Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1474 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC ARTICLE 21 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le principe de la rémunération au succès (success fees) pour les experts comptables.
Cette disposition introduite par le Gouvernement en commission s’ajoute à l’autorisation pour les experts-comptables de constituer une clientèle pour les services juridiques indépendamment de leurs clients actifs sur l’activité du chiffre.
Si le travail en commission a permis de limiter cette rémunération au succès aux activités strictement comptables, le principe de la rémunération au succès crée toutefois une distorsion de concurrence entre les avocats et les experts-comptables. Le principe de la rémunération au succès est en effet exclu du droit positif français, notamment pour les avocats. L’introduction de cette exception pourrait donc amener la généralisation d’un mode de rémunération incompatible avec les principes déontologiques édictés par l’ensemble des professions règlementées proposant des prestations de conseil juridique.
En outre, ce mode de rémunération soulève des interrogations déontologiques dans la mesure où il pourrait être invoqué pour des prestations de conseil en optimisation fiscale réalisées par les experts-comptables. Le législateur ne saurait autoriser la profession d’experts-comptables à se rémunérer « au succès » sur des prestations consistant à échapper à l’impôt par des voies procédurières.