Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 81 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et KENNEL ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par les mots :
, dont l'État doit garantir l'équité entre les personnes, quel que soit leur lieu d'habitation et leur degré de fragilité ou de perte d'autonomie
Objet
Ce projet de loi vise à créer un cadre permettant à l'ensemble des acteurs concernés de se projeter dans l'avenir en anticipant la perte d'autonomie, en la prenant mieux en charge et en adaptant la société au vieillissement. Ce cadre ne peut reposer que sur le principe de l'équité dont l'Etat doit être le garant. Cela consiste à attribuer à chacun un traitement égal. Pour cela, une volonté affirmée doit être traduite dans des actes concrets permettant de tendre à une meilleure équité sur l'ensemble du territoire.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 244 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par les mots :
, dont l’État doit garantir l’équité entre les personnes, quel que soit leur lieu d’habitation et leur degré de fragilité ou de perte d’autonomie
Objet
Ce projet de loi d’orientation et de programmation vise à créer un cadre permettant à l’ensemble des acteurs concernés de se projeter dans l’avenir en anticipant la perte d’autonomie, en la prenant mieux en charge lorsqu’elle survient, et en adaptant la société au vieillissement » (cf. Exposé des motifs du Projet de loi, paragraphe 4). Ce cadre ne peut reposer que sur le principe de l’équité dont l’État doit être le garant. Ce principe consiste à attribuer à chacun « un traitement égal de besoin égal ». Il faut, pour cela, une volonté clairement affirmée qui se traduise dans des actes concrets permettant de tendre de plus en plus vers une équité de traitement des personnes sur l’ensemble des départements français. Telle est précisément la dynamique que veut exprimer le choix d’une loi d’orientation et de programmation.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 67 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste Article 2 (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l’alinéa 292
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’amélioration de la qualité de l’intervention à domicile passe également par la prise en compte d’un temps d’échange entre les personnes âgées et le professionnel de l’aide à domicile au-delà de l’intervention technique dans la définition des besoins.
Objet
Les besoins des personnes âgées en matière d’aide humaine sont évalués en fonction des tâches à accomplir. Les professionnel-le-s de l’aide à domicile sont parfois les seul-e-s personnes qui rompent l’isolement des personnes âgées. Le gouvernement entamant avec ce texte une démarche de refondation du secteur de l’aide à domicile, il semble important de prendre en compte le facteur humain et le rôle essentiel des professionnel-le-s de l’aide à domicile pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 73 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et par la prise en compte de l’évaluation prévue au 5° du I de l’article L. 14-10-1 du présent code
Objet
L’amélioration de l’accès aux technologies de l’autonomie doit s’accompagner d’une réflexion globale permettant la définition d’un cadre éthique garant de la qualité des réponses qui seront apportées aux besoins des personnes en recherche de solutions technologiques, dans le respect de leur dignité et de leur libre choix.
Cet amendement propose ainsi d’inciter la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées à préconiser le recours à des aides techniques - ou des dispositifs innovants - en tenant compte des évaluations mises en place et, notamment, de l’évaluation de la valeur d’usage des équipements qui permet de s’assurer que les technologies de l’autonomie proposées aux personnes répondent de manière adéquate à leurs besoins.
A cette fin de nouveaux outils pourraient être créés tels qu’un « guide d’usage » ou un « référencement » assurant aux personnes recourant aux technologies de l’autonomie, une information objective sur l’adéquation entre les technologies de l’autonomie et leurs besoins ou attentes.
Pour les financeurs, de tels outils constitueraient une garantie d’efficience.
Des structures existent déjà comme l’Observatoire des prix des Aides Techniques ou les Centres d’Expertises Nationaux tel que le CENTICH (centre d’expertise national sur les technologies de l’information et de la communication pour l’autonomie et la santé), sur lesquelles il convient de s’appuyer, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie renforcée dans son rôle de maison commune de l’autonomie, et dans sa mission d’information et de conseil sur les aides techniques déjà prévue par la loi.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 246 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Le recensement des initiatives locales, la coordination, l’appui et le soutien financier des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou du 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail, par les services de soins infirmiers à domicile relevant du I de l’article L. 312-1 du présent code, par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 34 de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées, et par les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 10
Après le mot :
soutien
insérer le mot :
financier
IV. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actions de prévention que dispensent les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile ainsi que les centres de santé sont éligibles aux financements prévus au présent article.
« Les aides techniques individuelles mentionnées au 1° du présent article concernent les aides techniques traditionnelles et les aides techniques innovantes qui sont définies par décret et qui correspondent à un complément efficient à l’aide humaine professionnelle. Le temps d’intervention nécessaire consacré par des professionnels à la mise en place et à l’appropriation de ces aides par les personnes âgées est financé dans le cadre de la conférence des financeurs. »
Objet
Cette proposition d’amendement a pour objet de prendre en compte l’ensemble des acteurs du domicile en capacité de proposer des actions de prévention auprès de personnes âgées.
Sont ainsi visés :
- les services d’aide et d’accompagnement à domicile qu’ils soient autorisés ou agréés,
- les services de soins infirmiers à domicile,
- les services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
- les centres de santé.
Par ailleurs, cette proposition d’amendement a pour objet d’apporter la précision selon laquelle la conférence des financeurs, en tant que gestionnaire d’un programme de financements des actions individuelles et collectives de prévention, doit soutenir financièrement les actions de prévention et les actions d’accompagnement des proches aidants.
De manière identique à ce qui est prévu pour les services polyvalents d’aide et de soins à domicile à l’article 34 du présent projet de loi, un alinéa supplémentaire est intégré afin de prévoir expressément que les actions de prévention dispensées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile ainsi que les centres de santé sont éligibles aux financements prévus à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, au regard de la diversité des aides techniques existantes tant en termes de variété que de coût, il est nécessaire de préciser que ces aides doivent être définies par décret afin de prendre en compte aussi bien les « petites » aides techniques traditionnelles (une barre de douche par exemple) que les aides techniques innovantes qui correspondent à un complément efficient à l’aide humaine.
Il est également utile de préciser que l’installation et l’appropriation de ces aides doivent être identifiées au moment de leur attribution et que le temps consacré par des professionnels à cela doit être financé dans le cadre de la conférence des financeurs.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 110 rect. 17 mars 2015 |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
intervenant auprès des personnes âgées
par les mots :
relevant de l'article L. 313-11-1 du présent code
Objet
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile redéfinis et refondé par l’article 31 doivent pouvoir être l’un des opérateurs des actions prévues à l’article 3 de la présente loi, et ce, bien évidemment sous l’égide de la conférence des financeurs et dans la limite des crédits limitatifs.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 221 rect. bis 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
intervenant auprès des personnes âgées
par les mots :
relevant de l’article L. 313-11-1 du présent code
Objet
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile visés à l'article 31 doivent pouvoir être l'un des opérateurs des actions prévues à l'article 3 de la présente loi.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 82 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 3 |
Alinéa 12, première phrase
Après la référence :
1°
insérer la référence :
, 3°
Objet
Cet amendement a pour objet d'intégrer les actions de prévention visées au 3° de l'article L233-1 du code de l'action sociale et des familles c'est-à-dire celles mises en oeuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, les services polyvalents d'aide et de soin à domicile et les centres de snaté, parmi les actions devant bénéficier, pour au moins 40% de leur montant, aux personnes âgées relevant des groupes iso-ressources (GIR) 5 et 6.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 247 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 12, première phrase
Après la référence :
1°
insérer la référence :
, 3°
Objet
Cette proposition d’amendement a pour objet d’intégrer les actions de prévention visées au 3° de l’article L. 233-1, c’est-à-dire celles mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, les services polyvalents d’aide et de soins à domicile et les centres de santé parmi les actions devant bénéficier, pour au moins 40 % de leur montant, aux personnes âgées relevant des GIR 5 et 6.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 17 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, désignés par la Fédération nationale de la mutualité française
Objet
Afin de permettre une représentation équilibrée et respectueuse de l’organisation du mouvement mutualiste, cet amendement propose que la désignation des représentants des organismes régis par le code de la Mutualité soit effectuée par la Fédération Nationale Mutualité Française, comme cela est le cas pour d’autres instances départementales telles que les caisses primaires d’assurance maladie.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 191 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des associations, organisations syndicales et organismes représentant les retraités et les personnes âgées.
