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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1352

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 313-6-2 du code pénal, après les mots : « de manière habituelle », sont insérés les mots : « , sans indication de l'identité du vendeur ni de la valeur faciale du billet ».

Objet

L’objet de cet amendement est de compléter le dispositif issu de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles. Il s’agit de permettre au consommateur achetant un titre d’accès à une manifestation sportive ou culturelle via des plateformes de revente en ligne de connaître l’identité du revendeur et la valeur faciale du billet.

Ces dernières années, de nombreuses plateformes de revente de billets de spectacles culturels et d’événements sportifs sont apparues sur Internet, n’hésitant pas à proposer sans l’accord de l’organisateur de l’événement, des billets revendus jusqu’à plus de dix fois leur valeur faciale, spéculant ainsi sur le dos du spectateur.

Nombre de ces plateformes s’affichent comme des « bourses d’échanges » entre particuliers, et sont particulièrement bien référencées par les moteurs de recherche, à tel point que le consommateur pense acheter ses billets sur un site officiel, au vrai prix.  

Ces pratiques se traduisent par de nombreuses plaintes reçues par les associations de consommateurs (billets non reçus, titres ne permettant pas l’accès au lieu de la manifestation…). Elles causent un grave déficit d’image aux organisateurs de l’événement (producteurs de spectacle, artistes…), les consommateurs abusés pensant généralement, de bonne foi, que ceux-ci sont à l’origine de ces abus. Enfin, elles provoquent des troubles à l’ordre public dans ou aux abords des lieux accueillant les spectacles et manifestations du fait des personnes ayant été abusées et pensant disposer de titres d’accès valables.

Ce phénomène a pris d’autant plus d’ampleur que des logiciels permettent aujourd’hui de coordonner des réseaux d’ordinateurs qui achètent dès leur mise en vente un très grand volume de places. Cette économie nouvelle est, pour certains spécialistes, un des nouveaux visages du crime organisé.

Selon certaines estimations, en France, le marché noir représenterait plus de 131 millions d’euros ; aux États-Unis, le second marché aurait généré 5 milliards de dollars en 2012, avec une croissance de 15 %, et au Royaume-Uni, 1 milliard de livres sterling en 2012. C’est à ce titre que le Royaume-Uni est en train de se doter d’une législation similaire à celle proposée dans le présent amendement.