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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1276

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 BIS


Après l’article 85 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

Objet

L’article 16 de la loi du 35 juillet 1994 (loi dite PERBEN), indique : « les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les travailleurs d’outre-mer ».

Depuis cette date, les DROM sont donc exclus du champ d’application, sauf spécification.

Pour faire cesser cette discrimination, il convient de modifier les dispositions de l’article L. 2222-1 et notamment l’alinéa 3 du code du travail. En effet, celui-ci indique : « les conventions ou accords dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les départements d’outremer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Ce qui signifie que les conventions collectives nationales ne trouvent pas systématiquement leur application dans les DROM.

Il s’agit bien là d’une discrimination française à l’égard des outre-mer. Une discrimination qui dure depuis des décennies et qui a eu pour conséquence de placer les consommateurs (mais aussi les entreprises) d’outre-mer dans une position désavantageuse tant en terme de surcoûts téléphoniques que de compétitivité

Certes, le règlement européen, applicable à l’itinérance internationale entre États membres de l’Espace économique européen, ne couvre pas les situations d’itinérance, au sein du territoire français, entre la métropole et les différents départements et collectivités d’outre-mer.

Pour corriger cette lacune, on a étendu les plafonds tarifaires du règlement européen actuellement en vigueur à ce type de communications intra-nationales (article L34-10 du code des postes et communications électroniques).

« Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté́ s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine. » ;

Ainsi les habitants de la métropole et des départements et collectivités d’outre-mer peuvent bénéficier des tarifs réglementés, quand ils sont en itinérance sur d’autres territoires français, cette situation est qualifiée d’itinérance ultramarine.

Ce tarif réglementé est … le tarif maximum : dix-neuf centimes par minute applicable aux appels passés depuis les outre-mer.

Ceci vient contredire totalement l’article L35 du code des postes est des communications électroniques qui indiquent que : » Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité ».

Le principe d’égalité n’est donc pas respecté.

L’objectif de cet amendement est donc de faire respecter le principe d’égalité.