Objet
Cet amendement vise à octroyer une place aux usagers des politiques de prévention de la perte d'autonomie au sein de la conférence des financeurs. Il apparaît nécessaire de permettre la représentation des retraités et des personnes âgées dès lors que ces derniers sont directement concernés par les dispositifs déployés par la conférence des financeurs, et qu'ils contribuent au financement de la CASA par le biais d'une contribution au taux de 0.3% appliquée aux retraités soumis à l'impôt sur le revenu. En effet, cette mesure a été mise en place par le loi de financement de la sécurité sociale de 2013.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 248 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des associations et organisations syndicales représentatives des personnes âgées et des retraités.
Objet
La Conférence des financeurs est composée des représentants des collectivités territoriales, de l’agence nationale de l’habitat et de l’agence régionale de la santé, des régimes de base de l’assurance maladie et de vieillesse, des fédérations des institutions de retraite complémentaire, des organismes régis par le code de la mutualité. Les personnes morales et physiques concernées par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peuvent être intégrées sous réserve de majorité des voix.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la CASA étant financée par les retraités, il apparait indispensable d’assurer une représentation de droit des personnes âgées et retraités dans la conférence des financeurs pour assurer une gestion complètement démocratique.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 200 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Des fédérations de services d’aide et d’accompagnement à domicile. »
Objet
L'article 3 met en place une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Présidée par le président du conseil départemental, la conférence comportera des représentants des financeurs intervenant à l'échelon départemental. Aussi, cet amendement propose d'y associer les représentants des opérateurs de services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 142 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 23
Supprimer les mots :
adressées à la conférence des financeurs
II. - Alinéa 24
Après le mot :
financées
insérer les mots :
par les membres de la conférence des financeurs
Objet
Le présent amendement a pour objectif de garantir le rôle de coordination des financements de la prévention de la perte d’autonomie assuré par la conférence des financeurs. La conférence n’est en effet pas un « guichet », auquel des demandes seraient adressées directement.
Ainsi, l’amendement prévoit que la remontée de données des conférences est circonscrite au nombre et aux types de demandes, au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la conférence des financeurs, à la répartition des dépenses par type d’actions, au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 279 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de de coordination avec la création d’une nouvelle section au sein du budget de la CNSA à l’article 45 ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 143 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2°, 4° et 6° du même article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction correspondant au produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 diminué des montants respectivement mentionnés au b du 1° du II du présent article et au b du présent V, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I, fixées par le même arrêté ; »
c) Le b est ainsi modifié :
- le mot : « , fixée » est remplacé par les mots : « des ressources prévues au a du III et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, fixées » ;
- à la fin, les mots : « , des ressources prévues au a du III » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement a pour objectif de garantir les modalités de financement par la CASA de chacun des grands axes de réforme prévu par le projet de loi. Ainsi, la section IV et la sous section « personnes handicapées » de la section V du budget de la CNSA se caractérisent par la variabilité des fractions qui leur sont affectées pour tenir compte du dynamisme de la CASA. En conséquence, la résultante de ces fractions, qui est en l’occurrence la sous section « personnes âgées » de la section V doit être abondée par une part variable du produit de la CASA t aux types de demandes, au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la conférence des financeurs, à la répartition des dépenses par type d’actions, au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 83 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
3°
Objet
L'objectif de cet amendement est de permettre le financement des actions de prévention prévues notamment au 3° de l'article L233-1 par la Caisse Nationale de Solidarité pour l' Autonomie (section V de son budget).Un concours sera alors attribué aux départements à partir d'une fraction des recettes de la CNSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 99 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 5 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-10. – Les concours aux départements mentionnés au a du V de l’article L. 14-10-5 pour les actions de prévention mentionnées à l’article L. 233-1 sont répartis entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus. »
Objet
L'objet de cet amendement, qui n'entraîne aucune charge supplémetaire et s'inscrit dans la limite des crédits de la CASA, est d'exprimer le refus des élus départementaux de voir les crédits pour les actions de prévention subdivisés ou fragmentés dans des sous enveloppes fermées avec des affectations prédéterminées par les tableurs EXCEL des administrations centrales.
La répartition de ces crédits pour financer des actions doit, en effet, relever d’une concertation locale dans le cadre de la conférence des financeurs instituée par cette loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 280 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
et 5°
par les références :
, 4° et 6°
Objet
Amendement de coordination avec les changements introduits à l’article 3 concernant les missions des conférences des financeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 144 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; »
Objet
Le présent amendement vise à renvoyer la détermination de la fraction de CASA affectée à la section IV du budget de la CNSA à un arrêté annuel, plutôt que de déterminer ce pourcentage de manière fixe dans la loi.
Cette rédaction s’inspire directement des règles déjà prévues pour la détermination des fractions du produit de la CSG et de la CSA à la section IV. Elle permet d’ajuster le pourcentage de CASA prévu pour l’élargissement des missions de la CNSA en matière de soutien des aidants et de renforcement de la formation initiale des accueillants familiaux, d’une part en fonction de la dynamique dans le temps du produit de la CASA, d’autre part aux besoins de financement effectifs de la section IV.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 100 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1
par les mots :
personnels des établissements et services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 habilités à l’aide sociale et autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux
Objet
Les crédits de la CNSA proviennent de la CSA et de la CASA et non de l’ONDAM. Il n’y a donc aucune raison pour qu’ils soient réservés exclusivement aux formations des personnels soignants et aux seules structures financées par l’assurance maladie.
Les actions de formation contre la maltraitance ou les abus de faiblesse doivent être ouvertes à tous les personnels. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 209 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1
par les mots :
personnels des établissements et services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 habilités à l’aide sociale et autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux
Objet
Les crédits de la CNSA provenant en partie de la CSA et de la CASA, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient réservés exclusivement aux formations des personnels soignants et aux seules structures financées par l'assurance maladie. Aussi, cet amendement propose que les actions de formation contre la maltraitance ou les abus de faiblesse soient ouvertes à tout le personnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 281 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les deux sous-sections mentionnées » sont remplacés par les mots : « la section mentionnée ».
Objet
Correction d'une erreur de référence au sein de l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 1 rect. ter 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et IMBERT, MM. MILON et MOUILLER, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. MAYET et PINTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Habitat regroupé solidaire
« Art. L. 316-1. – Une association à but non lucratif ayant pour objet le soutien aux personnes vulnérables, qu’elle gère ou non des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6° à 8° du I de l’article L. 312-1 ou des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, peut aussi gérer des habitats regroupés solidaires.
