Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 173 rect. 6 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et MM. DURAIN et CABANEL ARTICLE 100 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à empêcher l’assouplissement des obligations de reclassement d'une entreprise en cas de licenciement pour motif économique.
En effet, le premier alinéa de l'article 100 du projet de loi restreint le reclassement proposé par l’employeur aux entreprises du groupe situées uniquement sur le territoire national.
En outre, le second et le troisième alinéa de cet article, tels qu’issus des travaux de la commission spéciale, transfèrent l'initiative de la demande de reclassement à l'international de l'employeur au salarié. En effet, l'article L.1233-4-1 du Code du Travail est modifié de telle sorte que ce ne sera plus à l'employeur d'informer son salarié des offres de reclassement situées hors du territoire national, dans l'entreprise ou dans le groupe, mais au salarié de faire la demande de la liste de telles offres de reclassement.
L'article vient ainsi exonérer les grands groupes de la responsabilité des conséquences sociales d'un licenciement pour motif économique dans l'une de leurs filiales, en ne les obligeant plus à tout mettre en œuvre pour le reclassement des salariés licenciés.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article, qui n'apporte rien sur le front économique, tout en exonérant les employeurs d'un certain nombre d'obligations tout à fait légitimes.