Direction de la séance |
Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 1 rect. bis 22 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, cinquième phrase
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
quart
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu'une commune ne peut voir sa proportion de sièges dans le conseil communautaire baisser de plus de 25 %, par rapport à une répartition strictement proportionnelle, ce qui permet une plus grande modulation pour celles qui sont appelées "villes-centre".
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 2 rect. 22 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et LELEUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
délégués
par le mot :
conseillers
Objet
La loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires du 18 mai 2013, tout en instaurant l’élection au suffrage universel direct des membres du conseil communautaire par le biais du fléchage, a également modifié leur appellation légale en remplaçant le terme « délégué communautaire » par « conseiller communautaire ».
Il convient donc de rendre conforme l’appellation utilisée dans la présente proposition de loi avec celle en vigueur et éviter ainsi la coexistence de deux types de dénomination des élus communautaires.
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 3 rect. 22 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et LELEUX ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
dans les six mois suivant sa promulgation
par les mots :
jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires
Objet
La présente proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, aurait pour effet de limiter dans le temps l’utilisation de la nouvelle forme d’accord local qu’elle instaure. En effet, le texte limiterait son utilisation aux 6 mois suivants sa promulgation.
Cette disposition conduirait à l’impossibilité d’utiliser l’accord local au-delà de la période de 6 mois, même en cas d’annulation d’élections, de démissions ou d’évolution des périmètres intercommunaux. Afin d’éviter de déstabiliser la composition des conseils communautaires avant les prochaines élections locales, il convient de prolonger la période d’utilisation de l’accord local jusqu’au « prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires » en 2020.
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 4 rect. 22 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
délégués
par le mot :
conseillers
Objet
La loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires du 18 mai 2013, tout en instaurant l’élection au suffrage universel direct des membres du conseil communautaire par le biais du fléchage, a également modifié leur appellation légale en remplaçant le terme « délégué communautaire » par « conseiller communautaire ».
Il convient donc de rendre conforme l’appellation utilisée dans la présente proposition de loi avec celle en vigueur et éviter ainsi la coexistence de deux types de dénomination des élus communautaires.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (n° 34 , 33 ) |
N° 5 20 octobre 2014 |
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 6 rect. 22 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOYANDET ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, quatrième phrase
Remplacer les mots :
inférieure à 80 % de sa proportion
par les mots :
diminuée de plus de 20 % par rapport à sa part
Objet
2 motifs concernent cet amendement :
1. Rédactionnel : la référence à une représentation diminuée de plus de 20 % semble plus compréhensible, intelligible, claire et simple que celle relative à une représentation inférieure à 80 %
2. Juridique : la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de représentation électorale fait généralement référence à un taux de tolérance (+ ou -) de 20 % (harmonisation avec la jurisprudence constitutionnelle
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 7 rect. 22 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOYANDET ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, cinquième phrase
Remplacer les mots :
d'un cinquième
par les mots :
de 20 % par rapport
Objet
Deux motifs concernent cet amendement:
1- Rédactionnel: la référence à une représentation diminuée de plus de 20% semble plus compréhensible, intelligible, claire et simple que celle relative à une représentation inférieure de plus d'un cinquième.
2- Juridique: la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de représentation électorale fait généralement référence à un taux de tolérance (+ ou -) de 20% (harmonisation avec la jurisprudence constitutionnelle).
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 8 20 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOYANDET ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
des populations légales en vigueur
par les mots:
correspondant aux populations municipales authentifiées par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Objet
Deux motifs concernent cet amendement:
1. Rédactionnel : harmoniser la rédaction des dispositions de l'article 2 de la proposition de loi avec celles en vigueur (depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles :
"Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux".
2. Juridique : le terme générique de "populations légales", utiliser dans la proposition de loi, regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes. Il convient donc de préciser qu'en la matière, c'est-à-dire dans le cadre de la détermination d'un accord local lorsque le conseil communautaire d'une communauté de communes et d'agglomération a été modifié postérieurement au 20 juin 2014, c'est la population municipale qui est prise en considération (celle en vigueur lors de la conclusion de l'accord, c'est-à-dire celle en vigueur depuis le 1er janvier de l'année concernée).
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 9 20 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le mandat des délégués désignés suivant un accord local, conclu avant le 20 juin 2014, se poursuit jusqu’à son terme sauf lorsque l’ensemble des opérations électorales tendant à la désignation des membres du conseil communautaire est contesté devant la juridiction administrative.
Objet
Comme chacun sait, la QPC n°2014-405 du 20 juin 2014, Commune de Salbris a déclaré inconstitutionnel le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT qui prévoyait la possibilité d'un accord local.
Il n'existe toutefois pas à ce jour de réponse précise à la question de savoir dans quel délai une nouvelle composition du conseil communautaire conforme à cette décision du Conseil constitutionnel doit entrer en vigueur.
Cette question doit donc de toute évidence être légiférée.
Etant entendu que les préfets ont d'ores et déjà reçu instruction d'édicter rapidement de nouveaux arrêtés de composition des conseils communautaires, souvent avant même que les arrêtés en cours n'aient fait l'objet d'une quelconque annulation.
Notre Haute Assemblée doit rappeler fermement que de tels nouveaux arrêtés préfectoraux porteraient atteinte au principe sacré du Suffrage Universel, en l'espèce de l'expression populaire issue des élections municipales et communautaires du mois de mars 2014, à moins bien entendu que celles-ci n'aient fait l'objet d'une contestation.
Si dans ce dernier cas, il semble logique que des opérations électorales contestées (et pendantes devant le juge administratif) donnent lieu à censure par un Tribunal administratif ou le Conseil d'Etat au visa de la décision du Conseil constitutionnel, il est acquis que dans le cas contraire, elles ne sauraient permettre l'édiction d'un nouvel arrêté préfectoral jusqu'au prochain renouvellement général des élections municipales et communautaires sans mettre en péril le Suffrage Universel
Il est donc proposé un amendement aux fins de sécurité juridique des élections municipales et communautaires telles qu'issues de la loi du 17 mai 2013, leur conférant un caractère politique et consacrant ainsi le Suffrage Universel.
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 10 rect. 22 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et LELEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition s’applique, le cas échéant, pour la désignation du conseiller suppléant. »
Objet
Afin de garantir la représentativité des communes de plus petite taille, l’article L. 5211-6 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul siège de conseiller communautaire titulaire, elle bénéficie d’un conseiller suppléant. Cet amendement vise à préciser les modalités de désignation du conseiller communautaire suppléant lorsqu’à la suite d’une nouvelle élection des conseillers communautaires dans les conditions de l’article L.5211-6-2 du CGCT une commune voit le nombre de ses représentants abaissé à un.
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Proposition de loi Représentation des communes dans une communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 34 , 33 ) |
N° 11 22 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les conseils communautaires des communautés de communes et d'agglomération constitués ou dont la composition est modifiée entre le 20 juin 2014 et la promulgation de la présente loi peuvent être modifiés conformément à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Précision rédactionnelle.
L'amendement vise à clarifier l'application de la déclaration d'inconstitutionnalité.
Aux termes de sa décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a expressément écarté la remise en cause de la composition des organes communautaires qui ne serait pas l'objet d'un contentieux ou dont un des conseils municipaux serait partiellement ou intégralement renouvelé.
En conséquence, le droit d'option est utile pour ces intercommunalités dont la composition serait modifiée entre la date d'effet de la censure constitutionnelle et l'entrée en vigueur de la présente loi.