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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1568 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 QUATER


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… -  L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 524–6–6. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 524-6-1 du présent code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n'est pas rendu public.

« Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les mêmes dispositions que celles prévues pour les sociétés commerciales par l'article 58 quater.

Ces dispositions visent notamment à rendre la publicité du compte de résultat optionnelle pour les sociétés répondant à la définition de petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce, conformément à la directive comptable unique 2013/34 du 26 juin 2013.