Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 165 rect. 6 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et JOURDA et MM. DURAIN et CABANEL ARTICLE 76 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Il prévoit, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1. Dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, cette contrepartie minimale ne s’applique qu’aux entreprises de plus de 11 salariés.
Objet
Le repos dominical doit rester la règle et le travail dominical l’exception. Pour « indemniser » les salariés qui, malgré l’existence théorique d’un régime de volontariat, seront quasiment contraints de travailler le dimanche, cet amendement a pour objet de créer une contrepartie salariale minimale garantie par la loi. Actuellement le projet de loi ne renvoie qu’à des accords collectifs qui ne doivent respecter aucun plancher : il autorise donc que des contreparties existantes puissent être revues à la baisse ou bien qu’aucune contrepartie salariale ne soit envisagée.
Grâce à cet amendement, les accords collectifs de branche, d’entreprise, d’établissement ou territorial qui encadreront le travail dominical dans les zones commerciales, touristiques et touristiques internationales seront donc en principe tenus de prévoir, au minimum, un doublement du salaire rémunérant les dimanches travaillés.
Cette contrepartie minimale s’appliquera à toutes les entreprises des zones commerciales. Cette contrepartie correspond par ailleurs au maintien du plancher existant pour les salariés des actuels PUCE qui n’est pas conservée dans la rédaction actuelle du projet de loi.
Cette contrepartie minimale ne s’appliquera qu’aux entreprises (et non seulement aux établissements) de plus de 11 salariés dans les zones touristiques et touristiques internationales, conformément aux propositions du rapport Bailly, afin de ne pas créer une distorsion de concurrence entre des petits commerces aux marges faibles et les grandes enseignes.