Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1280 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre II du code du commerce est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux
« Art. L. 233-... – I. – Dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, toute entreprise a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.
« II. – La responsabilité de l’entreprise, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »
Objet
Cet amendement vise à établir un devoir de vigilance des sociétés dans le cadre de leurs activités économiques ou commerciales. Les principes directeurs internationaux demandent aux sociétés de s’efforcer de prévenir ou atténuer les incidences négatives sur les droits humains qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n’ont pas contribué directement à ces incidences. Comme l’indiquent les Principes directeurs des Nations unies, par « relations commerciales » seraient entendues « les relations avec les partenaires commerciaux de l’entreprise, les entités de sa chaîne de valeur, et toute autre entité non étatique ou étatique directement liée à ses activités, ses produits ou ses services commerciaux ».
D’autre part, la notion d’obligation de vigilance est également demandée par les principes directeurs qui imposent aux entreprises « de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ».
Cet amendement propose donc de modifier le code de commerce en ajoutant un article après l’article L. 233-40 qui inciterait les sociétés à surveiller toutes les activités qu’elles mènent dans le cadre de leurs relations économiques ou commerciales et qui pourraient avoir des conséquences sur les droits fondamentaux. Il est bien entendu, à l’alinéa 2 dudit article, que ces obligations doivent s’imposer aux sociétés selon les moyens dont elles disposent, les PME ne pouvant bien évidemment pas mettre en œuvre les mêmes procédures de contrôle que les multinationales.