Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1281 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre … ainsi rédigé :
« Titre …
« De la responsabilité du fait des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux
« Art. 1386-... – Est présumée responsable la personne morale, qui dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage notamment sanitaire, environnemental ou constitutif d’une atteinte aux droits fondamentaux et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »
… – Au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les mots : « ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sécurité ou de vigilance ».
Objet
Cet amendement vise à modifier le code civil et le code pénal en créant un régime de responsabilité en cas de survenance d’un dommage dans le cadre des activités économiques ou commerciales d’une société et portant atteinte aux droits fondamentaux.
Cette présomption de responsabilité n’est pas irréfragable et la société peut s’exonérer de cette responsabilité si elle prouve qu’elle n’était pas au courant d’une activité pouvant avoir un potentiel impact sur les droits fondamentaux ou si elle prouve qu’elle a tout mis en œuvre pour l’éviter.