« Les créations, les extensions, les transformations de ces habitats regroupés solidaires ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les permanents responsables des habitats regroupés solidaires et les assistants permanents relèvent de l’article L. 433-1.
« Les allocations personnalisées d’autonomie ou les prestations de compensation du handicap des personnes accueillies peuvent être mises en commun et mutualisées dans des conditions précisées par décret.
« L’organisation et le financement de habitats regroupés solidaires font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »
Objet
Cet amendement tend à conférer une base légale aux communautés de vie, dispositifs qui se situent entre l'accueil familial et regroupement sur un même site.
D'un point de vue financier et juridique, il permet ainsi la mutualisation de l'APA ou de la PCH, et répond aussi au statut des permanents encadrants ,qui peuvent être bénévoles sur une partie de leurs temps et salariés sur une autre.
D'un point de vue humain, il permet une communauté de vie de personnes dépendantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 26 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON, Dominique GILLOT et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Habitat regroupé solidaire
« Art. L. 316-1. – Une association à but non lucratif ayant pour objet le soutien aux personnes vulnérables, qu’elle gère ou non des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6° à 8° du I de l’article L. 312-1 ou des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, peut aussi gérer des habitats regroupés solidaires.
« Les créations, les extensions, les transformations de ces habitats regroupés solidaires ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les permanents responsables des habitats regroupés solidaires et les assistants permanents relèvent de l’article L. 433-1.
« Les allocations personnalisées d’autonomie ou les prestations de compensation du handicap des personnes accueillies peuvent être mises en commun et mutualisées dans des conditions précisées par décret.
« L’organisation et le financement de habitats regroupés solidaires font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »
Objet
Comme cela a été fait pour les Communautés Emmaüs dans la loi relative au RSA (statut du compagnon d’Emmaüs), l’objectif de cet article est de donner une base légale au fonctionnement d’organismes comme l’Arche, « les petits frères des pauvres » dont les militants interviennent sur des temps différents soit sous le régime du salariat, soit sous le régime du bénévolat (sur une partie de la journée 24/24, de la semaine et de l’année).
Ces communautés de vie sont des dispositifs qui se situent entre l’accueil familial et un regroupement sur un site de lieux de vie et d’accueil.
Le fait de financer la prise en charge de ces appartements partagés par des personnes âgées dépendantes ou adultes handicapés en mutualisant leurs APA à domicile et leurs PCH individuelles est source d’économie plutôt que de les obliger à avoir des logements individuels, et devoir choisir entre l’isolement dans leur logement et le placement dans un établissement.
Lors de son intervention lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République s’est prononcée en faveur de dispositifs de mutualisation des PCH individuelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 101 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Habitat regroupé solidaire
« Art. L. 316-1. - Une association à but non lucratif ayant pour objet le soutien aux personnes vulnérables, qu’elle gère ou non des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6° à 8° du I de l’article L. 312-1 ou des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, peut aussi gérer des habitats regroupés solidaires.
« Les créations, les extensions, les transformations de ces habitats regroupés solidaires ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les permanents responsables des habitats regroupés solidaires et les assistants permanents relèvent de l’article L. 433-1.
« Les allocations personnalisées d’autonomie ou les prestations de compensation du handicap des personnes accueillies peuvent être mises en commun et mutualisées dans des conditions précisées par décret.
« L’organisation et le financement de habitats regroupés solidaires font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »
Objet
Comme cela a été fait pour les Communautés Emmaüs dans la loi relative au RSA (statut du compagnon d’Emmaüs), l’objectif de cet amendement portant article additionnel est de donner une base légale au fonctionnement d’organismes comme l’Arche, « les petits frères des pauvres » dont les militants interviennent sur des temps différents, soit sous le régime du salariat, soit sous le régime du bénévolat (sur une partie de la journée 24/24, de la semaine et de l’année).
Ces communautés de vie sont des dispositifs qui se situent entre l’accueil familial et un regroupement sur un site de lieux de vie et d’accueil.
Le fait de financer la prise en charge de ces appartements partagés par des personnes âgées dépendantes ou adultes handicapés en mutualisant leurs APA à domicile et leurs PCH individuelles est source d’économie plutôt que de les obliger à avoir des logements individuels, et devoir choisir entre l’isolement dans leur logement et le placement dans un établissement.
Lors de son intervention lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République s’est prononcée en faveur de dispositifs de mutualisation des PCH individuelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 215 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Habitat regroupé solidaire
« Art. L. 316-1. – Une association à but non lucratif ayant pour objet le soutien aux personnes vulnérables, qu’elle gère ou non des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6° à 8° du I de l’article L. 312-1 ou des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, peut aussi gérer des habitats regroupés solidaires.
« Les créations, les extensions, les transformations de ces habitats regroupés solidaires ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les permanents responsables des habitats regroupés solidaires et les assistants permanents relèvent de l’article L. 433-1.
« Les allocations personnalisées d’autonomie ou les prestations de compensation du handicap des personnes accueillies peuvent être mises en commun et mutualisées dans des conditions précisées par décret.
« L’organisation et le financement de habitats regroupés solidaires font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »
Objet
Cet amendement vise à donner une base légale au fonctionnement d'organismes, comme "les ptits frères des pauvres", dont les militants interviennent soit sous le régime du salariat, soit sous le régime du bénévolat. Ces communautés de vie sont des dispositifs qui se situent entre l'accueil familial et un regroupement sur un site de lieux de vie et d'accueil.
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N° 91 12 mars 2015 |
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Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Habitat regroupé solidaire
« Art. L. 316-1. – Une association à but non lucratif ayant pour objet le soutien aux personnes vulnérables, qu’elle gère ou non des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6° à 8° du I de l’article L. 312-1 ou des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, peut aussi gérer des habitats regroupés solidaires.
« Les créations, les extensions, les transformations de ces habitats regroupés solidaires ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les permanents responsables des habitats regroupés solidaires et les assistants permanents relèvent de l’article L. 433-1.
« Après accord de leurs bénéficiaires, les allocations personnalisées d’autonomie ou les prestations de compensation du handicap des personnes accueillies peuvent être mises en commun et mutualisées dans des conditions précisées par décret.
« L’organisation et le financement de habitats regroupés solidaires font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »
Objet
L'objet de cet amendement est de donner une base légale au fonctionnement d'organismes comme L'Arche ou Les Petits frères des pauvres. Il s'agit de développer une offre d'hébergement intermédiaire entre l'accueil familial et le placement en établissement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 145 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Au second alinéa de l’article L. 120-17 du code du service national, les mots : « service civique senior peut être » sont remplacés par les mots : « tutorat est ».
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter l’amendement des rapporteurs qui ont souhaité remplacer la délivrance d’une attestation de service civique sénior par une attestation de tutorat.
Afin de favoriser le tutorat des engagés, cette mission doit être reconnue de manière effective. En l’état la délivrance de cette attestation n’est qu’une simple faculté.
La remise obligatoire de cette attestation au nom de l’Agence du service civique n’est pas de nature à affecter son activité, la gestion du processus étant dématérialisée, identique et concomitante à celle mise en place pour l’attestation de service civique des jeunes engagés.
