Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1664 3 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS
« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.
« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels et de celui des droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière et de sûretés judiciaires visés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit.
« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 et inférieur à un seuil maximal défini par le même arrêté. Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe et compris dans des limites définies par voie réglementaire.
« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie.
« Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.
« Art. L. 444-3-1. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet.
« Art. L. 444-3-2. – Pour l’application de l’article L. 444-3, le ministre de l’économie peut recueillir :
« 1° toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l’article L. 444-1 ;
« 2° les informations statistiques précisées par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.
» Art. L. 444-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;
« 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2.
« 3° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l’article L. 444-3-2, et les modalités de leur transmission régulière.
2° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L 462-2-1. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet avis est rendu public. » ;
« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.
« L’engagement d’une procédure d’avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.
« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence, à la demande de celle-ci, de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».
II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».
III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.
IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les articles L. 444-1 à L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 464-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;
2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir les dispositions de l’article 12 relatives aux tarifs réglementés dans leur version adoptée par l’Assemblée nationale, en retenant plusieurs améliorations, apportées notamment par la commission spéciale du Sénat.
La première clarifie la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce. Bien que la version antérieure le permette déjà, l’amendement confirme que les tarifs d’autres professionnels que les notaires pourront être proportionnels à la valeur d’un bien ou d’un droit, s’il appert que cette forme tarifaire est la plus justifiée économiquement. À la lecture de l’avis de l’Autorité de la concurrence du 9 janvier 2015, tel pourrait être, par exemple le cas des tarifs des ventes aux enchères publiques des commissaires-priseurs judiciaires (incitation à s’efforcer de vendre au meilleur prix) ou des tarifs de recouvrement et d’encaissement de sommes d’argent par les huissiers de justice (incitation à mettre en œuvre les procédures les plus efficaces). Le présent amendement ajoute également les tarifs réglementés des avocats proportionnels à la valeur d’un bien ou d’un droit, en l’occurrence, les émoluments relatifs aux saisies immobilières et sûretés judiciaires visés à l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31décembre 1971 modifié à l’article 13 de la présente loi.
La seconde vise à regrouper au sein d’un nouvel article L. 462-2-1 du code de commerce les deux mécanismes par lesquels l’Autorité de la concurrence peut être appelée à donner un avis sur les prix et les tarifs réglementés (à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative) plutôt qu’à deux articles distincts de ce même code.
Enfin, l’amendement prévoit la transmission par les professionnels des informations nécessaires à la régulation tarifaire.