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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 185 rect.

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1833 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société doit être gérée dans son intérêt social propre tout en respectant les intérêts économiques, sociaux et environnementaux directement affectés. »

Objet

L'article 1833 dispose actuellement que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés».

On retrouve derrière ce principe ce que les juristes appellent l’intérêt « social » de la société. La question cependant se pose de savoir si cet « intérêt social » est celui des seuls associés ou celui de la société en tant que personne morale autonome.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1883 du code civil ne considère pas l’entreprise en tant que collectivité humaine et ses constituants (dont au premier chef les salariés) ne sont pas clairement identifiés. 

On ne peut que regretter cette vision qui semble ignorer les conditions nouvelles du développement économique de plus en plus étroitement liées à la participation, la mobilisation des compétences, et au savoir-faire des salariés; et qui débouche nécessairement sur une approche restrictive du dialogue social.

Cette insuffisance est d'autant plus dommageable qu'elle n'offre aucune possibilité de résistance au processus de financiarisation croissante des projets d'entreprises évalués désormais à la seule aune des rendements maximaux possibles à court terme. 

L'affirmation d'une véritable volonté de modernisation et de réforme, qui est l'objet affiché du présent projet de loi, passe donc par une définition plus ouverte et plus neuve de ce qu'est réellement l'entreprise.

La référence à la notion d’« intérêt social propre », proposée par le présent amendement, clarifie tout d'abord le fait que l’intérêt social va bien au-delà de celui des seuls associés, et tire les conséquences des enjeux majeurs que constituent aussi l'emploi, l'hygiène et la sécurité comme le maintien des qualifications des salariés. 

Elle donne aussi l'occasion de poser les fondements d'une réflexion nouvelle sur l'association des salariés et de leurs représentants à la stratégie de l'entreprise dont dépendent leur travail et leur revenu.

Elle consacre enfin l'idée que la performance de l'entreprise est désormais étroitement dépendante du niveau de connaissances et de compétences de ses collaborateurs. L'amendement, en invitant ensuite l'entreprise en tant qu'entité propre, à intégrer dans son activité les conséquences de celle-ci sur son environnement se place dans la perspective d'une économie que chacun souhaite rendre plus économe en énergie, plus soucieuse des ressources naturelles, tant en amont (exploitation et transport des matières premières) qu'en aval (effets de la production sur la santé, la nature etc), plus attentive aussi à la qualité du travail.  L'adopter reviendrait à poser les bases d'un nouveau compromis économique et social fondé sur le respect de l'ensemble des parties prenantes au processus productif comme de l'environnement, mieux adapté à nos régimes de croissance instables et à nos économies de marché fondées sur la connaissance.

C'est pourquoi il est proposé de reconnaître l’entreprise comme une entité humaine dont la nature est de créer de la valeur économique, dans le respect des intérêts directement affectés, dont la prise en compte constituera la clef de l'économie de demain.   



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 58 quater).