Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 297 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT et Mme JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».
Objet
Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’Outre-mer, soulignent le niveau élevé des frais bancaires en Outre-mer. En particulier, il apparaît que les clients sont soumis à des frais annuels de tenue de compte très importants, de l’ordre de 25 euros par an en moyenne.
L’article L. 711-22 du code monétaire et financier introduit par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer prévoit que, pour les services bancaires de base, les établissements ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone. Cet article est cependant limité aux services bancaires de base liés à l’exercice du droit au compte.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif en précisant, au sein de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, que les frais de tenue de compte, de façon générale, ne peuvent également être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l’Hexagone.