Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 466 1 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à permettre à l’Autorité de Sûreté Nucléaire de percevoir des rémunérations lorsqu’elle coopère avec ses homologues, de procéder à l’examen de conformité de matériel destiné à l’export.
Pour le second alinéa de cet article, les revues entre pairs existent déjà dans le fonctionnement actuel de l’ASN, et sont un moyen utile de coopération. Cependant, de l’aveu même du président de l’époque de l’ASN devant notre assemblée, cela n’a pas empêché les autorités qui menaient l’audit de minimiser dans leur rapport les dysfonctionnements de l’autorité japonaise avant la catastrophe de Fukushima. Ainsi, quelques mois après Fukushima, ce dernier déclarait devant « Notre constat était très clair, le modèle japonais de contrôle de la sûreté nucléaire ne fonctionnait pas. […] Nous avons adouci notre propos suite à des discussions compliquées avec les autorités japonaises, tout en maintenant notre conclusion, afin de parvenir à une publication ».
Permettre une rémunération ne semble pas être la meilleure garantie d’indépendance dans ce cas.
La seconde partie de cette possibilité consiste mettre l’ASN en position de bureau d’étude et de certificateur des matériels pour l’export. Il y a là une confusion des rôles assez regrettable, où l’on fait du contrôleur indépendant sur le territoire national, qui a pouvoir de sanctions à ce titre, un organe de délivrance de certificat pour l’export. Si un contrôle des matériels destinés à l’export, en particulier au regard des exigences pratiquées sur le territoire français est souhaitable, il n’est pas souhaitable que l’ASN en soit dépositaire.
Aussi, cet amendement propose de supprimer l’article 54.