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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1286

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 87 A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.

« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1. »

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire dans le code du travail un chapitre préliminaire intitulé : « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise ». L’amélioration du dialogue social au sein de l’entreprise passe tout d’abord par une meilleure prise en considération des conditions de rémunération dans les entreprises.

Celui-ci prévoit que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de 20 fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise.

Ce mécanisme ne concerne pas exclusivement les dirigeants mais s’applique en référence aux rémunérations les plus hautes, afin qu’il s’applique dans les entreprises où les dirigeants ne sont pas nécessairement ceux qui perçoivent les plus hautes rémunérations. Il ne constitue pas non plus un plafonnement des salaires.

Au contraire ce mécanisme permet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 20 sera considérée comme nulle, dès lors que le salaire le plus bas n’est pas relevé.

L’adoption de cet amendement permettrait donc aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat – via celui de l’augmentation de leurs salaires – tout en permettant de participer à plus grande échelle, à une meilleure répartition des richesses produites dans l’entreprise, au profit du travail et donc, indirectement, de notre système de protection sociale.