Ainsi, recevoir une attestation deviendra un véritable droit pour les tuteurs.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 282 17 mars 2015 |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par le mot : « bénéficiaient » ;
Objet
Amendement de rectification.
A la première phrase du premier et du second alinéas, il convient de conjuguer au passé le verbe "bénéficier", la date mentionnée (31 décembre 2007) étant dépassée. Les autres occurrences du verbe doivent être maintenues au présent.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 207 rect. 17 mars 2015 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils coordonnent l'intervention des professionnels extérieurs au sein de l'établissement.
Objet
Le rapport sur l'habitat collectif des personnes âgées autonomes, rendu par la direction générale de la cohésion sociale le 25 novembre 2013, indique notamment que la coordination des interventions constitue un élément essentiel de la prévention. Dans ces conditions, les résidences autonomie doivent aussi pouvoir organiser l'intervention des professionnels extérieurs à la résidence auxquels les résidents sont susceptibles d'avoir recours. C'est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 146 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 18
Au début, insérer les mots :
Sauf pour les établissements mentionnés à l’avant dernier alinéa du I bis et au second alinéa du I ter,
Objet
Cet amendement propose de revenir sur l’extension du bénéfice du forfait autonomie à l'ensemble des résidences autonomie, y compris celles bénéficiant d’un forfait soins courants.
Rendre éligible au forfait autonomie l’ensemble des logements foyers, y compris ceux qui perçoivent d’ores et déjà une dotation spécifique historique au titre des soins, revient à diminuer l’intensité du soutien à ceux qui ne disposent pas de cette dotation « soins » puisqu’il s'agit d'une mesure à enveloppe constante. C’est ainsi contraire aux intentions du Gouvernement qui souhaite renforcer spécifiquement les futures résidences-autonomie qui n’ont pas la possibilité de recourir à cette dotation spécifique servant à financer le recours à des personnes relevant du champ sanitaire et qui contribuent d’ores et déjà à mettre en œuvre des actions de prévention de la perte d’autonomie par leur action au sein de ces résidences.
Le présent amendement vise en conséquence à rétablir l'équilibre du dispositif tel qu'il a été conçu en privilégiant les établissements qui ne perçoivent pas de dotation spécifique au titre du forfait soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 201 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 11 |
Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer les mots :
à ce titre
par les mots :
, la nature des prestations fournies à ce titre par ces établissements
Objet
Cet amendement propose de préciser le contenu du décret d'application prévu par le projet de loi relatif au périmètre du forfait autonomie.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 22 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 19, seconde phrase
Après les mots :
soins à domicile,
insérer les mots :
un centre de santé,
Objet
La proposition d’amendement vise à inclure les centres de santé dans le champ du conventionnement des résidences autonomie. Les centres de santé qui relèvent de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas visés par l’article 11. Pourtant, ces centres, en particulier les centres de santé infirmiers, assurent des soins qui se pratiquent, soit au centre, soit directement au domicile des personnes. Ils devraient donc avoir la possibilité, au même titre que les établissements et services susvisés, d’intervenir au sein des résidences autonomie.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 89 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 19, seconde phrase
Après les mots :
soins à domicile,
insérer les mots :
un centre de santé,
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux centres de santé de conclure des conventions de partenariat avec les résidences autonomie. Il s'agit de permettre aux centres de santé d'intervenir au sein de ces résidences.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 249 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 19, seconde phrase
Après les mots :
soins à domicile,
insérer les mots :
un centre de santé,
Objet
La proposition d’amendement vise à inclure les centres de santé dans le champ du conventionnement des résidences autonomie. Les centres de santé qui relèvent de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas visés par l’article 11. Pourtant, ces centres, en particulier les centres de santé infirmiers, assurent des soins qui se pratiquent, soit au centre, soit directement au domicile des personnes. Ils devraient donc avoir la possibilité, au même titre que les établissements et services susvisés, d’intervenir au sein des résidences autonomie.
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N° 149 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale
par les mots :
, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
mentionnés à l’article L. 345-1
par les mots :
et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1
Objet
Le projet de loi relatif à la réforme de l’asile adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et déposé au Sénat (n°193) prévoit en son article 16 bis intégré par voie d’amendement, que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile soient pris en compte au titre de l’inventaire des logements sociaux requis au titre de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il est proposé d’ajouter les CADA dans le périmètre des structures recensées dans le cadre du RPLS de façon à ce que la déclaration de ces logements puisse intervenir, comme pour les CHRS, dans le cadre du répertoire (RPLS).
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 147 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Le défaut de transmission à l'État des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1. Cette amende est de 10 € par logement pour les informations relatives aux 1 000 premiers logements et de 100 € par logement au-delà des 1 000 premiers logements. »
Objet
Une insuffisance de qualité des déclarations des bailleurs au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) sur des données essentielles à la mise en œuvre des politiques sociales du logement a été constatée, de manière récurrente notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la qualification et l’identification des logements réservés de l’Etat. Il apparait nécessaire de fiabiliser les données collectées par RPLS.
Le présent amendement est présenté dans le but de renforcer la sanction applicable en cas de non respect des obligations prévues par l’article L.411-10 du code de la construction et de l’habitation.
Il est ainsi proposé de majorer le montant de l’amende prévue par la loi et recouvrable par la Caisse de garantie du logement locatif social. Actuellement l’amende est fixée à 100 € par tranche de 100 logements pour lesquels les informations ne sont pas transmises ou resteraient manifestement erronées. Cette amende ne présente pas un caractère dissuasif suffisant puisqu’elle équivaut à exiger 1 € par logement.
Le présent amendement vise à fixer le montant de cette amende à :
- 10 € par logement pour les 1000 premiers logements ;
- 100 € par logement pour les logements suivants.
Cette graduation de l’amende est justifiée par la prise en compte de l’impact du défaut de déclaration sur la fiabilité générale du répertoire.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 148 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « Le ministre chargé du logement ou ».
Objet
Une insuffisance de qualité des déclarations des bailleurs au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) sur des données essentielles à la mise en œuvre des politiques sociales du logement a été constatée, de manière récurrente notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la qualification et l’identification des logements réservés de l’Etat. Il apparait nécessaire de fiabiliser les données collectées par RPLS.
Le présent amendement est présenté dans le but de renforcer les modalités de sanction applicables en cas de non respect des obligations prévues par l’article L.411-10 du code de la construction et de l’habitation.
Il est proposé de conférer un caractère plus opérationnel aux modalités de mise en œuvre de l’amende administrative prévue par les textes.
En effet, les dispositions de l’article L.411-10 du code de la construction et de l’habitation prévoient que les amendes soient acquittées auprès de la CGLLS sans pour autant en définir l’autorité décisionnelle.
L’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) a été créée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. C’est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. L’Agence est chargée d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction.
Elle a notamment pour mission de contrôler, de manière individuelle et thématique, le respect, par les bailleurs sociaux des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
L’article L. 342-3 du code de la constriction et de l’habitation prévoit que le représentant de l'Etat dans le département saisisse l'agence des manquements aux obligations de toute nature incombant à ces organismes dont il a pu avoir connaissance.
Or, le répertoire et la collecte des données sont directement administrés par l’administration centrale du ministère du logement sans que le préfet de département ne soit impliqué.
