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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1547

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


I. – Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au début de la seconde phrase du 2° de l’article L. 121-21, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;

II. – Alinéa 15

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis – L’article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait… (le reste sans changement) ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le II bis entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir, dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale, l’alinéa 6 de cet article qui limite aux seuls contrats conclus en dehors d'un établissement commercial la précision, prévue par l'article L. 121-21 du code de la consommation, selon laquelle le droit de rétractation reconnu aux consommateurs peut être exercé dès la conclusion du contrat.

Cette précision n'a, en effet, d'intérêt que pour ce type de contrat et s'inscrit dans la continuité du régime juridique encadrant le démarchage à domicile applicable avant l'adoption de la loi "Hamon". En effet, compte tenu de l’interdiction de recevoir paiement du prix avant que ne se soit écoulé un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement a mécaniquement pour effet de différer d'autant la livraison des biens. Dès lors, plutôt que de laisser planer l'incertitude sur le sort du contrat durant cette période, mieux vaut permettre au consommateur d'exercer son droit de rétractation sans attendre la livraison des biens.

Pour les contrats conclus à distance, il en va différemment, puisque depuis qu'une règlementation existe, l'intérêt du droit de rétractation réside dans la possibilité pour le consommateur, qui n'a pas vu physiquement le bien lors de sa commande de pouvoir revenir sur son engagement s'il s'aperçoit lors de la livraison qu'il en a fait une mauvaise appréciation ou que celui-ci ne répond pas à ses besoins.

Cet amendement vise également à rétablir les alinéas de l’article 58 du projet de loi qui entendaient supprimer les sanctions pénales applicables au non-respect des modalités d’affichage des honoraires des agents immobiliers, telles que définies à l’article 6-1 de la loi dite « Hoguet ». Ces dispositions, présentes dans la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale, ont été supprimées en commission au Sénat.

La loi ALUR a en effet introduit dans la loi du 2 janvier 1970 un article 6-1 qui impose, sous certaines conditions, l'affichage des honoraires de l'agent immobilier dans les transactions de vente ou de location. A cette occasion, la loi ALUR a assorti cette obligation d'une contravention de la 5ème classe (1 500€ d'amende). Or, un texte d'application du code de la consommation (l'arrêté du 29 juin 1990), qui règlemente également l'affichage des honoraires des professionnels de l'immobilier, est devenu passible d'une amende administrative (3 000 € maximum) depuis la promulgation de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Il apparaît donc nécessaire de supprimer les sanctions pénales attachées à cette obligation afin d'éviter tout risque de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives.

Cet amendement ne modifie rien sur le fond et ne vise pas à remettre en cause la loi ALUR. Bien au contraire, il la met en cohérence avec le dispositif de sanctions administratives créé par la loi HAMON qui permet de sanctionner les manquements "simples" en matière d'affichage des prix.

L’amende administrative doit être préférée à la contravention pénale pour deux raisons :

1. Quantum plus important : La peine d’amende administrative encourue est de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale. Elle est donc bien supérieure aux maximum prévu pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 €).

2. Prononcé effectif des sanctions : le régime des amendes administratives présente en outre l’avantage de renforcer l’efficacité des contrôles menés par la DGCCRF. En effet, actuellement une infraction passible d’une contravention de la 5ème classe donne simplement lieu à rédaction d’un procès-verbal par l’enquêteur CCRF et est transmis au parquet qui décide seul des suites à donner. Dans la pratique, et s’agissant d’affichage des prix, les peines effectivement prononcées sont peu nombreuses.

Il s'agit incontestablement d'une mesure de simplification tant pour les professionnels de l'immobilier que pour les enquêteurs de la DGCCRF.