Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1571 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue ».
Objet
L’article 70 de la loi ° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire introduit des dispositions destinées à renforcer l'utilisation des obligations associatives, notamment lorsqu'elles prennent la forme de titres associatifs, en assouplissant les contraintes précédemment liées à leur rentabilité et à leur liquidité.
Parallèlement à ces mesures facilitatrices, la rédaction de l'article L213-14 du code monétaire et financier a maintenu le principe de l’article 1er de la loi de 1901 qui prohibe la répartition des bénéfices.
Toutefois, la rédaction issue de la loi relative à l’ESS interdit la souscription et la détention de ces titres par les dirigeants En d’autres termes, cette précision fait peser une présomption irréfragable sur les dirigeants qui n’est pas justifiée si l’émission a été faite aux conditions normales de marché.
Or, les dirigeants s’ils peuvent manifester leur soutien par une participation à la gouvernance, en tant qu'administrateur, ils le peuvent aussi par un soutien financier. Dans ce cas, il est crucial que des projets associatifs puissent être soutenus par des dirigeants ayant des capacités d’investir comme les mutuelles et les banques coopératives. Il en va notamment des Chambres Régionales de l'Economie Sociale et Solidaire qui sont des associations réunissant toutes les familles de l’ESS.
Pour éviter que le dispositif anti-abus prévu à l'article L213-14 du code monétaire et financier ne limite trop l'effet des autres dispositions prises en faveur du développement des obligations associatives, il est proposé de revenir au principe de prohibition des émissions obligataires qui seraient motivées par la distribution d’excédents de gestion établi à l’égard de toute personne.