Il est donc proposé d’étendre le champ de l’article L.342-3 au ministre chargé du logement afin de lui permettre de saisir l’Ancols.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 150 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 41-1. – Le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux occupants de l’immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses occupants, ne peuvent être individualisés.
Objet
Le texte adopté par la commission prévoit que le règlement de copropriété doit prévoir les services spécifiques non-individualisables. Cette rédaction, contrairement à la version adoptée par l’Assemblée nationale, aura pour effet de lister dans le règlement de copropriété les services spécifiques non individualisables. Ainsi, la suppression ou la création de tels services nécessitera une modification du règlement de copropriété. Cela entrainera inutilement des coûts. Il est donc préférable de revenir à la précédente rédaction.
Par ailleurs, le présent amendement vise à ne pas intégrer dans ces services que le syndicat peut fournir ceux qui sont individualisables, afin de conserver l’esprit de la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 151 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
Objet
Le troisième alinéa, dans sa rédaction adoptée par la Commission des affaires sociales, vise à réintroduire la possibilité pour le syndicat de copropriétés, quelle que soit sa date d’ouverture, de gérer en régie les services offerts au sein de la copropriété.
Cette disposition est incompatible avec l’alinéa 15 du projet qui interdit aux syndics d’être prestataire de services individualisables et non individualisables.
Il résulte en effet de cet alinéa 15 que le syndic ne pourra procurer des services, ni à titre personnel en tant que tiers, ni en tant que représentant légal du syndicat mandaté par le contrat de syndic. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne sera plus en mesure de fournir « directement » les services, mais il lui sera toujours nécessaire de passer par une ou plusieurs conventions conclues avec des tiers et en son nom par le syndic, son représentant légal. Un amendement relatif aux dispositions transitoires pourra écarter du nouveau régime les résidences services fonctionnant actuellement en régie.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 7 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La décision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un rapport portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la copropriété.
Objet
Le présent amendement propose de conditionner la suppression d'un service non individualisable à la réalisation d'un rapport qui permettrait d'évaluer à la fois l'utilité du service pour les résidents ainsi que les conséquences de sa suppression sur l'équilibre financier de la copropriété
En effet, la décision de supprimer un service non individualisable est une décision importante. Il paraît donc nécessaire d'encadrer la suppression d'un tel service, afin que cette décision soit prise en toute connaissance de cause.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 23 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou par des centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique
Objet
Les centres de santé ne sont pas visés dans la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pourtant, ces centres assurent des soins qui se pratiquent, soit au centre, soit directement au domicile des personnes. Ils devraient donc avoir la possibilité, au même titre que les établissements et services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’intervenir au sein des résidences services. La proposition d’amendement a pour objet d’intégrer les centres de santé au sein des établissements et services pouvant fournir des soins aux personnes qui résident dans une résidence service.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 90 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou par des centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux centres de santé d'intervenir au sein des résidences services.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 152 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il précise la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et à sa répartition.
Objet
Le présent amendement modifie une partie de l’alinéa 7 pour préciser que lorsque le règlement de copropriété affecte à certains copropriétaires l’usage de parties communes (afin d'y recevoir des services spécifiques individualisables), alors il doit préciser la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à l'usage de ces parties communes et sa répartition.
Cette disposition s’inspire du dernier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Seront ainsi précisées dans le règlement de copropriété les charges liées à ces parties communes qui pourront être imputées à une partie seulement des copropriétaires (ceux qui bénéficient des services spécifiques individualisables).
Cette dernière phrase a été rédigée afin de prévoir la répartition dans le règlement de copropriété des frais liés aux parties communes affectées aux services non individualisables, l'objectif recherché étant de répartir ces frais entre les copropriétaires qui bénéficient effectivement des services dans ces parties communes.
A l’inverse, la suppression de cette partie de l’alinéa 7 aurait pour conséquence de répartir les frais liés à l'usage des parties communes selon le critère du droit commun, c'est-à-dire en fonction de l'utilité objective de la partie commune. Il s'agit d'une question d'opportunité qui reviendrait à faire supporter par l'ensemble des copropriétaires les charges relatives aux services individualisables. Cela ne va donc pas dans le sens d'une répercussion sur les seules personnes qui les consomment, à savoir les résidents.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 153 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à permettre l’approfondissement de l’instauration d’un cadre juridique spécifique pour les résidences services séniors. En effet, une telle définition nécessite une expertise interministérielle approfondie, en raison de la multiplicité des formes juridiques de ces résidences services pour séniors (copropriétés, monopropriétés, locations …).
La définition actuellement proposée ne précise pas par exemple la nature juridique du lien entre le gestionnaire des services individualisables ou non, et la résidence. Elle vise en outre les résidences en copropriété qui bénéficient d’ores et déjà d’un cadre juridique précis prévu par la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 modifiée par le présent projet de loi, sans mentionner la spécificité des autres régimes de résidences-services. Elle n’apporte donc pas un cadre juridique permettant d’éviter des dérives préjudiciables aux résidents.
Cette expertise plus approfondie permettra de vous proposer lors de la seconde lecture les dispositions à prévoir pour encadrer le développement des résidences-services pour séniors et mettre en place un cadre juridique adapté sécurisant pour l’ensemble des parties prenantes : les propriétaires, les gestionnaires, les prestataires de services et les résidents.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 37 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 BIS A |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est consulté sur la nature, le contenu et la qualité des services proposés.
Objet
Le conseil des résidents ne doit pas uniquement relayer les propositions des résidents, il doit être informé et consulté sur la nature, le contenu et la qualité des services proposés.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 97 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le d de l’article 6 est ainsi rédigé :
« d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ou qu’il s’agit de travaux d’adaptation légers du logement loué aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Les travaux d’adaptation doivent être réalisés par une entreprise du bâtiment et la liste des travaux concernés est fixée par décret. » ;
2° Le g de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le locataire peut réaliser sans autorisation du propriétaire mais après l’en avoir informé des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou à mobilité dans les conditions prévues au d de l’article 6. »
Objet
L'objet de cet amendement est de faciliter la réalisation de travaux d'adaptation de leur logement par les locataires qui y sont contraints par leur handicap ou leur vieillissement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 283 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
Après l’article 15 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par cinq phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter la réalisation de travaux d'adaptations du logement, aux frais du locataires.
Il permet la réalisation de travaux d'adaptation aux frais du locataire, avec l'accord du propriétaire. Il est précisé que l'absence de réponse de la part du propriétaire pendant quatre 4 mois vaut accord.
Le bailleur ayant donné son accord explicite ou tacite ne peux demander la remise en état des lieux au départ du locataire.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 27 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
Après l’article 15 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Plateformes coopératives de services territorialisés
« Sous-section 1
« Plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie
« Art. L. 312-1-1 - I. - Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, des résidences sociales, des résidences-services et des formules d’hébergement et de logement relevant du code de la construction et de l’habitation peuvent se regrouper en plateformes coopératives de services, soit pour des adultes en situation de handicap, soit pour des personnes âgées en perte d’autonomie, ou encore pour les deux publics sus-mentionnés.
« Ces plateformes coopératives de services visent prioritairement à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie. Les créations, les extensions, les transformations de ces plateformes coopératives de services ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui deviennent membres d’une plateforme coopérative de services restent autorisés pour la durée prévue à l’article L. 313-1. À la signature du premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au II du présent article, cette durée est alignée et prorogée sur la période mentionnée à l’article L. 313-1 à l’ensemble desdits services sociaux et médico-sociaux.
