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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 297 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».

Objet

Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’Outre-mer, soulignent le niveau élevé des frais bancaires en Outre-mer. En particulier, il apparaît que les clients sont soumis à des frais annuels de tenue de compte très importants, de l’ordre de 25 euros par an en moyenne.

L’article L. 711-22 du code monétaire et financier introduit par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer prévoit que, pour les services bancaires de base, les établissements ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone. Cet article est cependant limité aux services bancaires de base liés à l’exercice du droit au compte.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif en précisant, au sein de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, que les frais de tenue de compte, de façon générale, ne peuvent également être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l’Hexagone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.