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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1766

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 decies. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° matériels de manutention ;

« 3° installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

« 4° installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. 

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

Objet

Afin de soutenir l’investissement productif industriel et de favoriser la modernisation de l’outil de production, le Premier ministre a annoncé à l’issue du conseil des ministres du 8 avril 2015 la création d’un mécanisme de « sur-amortissement » de certains équipements, applicable aux investissements réalisés pendant les douze prochains mois.

Ce dispositif vise à faciliter l’accès des entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition, aux outils de production qu’elles utilisent pour leur activité par une déduction exceptionnelle du résultat imposable s’ajoutant à celle pratiquée au titre de l’amortissement.

Les équipements concernés s’entendent des biens neufs éligibles à l’amortissement selon le système dégressif suivants :

-          matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

-          matériels de manutention ;

-          installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

-          installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

-          matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

La déduction, fixée à 40 % de la valeur d’origine des biens, s’applique aux biens acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016. Elle sera répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.

Pour une entreprise imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés (33,1/3 %), la mesure assurera ainsi une réduction d’impôt de plus de 13 % de la valeur de l’investissement.

Pour un bien amortissable sur quatre ans, l’entreprise pourra pratiquer d’une part l’amortissement dégressif selon les règles actuellement en vigueur et d’autre part bénéficier de la déduction d’une somme supplémentaire annuelle à hauteur de 10 % du prix de revient de l’outil de production industriel acquis ou fabriqué.

Le montant de cette déduction supplémentaire qui est effectivement déduit sera définitivement acquis à l’entreprise.

Enfin, afin de remplir pleinement l’objectif poursuivi et de tenir compte de la diversité des modes de financement de l’investissement productifs, la déduction s’applique également à l’entreprise locataire des mêmes outils de production pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, dans le cadre de contrats conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.