« II. - La délimitation, l’organisation et le financement de ces plateformes coopératives de services font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 valant mandatement.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre les gestionnaires de la plateforme coopérative de services, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général ainsi que les autres organismes intéressés.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les actions de coopération nécessaires, notamment les actions relatives à la prévention de l’isolement social et à l’aggravation de la perte d’autonomie, qui sont menées dans son cadre ou en partenariat avec d’autres organismes.
« L’évaluation prévue à l’article L. 312-8 est commune à l’ensemble de la plateforme coopérative de services.
« III - Un décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement pris en application du II de l’article L. 312-1 précise les droits et obligations des différents services de la plateforme, notamment en matière de droits des personnes et de sécurité, relevant du présent code et ceux relevant du code de la construction et de l’habitation et du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement ne crée aucune charge financière supplémentaire puisqu’il vise à regrouper des structures déjà existantes et déjà financées, que ce soit celles relevant du code de l’action sociale et des familles (EHPAD, services aides à domicile) ou du code de la construction et de l’habitat (résidences sociales…). Il vise à plusieurs économies sur les dépenses générales d’administration.
Il reprend l’une des propositions du rapport de Luc Broussy visant à reconnaître la création de plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie.
Ces plateformes coopératives de services visent prioritairement à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie.
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N° 102 rect. 17 mars 2015 |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
Après l’article 15 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Plateformes coopératives de services territorialisés
« Sous-section 1
« Plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie
« Art. L. 312-1-1 - I. - Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, des résidences sociales, des résidences-services et des formules d’hébergement et de logement relevant du code de la construction et de l’habitation peuvent se regrouper en plateformes coopératives de services, soit pour des adultes en situation de handicap, soit pour des personnes âgées en perte d’autonomie, ou encore pour les deux publics sus-mentionnés.
« Ces plateformes coopératives de services visent prioritairement à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie. Les créations, les extensions, les transformations de ces plateformes coopératives de services ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui deviennent membres d’une plateforme coopérative de services restent autorisés pour la durée prévue à l’article L. 313-1. À la signature du premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au II du présent article, cette durée est alignée et prorogée sur la période mentionnée à l’article L. 313-1 à l’ensemble desdits services sociaux et médico-sociaux.
« II. - La délimitation, l’organisation et le financement de ces plateformes coopératives de services font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 valant mandatement.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre les gestionnaires de la plateforme coopérative de services, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général ainsi que les autres organismes intéressés.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les actions de coopération nécessaires, notamment les actions relatives à la prévention de l’isolement social et à l’aggravation de la perte d’autonomie, qui sont menées dans son cadre ou en partenariat avec d’autres organismes.
« L’évaluation prévue à l’article L. 312-8 est commune à l’ensemble de la plateforme coopérative de services.
« III - Un décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement pris en application du II de l’article L. 312-1 précise les droits et obligations des différents services de la plateforme, notamment en matière de droits des personnes et de sécurité, relevant du présent code et ceux relevant du code de la construction et de l’habitation et du code de la consommation. »
Objet
Le présent amendement, qui ne crée aucune charge financière supplémentaire, vise à regrouper des structures déjà existantes et déjà financées, que ce soit celles relevant du code de l’action sociale et des familles (EHPAD, services aides à domicile) ou du code de la construction et de l’habitat (résidences sociales’). Il reprend l’une des propositions du rapport de Luc Broussy visant à reconnaître la création de plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie. Ces plateformes coopératives de services ont pour objet prioritaire d'assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie et ce faisant auront pour effet un abaissement du montant des dépenses générales d'administration grâce à la mutualisation.
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N° 216 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A |
Après l’article 15 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Plateformes coopératives de services territorialisés
« Sous-section 1
« Plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie
« Art. L. 312-1-1 - I. - Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, des résidences sociales, des résidences-services et des formules d’hébergement et de logement relevant du code de la construction et de l’habitation peuvent se regrouper en plateformes coopératives de services, soit pour des adultes en situation de handicap, soit pour des personnes âgées en perte d’autonomie, ou encore pour les deux publics sus-mentionnés.
« Ces plateformes coopératives de services visent prioritairement à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie. Les créations, les extensions, les transformations de ces plateformes coopératives de services ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui deviennent membres d’une plateforme coopérative de services restent autorisés pour la durée prévue à l’article L. 313-1. À la signature du premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au II du présent article, cette durée est alignée et prorogée sur la période mentionnée à l’article L. 313-1 à l’ensemble desdits services sociaux et médico-sociaux.
« II. - La délimitation, l’organisation et le financement de ces plateformes coopératives de services font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 valant mandatement.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre les gestionnaires de la plateforme coopérative de services, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général ainsi que les autres organismes intéressés.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les actions de coopération nécessaires, notamment les actions relatives à la prévention de l’isolement social et à l’aggravation de la perte d’autonomie, qui sont menées dans son cadre ou en partenariat avec d’autres organismes.
« L’évaluation prévue à l’article L. 312-8 est commune à l’ensemble de la plateforme coopérative de services.
« III - Un décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement pris en application du II de l’article L. 312-1 précise les droits et obligations des différents services de la plateforme, notamment en matière de droits des personnes et de sécurité, relevant du présent code et ceux relevant du code de la construction et de l’habitation et du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport de Luc Broussy qui vise à reconnaître la création de plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d'autonomie. Ces plateformes coopératives de service assurent la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 87 rect. 17 mars 2015 |
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MM. GABOUTY, VANLERENBERGHE et CADIC, Mme GATEL et M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire, la construction ou l'aménagement de logements sociaux existants adaptés aux personnes âgées bénéficie d'une bonification en termes de comptabilisation de 1,25 pour la construction d'un logement et de 0,25 pour l'aménagement d'un logement. »
Objet
Cet amendement a pour but d'encourager la construction ou l'aménagement de logements pour les personnes âgées en voie de dépendance.
Il est proposé de fixer un taux bonifié, en cas de construction ou d'aménagement de logements sociaux existants adaptés aux personnes âgées, dans le cadre de l'objectif de réalisation des logements locatifs sociaux prévu par l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains modifiée par la loi du 18 janvier relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
L'attribution desdits logements sera effectuée après examen du résident et au terme d'une procédure collégiale mise en oeuvre à l'initiative du médecin traitant ou du service gérontologique du CHU de référence sur le territoire dans des conditions fixées par décret.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 206 rect. 17 mars 2015 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
I. – Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
D’autres formes de logements regroupés, à l’initiative de personnes physiques ou morales peuvent être développées avec le soutien des collectivités. Ces logements se caractérisent par une implication des locataires et des aidants familiaux dans les décisions liées à la vie quotidienne.
Selon le projet social, une mutualisation des aides individuelles à la réalisation des actes de la vie quotidienne perçues par les habitants dans le cadre des politiques sociales du maintien à domicile est envisageable.
