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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 419

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription ».

II. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de 2009, étayée et consensuelle, avait assaini le régime fiscal des «monuments historiques» et posé les bases d’un équilibre vertueux : regard des administrations de la Culture et du Budget pour éviter les abus contre maintien d’un mécanisme fiscal de préservation du patrimoine ancien et dont l’efficacité est éprouvée.

L’article 90 de la 2e Loi de finances rectificative pour 2014, introduit par voie d’amendement sans aucune étude d’impact ni concertation, a modifié cet équilibre. L’objectif louable affiché de recentrer le dispositif sur la construction de logements a été dévoyé par des modifications allant largement au-delà de ce principe. Brutalement, plus des 2/3 des « monuments historiques » en copropriété (les monuments inscrits et labellisés par la Fondation du patrimoine) ont été exclus du bénéfice de ce régime.

Cette exclusion bouleverse l’équilibre économique des grandes opérations de réhabilitation de monuments inscrits ou labellisés par la Fondation du Patrimoine, typiquement des anciennes casernes, gares ou hospices, alors que les petites opérations – pourtant peu créatrices de logements – sont préservées. Le blocage de ces opérations laisse des immeubles souvent vétustes voire en péril à la seule charge de l’État et surtout des Collectivités locales, qui sont les premiers propriétaires de ces immeubles. La réforme transfère ainsi de nouvelles charges aux Collectivités sans compensations et prive la puissance publique d’un instrument efficace pour faciliter la création de logements, économiser des frais d’entretien et générer de futures recettes fiscales tout en mobilisant les petites entreprises et artisans locaux.

Loin de générer des économies, elle dégrade la situation budgétaire de ces propriétaires publics et, contrairement à son objet même, les prive d’une opportunité de stimuler l’offre de logements, en particulier en centre-ville.

Dans ce contexte, cet amendement propose de rétablir la possibilité de diviser, sous le contrôle vigilant de l’agrément ministériel, les immeubles inscrits et labellisés, dans le cadre de projets destinés à la réhabilitation ou la création de logements.