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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1480

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC


ARTICLE 83


Après l’alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical ou sa structure syndicale souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

Objet

L’article 83 crée le statut du défenseur syndical. Celui-ci exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, et bénéficie du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ce rôle central donné au défenseur syndical dans la défense des salariés doit nécessairement s’accompagner de la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, au même titre que l’avocat.

En effet, par cette assurance, l’avocat offre des garanties au justiciable qui couvrent les fautes, omissions ou négligences nécessairement involontaires commises par lui dans le cadre de l’exercice de sa profession. Elle est un gage nécessaire de sécurité juridique pour tout justiciable, et il est légitime de l’appliquer au défenseur syndical, qui a la même charge de défense des salariés que l’avocat.