Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1607 rect. 5 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 TER |
I. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
à condition d’être désignée dans un état descriptif de division
par les mots :
sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire
II. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
, pour une durée ne pouvant excéder deux ans
Objet
Le présent amendement supprime l’obligation, pour bénéficier de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, d’établir un état descriptif de division, dans le cas où une partie de la résidence est utilisée pour un usage professionnel.
Cette obligation est contraire à l’objectif de simplification poursuivi par le nouveau dispositif et excessive en raison du coût de la formalité imposée à l’entrepreneur. Elle n’est pas nécessaire puisque les créanciers pourront toujours demander le moment venu au tribunal de faire procéder à un état descriptif de division pour pouvoir saisir la partie professionnelle du bien.
Le présent amendement supprime par ailleurs la limitation des effets de l’insaisissabilité à deux ans, en cas de décès de l’entrepreneur. L’insaisissabilité doit subsister pour les besoins de la liquidation de la succession, sans durée maximale.