Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1033 rect. 3 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-1. - L’État veille à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national. Il en est l’autorité organisatrice.
« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services d’intérêt régional au sens de l’article L. 2121-3.
« Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d’un itinéraire par un service de transport d’intérêt national ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.
« Toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »
Objet
Il est proposé de préciser que l’État est l’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire, même si la formule peut sembler redondante, afin d’encadrer juridiquement les conventions passées entre l’État et l’entreprise exploitant ces services conventionnés. En effet, qualifier dans la loi l’État d’autorité organisatrice aura pour conséquence de qualifier la convention TET conclue entre l’État et SNCF Mobilités de contrat de service public au sens du règlement 1370/2007 dit « Obligation de service public ». De plus, les auteurs de cet amendement estiment utile de prévoir la modulation des péages ferroviaires en onction de l’utilité de certaines lignes représentant un intérêt général.