Les modalités de fonctionnement et de financement, ainsi que la définition des droits et devoirs des personnes prenantes, garantissant le développement et la pérennité de ces nouvelles formes d’habitat, sont définies par décret.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section…
Habitat alternatif
Objet
Aujourd'hui, les personnes âgées n'ont souvent pas d'autre choix que le maintien à domicile, qui peut s'avérer difficile et coûteux quand la dépendance survient, ou l'entrée en maison de retraite plus ou moins médicalisée. Toutefois, il existe d'autres formes d'habitats susceptibles de concilier sécurité et liberté. Aussi, cet amendement vise à permettre le développement de toutes les formes d'habitat regroupé. L'audit en cours mené par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) permettra de définir avec plus de précision, par décret, leurs modalités de fonctionnement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 250 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016, visant à évaluer le nombre de logements ayant bénéficié de l’aide à l’adaptation afin d’améliorer la stratégie nationale d’adaptation des logements.
Objet
Les dispositifs prévus par le texte en vue de l’adaptation des logements doivent être évalués pour adapter les moyens mis en œuvre pour les particuliers.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une évaluation peut être réalisée au 31 décembre 2016 avec les premiers résultats des incitations prévues par le texte pour connaitre le nombre de bénéficiaires de l’aide à l’adaptation des logements, le montant moyen de l’aide accordée, et le taux national d’adaptation des logements en France.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 242 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 16 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le diagnostic préalable à l'élaboration du schéma de cohérence territoirial (SCOT) doit intégrer les besoins des populations en fonction du vieillissement mais aussi d'autres critères qu'il est impossible d'énumérer (diversité sociale, économique culturelle, rajeunissement dans certaines situations spécifiques (commune péri urbaine ayant accueilli des jeunes ménages par exemple)...). Dès lors, en mettre un seul critère en avant peut fragiliser l'ensemble en laissant penser qu'il a plus d'importance que les autres. L'amendement n'apporte rien au texte si ce n'est un risque d'en restreindre l'interprétation et ouvre la porte à d'autres demandes ciblées (jeunes, handicap...)
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 40 rect. 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et de personnes âgées de plus de 65 ans dès lors que les caractéristiques du logement visé et de son environnement immédiat sont de nature à favoriser de manière satisfaisante le maintien à domicile ».
Objet
Cet amendement s'inscrit dans la démarche de favoriser au maximum le maintien à domicile des personnes âgées.
Il s'agit donc de permettre aux bailleurs sociaux de maintenir les logements adaptés en l'état et de les réaffecter aux personnes âgées d'au moins 65 ans, sans ajouter de nouvelles contraintes globales.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 11 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et par les départements
par les mots :
, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination
Objet
Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) sont au cœur des services aux personnes âgées. De par leur approche transversale et pluri-disciplinaire, ils permettent de faire bénéficier d’un large éventail de solutions aux publics concernés.
L’information, l’accompagnement, la coordination constituent les piliers de leur mode de fonctionnement. Les auteurs de l’amendement souhaitent faire reconnaitre ce rôle, en inscrivant dans la loi la place prépondérante des CLIC dans l’information, l’accompagnement, la coordination de proximité auprès des personnes âgées et de leurs familles, aux côtés des départements et de la CNSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 69 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et par les départements
par les mots :
, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination
Objet
Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) sont au cœur des services aux personnes âgées. De par leur approche transversale et pluridisciplinaire, ils permettent de faire bénéficier d’un large éventail de solutions aux publics concernés.
L’information, l’accompagnement, la coordination constituent les piliers de leur mode de fonctionnement. Les auteurs de l’amendement souhaitent faire reconnaitre ce rôle, en inscrivant dans la loi la place prépondérante des CLIC dans l’information, l’accompagnement, la coordination de proximité auprès des personnes âgées et de leurs familles, aux côtés des départements et de la CNSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 141 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, MEUNIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article L. 113-1-2 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui avancent en âge sont informées de la possibilité de rédiger les directives anticipées prévue à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique et de les confier à toute personne de leur choix.
Objet
L’article 9 de la Charte des Droits et Libertés de la Personne Âgée en situation de handicap ou de dépendance publiée en 1996 rappelle qu’ » aucune personne ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit à l’hôpital, au domicile ou en institution. Le consentement éclairé doit être recherché en vue d’une meilleure coopération du malade à ses propres soins. »
En 2009 et 2010, l’équipe du Centre d’Éthique Clinique de l’Hôpital Cochin à Paris[1] a interrogé 186 personnes de plus de 75 ans sur leurs connaissances et leur perception des directives anticipées. Les participants ont été recrutés parmi des patients de services hospitaliers classiques ou de jour, services de consultation externe, maisons de retraite, personnes vivant au domicile avec des aides, membres d’une association de personnes âgées « autonomes, dynamiques et mobilisées » et membres d’une branche de l’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD). Globalement, neuf personnes sur dix n’avaient jamais été informées de la notion de directives anticipées.
Les directives anticipées sont prises en considération pour toutes les décisions concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté et chez qui sont envisagés l’arrêt ou la limitation d’un traitement inutile ou disproportionné ou la prolongation artificielle de la vie.
Malgré sa complexité et ses limites, la démarche globale d’anticipation des souhaits des personnes avec l’expression de directives anticipées paraît être aujourd’hui un des meilleurs moyens de renforcer l’autonomie du patient pour ses choix en matière de soins en cas d’incapacité au moment de la fin de sa vie et d’améliorer le vécu des proches des mourants. La rédaction de directives anticipées peut donc être envisagée comme un outil de communication et de dialogue personnalisé permettant d’échanger sur l’état de santé du malade avec les professionnels de santé intervenant auprès de lui et les proches que le malade aura choisis.
Cela permet aussi de parler de l’avenir, des conditions de la fin de vie mais aussi des valeurs, des convictions que l’on veut respecter pour le temps qui reste à vivre.
Malheureusement, ces outils mis en place par la loi sont peu connus du grand public. Le manque d’accès aux informations, le besoin d’aide pour comprendre le concept, les décisions et les documents sont les principales barrières au dépôt de directives anticipées.
Cet amendement a donc pour objet de faciliter et de renforcer l’information des personnes qui avancent en âge, le plus en amont possible, sur l’importance de rédiger leurs directives anticipées, et donc de s’assurer du respect de leur choix en cas d’incapacité au moment de la fin de vie.
Pour l’étape de la discussion avec la famille et les amis, les problèmes relationnels tels l’isolement, la pauvreté des relations avec la famille ou les proches, représentent les freins à l’engagement. Il s’agit donc de mettre en place les conditions pour que la personne concernée puisse choisir facilement une personne à qui confier ses directives anticipées. Et, que toute personne de son entourage ou qui intervient auprès d’elle soit reconnue apte à recueillir ces directives.
[1] Fournier V, Berthiau D, Kempf E, D’Haussy J. Quelle utilité des directives anticipées pour les médecins? Article en presse. La Presse Médicale, 2013)
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 154 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, si besoin avec la participation du médecin coordinateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil.
Objet
Le présent amendement nuance les modalités du recueil du consentement de la personne accueillie lors de son entretien avec le directeur de l’établissement. Afin de tenir compte des difficultés qu’elles pourraient entraîner, en particulier lorsque la personne âgée souffre de troubles cognitifs, l’amendement remplace le principe de « l’assurance » du consentement de la personne accueillie par celui de la « recherche » de son consentement par le directeur de l’établissement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 202 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
s'assure
par le mot :
recherche
et les mots :
du consentement
par le mot :
le consentement
Objet
Les pathologies de certains résidents, notamment les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, ne permettent pas de recueillir systématiquement leur consentement éclairé.
