Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1378

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 QUATER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition ne peut avoir lieu que si sont respectées les obligations fixées par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition ne peut avoir lieu que si sont respectées les obligations fixées par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

La possibilité offerte aux filiales des organismes de logement social d’acquérir du logement intermédiaire leur ouvre les portes d’une nouvelle activité. Il en va de même de la gestion des logements intermédiaires, éventuellement déléguée. Ces nouvelles compétences risquent d’inciter les maisons mères à ré-équilibrer leur activité en faveur du logement intermédiaire et donc mécaniquement au détriment du logement social Pour éviter le double risque du glissement de leur activité du logement social vers le logement intermédiaire et de l’entrée dans une logique spéculative sur le nouveau "marché" du logement intermédiaire, il convient de s’assurer que les possibilités nouvelles offertes aux filiales d’organismes HLM soient conditionnées au respect des obligations en matière de construction de logement social sur le territoire concerné. C’est l’objet de cet amendement.