Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1272 3 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 85 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont passibles des mêmes peines les contraventions aux articles L. 1152-2 et L. 1153-3. »
Objet
L’article de répression tant du harcèlement sexuel que moral prévu par le code du travail a été réduit comme suit par l’article L. 1155-2 :
« Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152 1 et L. 1153 1, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »
En l’état de la rédaction du code du travail, le fait pour un employeur de sanctionner un salarié pour s’être plaint ou pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ou sexuel n’est plus pénalement répréhensible.
Il s’agit en fait d’une des nombreuses erreurs liées à une recodification pour partie mal faite, étant à rappeler que cette recodification devait être faite à droit constant.
Cette erreur a au demeurant été reconnue par l’administration chargée du pilotage de la recodification.
Si les erreurs, nombreuses, de la recodification de la partie règlementaire ont été corrigées par un décret, au demeurant tardif (publié plus d’un an après la recodification) les erreurs, il est vrai moins nombreuses, de la partie législatives, malgré l’engagement (auprès des inspecteurs qui s’en émouvaient et les avaient signalés) de l’administration centrale n’ont jamais été corrigée et notamment celle-ci.
De fait, depuis lors, les inspecteurs du travail ont été témoin de nombreuses sanctions faisant suite soit à des plaintes, soit plus souvent encore à des témoignages.
Cela rend d’autant plus difficiles les enquêtes qu’ils sont amenés à diligenter, la protection de fait de la confidentialité absolue des témoignages étant rarement possible.