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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1655

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À l'antépénultième alinéa du II de l’article 2, les mots : « d'un réseau de communication électronique à très haut débit » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après le VI, il est inséré un paragraphe VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. L’établissement public « Société du Grand Paris » peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l’article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Dans le respect du principe d’égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l’établissement public « Société du Grand Paris » ne peut exercer l’activité d’opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques que par l’intermédiaire d’une structure spécifique soumise à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;

b) Le VII est complété par le mot : « bis ».

Objet

1. La loi du la date du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise en son article 2 que « Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à permettre le déploiement d’un réseau de communication électronique à très haut débit ».

La création de plusieurs réseaux, par exemple filaire et hertzien, apparaissant opportune, il convient de prévoir explicitement cette pluralité dans la loi.

2. La conception et la réalisation de dispositifs techniques destinés à cet usage sont des activités annexes à la mission principale de la Société du Grand Paris : elle peut les conduire dans le cadre des textes actuels.

La Société du Grand Paris peut donc déployer de la fibre optique ou des installations nécessaires à la transmission d’ondes hertziennes ou WiFi, tant que ces différents éléments ne sont pas activés, c'est-à-dire ne sont pas complétés par les appareils et dispositifs leur permettant de faire effectivement circuler des communications électroniques.

Or, au-delà de la réalisation de ces infrastructures numériques, l’implication de la Société du Grand Paris dans la mise en œuvre des services associés et donc l’activation de ces réseaux  numériques apparaît essentielle pour lui assurer une bonne maîtrise du projet numérique global qu’elle doit mettre en œuvre.

Il est pour cela nécessaire d’élargir le champ des missions de la Société du Grand Paris, en lui permettant d’exercer, par le biais d’une filiale créée à cet effet, l’activité d’opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et des communications électroniques.