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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 210 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un "modèle type d’attestation d’assurance" de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente, afin de palier aux difficultés d'identification, en cas de sinistre, de l'assureur de l'entrepreneur ayant participé à la construction de l'ouvrage.

Or, l’application d’une telle mesure représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles, et va ainsi à l'encontre des objectifs de simplification de la vie des entreprises portés par le Gouvernement.

Par ailleurs on rappellera que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l'assureur.

Il est donc proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.