Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1668 6 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 58 QUATER |
I. – Alinéa 5
Rétablir le 1° ter dans la rédaction suivante :
1° ter Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de l’intégralité des personnes morales » ;
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
présent article
par la référence :
1° bis du I
et remplacer le mot :
avril
par le mot :
juillet
Objet
Cet amendement rétablit l’économie du dispositif tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale.
Une exemption large de publicité des comptes ne serait pas du tout adaptée dans le contexte français de financement des entreprises. Les financeurs doivent continuer d’accéder à l’intégralité des comptes pour ne pas mettre en péril les financements des PME, via le crédit ou, indirectement, via l’assurance-crédit.
D’une part, du fait des délais de paiement moyens en France, le crédit interentreprises (environ 600 milliards d’euros) est beaucoup plus développé dans notre pays que dans d’autres pays européens, et sa couverture financière également. L’encours de créances couvertes par l’assurance-crédit en France est ainsi supérieur au montant allemand, pour un total d’entreprises inférieur. L’assurance-crédit, et les scoreurs, qui sont des fournisseurs de données et d’analyse, ont notamment besoin d’une base de données large pour être en mesure de tarifer le risque de crédit des PME. Toute diminution de l’information ou de sa qualité, dans ce domaine, aurait des conséquences très négatives sur les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les fournisseurs couvrent leur risque client. Les PME couvertes ne sont pas directement parties au contrat d’assurance-crédit : or ce sont elles qui sont pénalisées lorsque les conditions d’octroi de la couverture d’assurance sont durcies. Cet écosystème nécessite un système d’accès large aux comptes pour les financeurs, au-delà des seules relations contractuelles.
D’autre part, le Gouvernement cherche à diversifier l’accès aux financements des PME, y compris les petites entreprises, notamment via les fonds de prêts à l’économie. Une totale confidentialité des comptes reviendrait à fermer aux petites entreprises l’accès à ces financements innovants.
Il est risqué de penser que ces petites structures pourraient désormais assurer elles-mêmes la diffusion de leurs comptes, alors que celle-ci est assurée à ce jour sans difficulté par le registre du commerce et des sociétés.
Le dispositif rétabli par le présent amendement ouvre un accès dérogatoire aux comptes confidentiels à un panel pertinent de financeurs et d’investisseurs (qui sera précisément défini par décret) et doit permettre de limiter l’impact sur le financement des entreprises d’une confidentialité généralisée. Sa mise en œuvre nécessite par ailleurs un délai d’un an, s’agissant de mettre en place les accès papier et électronique à des comptes devenus totalement ou partiellement confidentiels, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisante.