Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 435 rect. 4 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 QUINQUIES |
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 213-1 du code de la route est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou auprès d’un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ou auprès d'un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur » ;
II. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou l'enseignant » ;
III. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou un autre enseignant » ;
...° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou l'enseignant » ;
... - À l’article L. 213-4 du même code, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « ou les enseignants ».
Objet
Au titre des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la route, l’enseignement de la conduite de véhicules à moteur est effectué par des enseignants agréés. Les établissements d’enseignement de la conduite, ou auto-écoles, pouvant intervenir pour coordonner l’activité de plusieurs enseignants et assurer la liaison avec les élèves.
Ainsi, selon les termes de l’article R. 211-3 du code de la route, la formation à la conduite doit être effectuée « sous la surveillance constante et directe d'un enseignant », et la présence de ces enseignants qualifiés est une des principales conditions fixées aux auto-écoles sollicitant un agrément, au-delà des garanties sur leur capacité de gestion.
Dans ce cadre, cet amendement vise à inscrire la possibilité pour des enseignants dûment autorisés de pouvoir dispenser leur enseignement sans l’intermédiaire d’une entreprise d’auto-école, dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article L.212-2.
Il s’agit d’une mesure de cohérence, puisque le code de la route prévoit déjà ce cas de figure depuis la transposition de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’article L. 212-1 du code de la route dispose ainsi que l’enseignement à titre onéreux de la conduite peut également être le fait « de tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne », avec des conditions de durée et de formation.
Cette mesure permettra de faciliter l’accès à l’enseignement de la conduite, notamment pour les compléments de formation ou remises à niveau, avec un maillage territorial accru et des possibilités de création d’emplois sur tout le territoire pour les enseignants. Enfin, cela permettra de lutter contre la prolifération d’offres clandestines sur Internet.