations d'information.