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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1569

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


I. – Alinéa 34

Rétablir les 4° à 6° dans la rédaction suivante :

4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. » ;

II. – Alinéas 35 et 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en ce qui concerne la réduction des périodes minimales légales d’acquisition et de conservation des actions gratuites attribuées, afin de ne pas réserver cette mesure aux seules PME.

En effet, l’intention du Gouvernement est de laisser aux assemblées générales extraordinaires une plus grande marge d’appréciation dans la fixation de ces durées, quelle que soit la taille de l’entreprise. Cette évolution donne plus de souplesse au dispositif, mais il ne s’agit que de durées minimales et les entreprises peuvent faire le choix de périodes plus longues d’acquisition et de conservation, en fonction de leurs spécificités et de leurs intérêts.

Les objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social sont atteints par les abattements pour durée de détention qui s’appliquent à la fois sur le gain d’acquisition et le gain éventuel de cession et qui incitent à conserver les actions sur une longue durée. L’abattement maximal est applicable après une durée de détention de huit ans. 

A cet égard, il convient de rappeler que les durées minimales de sept ans qui s’appliquent en Allemagne et de cinq ans au Royaume Uni ne sont pas des durées de conservation obligatoire, mais conditionnent seulement une exonération totale des prélèvements fiscaux et sociaux sur les attributions gratuites d’actions.