Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1581 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou du conseil de la Métropole de Lyon
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Au premier alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».
… – Au deuxième alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».
Objet
L’article 62 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques instaure, par l’ajout au code de l’environnement d’un nouvel article L.581-10, un régime spécifique pour la publicité implantée sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises.
L’implantation des dispositifs publicitaires, notamment numériques et sur bâches, sera soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
La Métropole de Lyon, qui jouit d’un statut particulier depuis le 1er janvier 2015, n’a plus le statut juridique d’EPCI. Pour que ses équipements sportifs puissent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 62 en matière publicitaire, il conviendrait de modifier en conséquence le futur article L.581-10 du code de l’environnement.
Dans la même logique, et par mesure de cohérence, il serait opportun de modifier les articles L.581-14 et L.581-14-1 du code de l’environnement afin que la Métropole de Lyon puisse élaborer un règlement local de publicité intercommunal sur l’ensemble de son territoire. En l’état actuel du droit, seuls les EPCI compétents en matière de PLU exercent cette compétence.