Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1670 6 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106 |
Après l’article 106
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par les dispositions de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, intervient dans les conditions définies par le présent article.
Le choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les établissements de niveau régional de la région constituée conformément aux dispositions du I de l’article 1er de la loi précitée.
Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque représentation départementale de chaque assemblée générale régionale. La décision de cette chambre est prise à la majorité des représentations départementales représentant la majorité de leurs ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts. En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts. L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.
II. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur du regroupement en chambre régionale de métiers et de l’artisanat et où l’une des régions regroupées comportait une chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est substitué à cette dernière une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cette chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale se compose d’autant de délégations départementales que de sections de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elle se substitue.
Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, ainsi que celles rattachées à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat regroupée sont rattachées à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat.
Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres régionales de métiers et de l’artisanat regroupées, y compris de l’ensemble des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 du code de l’artisanat.
III. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat de région regroupées, ainsi que les sections des chambres de métiers et de l’artisanat de région, deviennent des délégations départementales de la nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat de région.
Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
IV. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et d’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales à compter du 1er janvier 2016.
V. – Pendant la période allant du 1er janvier 2016 à la date du renouvellement électoral des chambres de métiers et de l’artisanat :
1° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat de Bretagne, Centre, Corse, Île-de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur reste inchangé ;
2° Dans les régions suivantes, le nombre d’élus régionaux par département est ainsi fixé :
- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 9 ;
- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 7 ;
- Bourgogne et Franche-Comté : 11 ;
- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 7 ;
- Basse-Normandie et Haute-Normandie : 18 ;
- Nord - Pas-de-Calais et Picardie : 18 ;
- Auvergne et Rhône-Alpes : 7 ;
3° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases.
VI. – Par dérogation aux dispositions du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements suivant la publication de la présente loi.
VII. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat coordonne la mise en œuvre de la réforme des chambres de métiers et de l’artisanat en apportant notamment l’appui nécessaire au bon fonctionnement du réseau, jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements.
VIII. – Les établissements résultant des choix exprimés au présent article sont créés à compter du 1er janvier 2016 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements institués en application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Objet
La nouvelle carte territoriale définie par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, implique la fusion de plusieurs chambres de niveau régional et nécessite l’adaptation du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat dans le cadre de la réorganisation de l’Etat.
En effet, les dispositions du I de l’article 5-2 du code de l’artisanat disposent que la circonscription de la CMAR et de la CRMA est la région.
Tel est l’objet du présent amendement.
Le I institue un mécanisme permettant d’organiser les choix structurels régionaux des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat préalablement à l’organisation des élections, autour du libre choix des élus.
Le II vise le regroupement régional incluant une chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale.
Le III vise le regroupement régional en chambre de métiers et de l’artisanat de région.
Le IV concerne le cas où les limites territoriales sont maintenues. Il prévoit la suppression des CMAD rattachées au CMAR.
Le V adapte le nombre d’élus de ces chambres issues des regroupements jusqu’au renouvellement quinquennal du réseau des CMA prévu au plus tard fin 2016. Ces dispositions revêtent un caractère exceptionnel et transitoire et sont proportionnées aux objectifs de bon fonctionnement du réseau, dans le nouveau cadre territorial fixé par le législateur.
Le VI précise les conditions d’application dans le temps de ces dispositions transitoires et permet de les coordonner avec les autres modifications, pérennes, du code de l’artisanat.
Le VII conforte l’APCMA dans sa mission de coordination et d’appui auprès des établissements du réseau, de manière explicite, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du réseau, suite à l’adoption de la nouvelle carte territoriale.
Le VIII prévoit les textes d’application.