Aussi, il est proposé de conserver l'esprit de la loi mais d'assouplir le dispositif afin que les directeurs d'établissements puissent prononcer l'admission en établissement après avoir recherché le consentement du résident.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 41 rect. 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MAYET ARTICLE 22 |
Alinéa 9, première phrase
Après les mots :
s’assure,
insérer les mots :
si besoin
Objet
L’alinéa 9 de l’article 22 prévoit, qu'au moment de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute personne formellement désignée par lui s’assure, dans le cadre d’un entretien, du consentement de la personne à être accueillie dans l'établissement.
La commission des affaires sociales a souhaité imposer la présence du médecin coordonnateur de l’établissement à l’entretien.
Afin de ne pas rigidifier le système, cet amendement donne la possibilité au médecin coordonnateur d’y participer mais retire l’obligation.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 58 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
du consentement de la personne à être accueillie
par les mots :
de la décision de la personne pour son admission
Objet
La disposition mettant en avant le rôle médico-social des directeurs et directrices d’établissements, bien au-delà d’une seule position gestionnaire ou administrative, va dans le bon sens. C’est d’ailleurs une spécificité forte de ce secteur : dans le champ sanitaire, le fait que le directeur d’établissement prononce les admissions est une fiction juridique ; dans le secteur médico-social, c’est une réalité quotidienne qui fait la richesse et la vision globale propres à ce métier, et aussi ses difficultés et sa technicité naturellement.
Pour autant, les directeurs et directrices d’établissements doivent ici être positionnés comme des garants. Les demandes d’admission auront été précédées de contacts, voire mieux, d’essais préalables. La personne mais aussi sa famille, le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l’équipe pluridisciplinaire auront participé au processus précédant l’admission. Pour cette raison, la locution « le directeur s’assure » est excellemment choisie.
Cependant, le directeur d’établissement n’est pas, ne doit pas être sauf sérieuse et dangereuse confusion des rôles, un spécialiste de l’évaluation des capacités cognitives des personnes admises, pour fonder authentiquement une vérification du consentement, proprement dit.
Pour cette raison, les auteurs de l’amendement suggèrent la locution « s’assure (…) de la décision de la personne pour son admission ». Cela prend en compte le fait que les personnes vulnérables sont accompagnées, et qu’il est bienvenu de pouvoir constater un acquiescement à l’admission, soutenu par les proches et objectivé par les professionnels, plutôt qu’une authentification de la bonne capacité de consentement, dans toutes les acceptions juridiques et médicales de ce mot.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 94 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 |
I. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement sanitaire, l'établissement ou le service médico-social, le service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 qui aura préalablement pris en charge la personne accueillie transmet à l'établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance. » ;
II. - Alinéas 22 à 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement, un service social ou médico-social ou un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas encore fait, une personne de confiance dans les conditions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limite de durée, y compris dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.
« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l'expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.
Objet
L'objet de cet amendement est d'améliorer le dispositif de la personne de confiance institué par le présent texte dans le secteur social et médico-social. Il s'agit plus précisément :
_ De faire en sorte que la désignation de la personne de confiance ne vaille pas uniquement dans le cadre de la prise en charge en établissement et pour la seule durée de cette prise en charge, mais couvre aussi les hospitalisations et consultations médicales et se poursuive donc sans limitation de durée;
_ De prévoir que le service ou l'établissement ayant pris en charge la personne préalablement l'admission en EHPAD transmette à ce dernier l'identité et les coordonnées de la personne de confiance;
_ De faire de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique le socle de référence du dispositif de la personne de confiance afin de mieux articuler code de la santé publique et code de l'action sociale et des familles en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 302 17 mars 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 94 de Mme DOINEAU et les membres du groupe UDI - UC présenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Amendement n° 94
1° Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social ou le service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2 qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;
2° Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, y compris, par dérogation au même article L. 1111-6, dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n'en dispose autrement.
Objet
Outre des ajustements rédactionnels, ce sous-amendement précise que la désignation de la personne de confiance de la personne âgée ne vaut sans limitation de durée que par dérogation à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 284 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « Ce contrat ou document » sont remplacés par les mots : « Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 155 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
une annexe définissant
par les mots :
une annexe, dont le contenu est prévu par décret, qui définit
Objet
Le présent amendement prévoit que le contenu de l’annexe au contrat de séjour prévoyant les mesures particulières prises pour assurer l’intégrité physique et la sécurité des personnes sera défini par un décret. Ce projet de décret donnera lieu à une large concertation avec les représentants des usagers et les gestionnaires des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 18 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAMPION, MEUNIER, BRICQ, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 |
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge des tutelles ne peut refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »
Objet
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 252 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge des tutelles ne peut refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »
Objet
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 47 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code,
Objet
Cet amendement supprime les nouveaux cas d’incapacités de recevoir, instaurés par le présent article, à l’encontre des personnes qui interviennent dans le cadre des activités de services à la personne visées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail, c’est à dire :
- l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (2°) ;
- les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales (3°), lorsque ces activités sont exercées chez l’accueillant familial agréé de personnes âgées ou handicapées adultes.
Les nouvelles incapacités, ainsi mises en place, sont très larges et portent atteinte à la liberté des personnes de disposer de leurs biens. Le renvoi au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, par exemple, priverait une personne handicapée physique, en pleine possession de ses capacités mentales, de faire une libéralité au profit de la personne qui l’assiste au quotidien.
L’article 902 dispose que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » Ces exceptions doivent donc être strictement limitées car, hors les cas de placement sous tutelle ou curatelle, les personnes qui se voient ainsi privées de la liberté de disposer de leurs biens ne sont pas des personnes déclarées incapables.
En tout état de cause, l’annulation du legs ou de la donation peut être demandée sur le fondement de l’article 901 du code civil, en vertu duquel, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 285 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Alinéa 3
Remplacer les références :
aux 2° et 3°
par la référence :
au 2°
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 156 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
associations
par les mots :
personnes morales
Objet
Cet amendement remplace le mot "association" par les mots « personnes morales » car ces termes ont un caractère moins restrictif que le mot « association » tout en donnant à cette notion plus large un sens juridique précis dont est dépourvu le mot « organisme ».
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 78 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, MEUNIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 25 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° La dernière phrase est complétée par les mots : « , ou dans des conditions déterminées par décret, si la victime est décédée ».
Objet
La proposition d’amendement a pour objet d’étendre la capacité pour les associations de défendre les personnes âgées qui ont été victimes d’abus de faiblesse même après leur décès.
Les faits préjudiciables dont les personnes âgées ont pu être victimes se trouvent souvent révélés seulement après leur décès. La rédaction actuelle ne permet pas aux associations visées d’introduire une action post-mortem puisqu’elles doivent avoir l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
L’objectif de cet amendement est donc la continuité de l’action de protection des associations après le décès de la personne âgée victime.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 140 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, MEUNIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
Après l’article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 121-21 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à trente jours pour les clients âgés de plus de soixante-dix ans à la date de souscription de la commande ou de l’engagement d’achat. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de protéger les consommateurs âgés notamment isolés contre le démarchage à domicile abusif et la vente forcée en augmentant le délai de rétractation pour les personnes de plus de 70 ans, considérées comme fragiles.
La loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, a introduit un délit d’abus de faiblesse permettant de protéger le consommateur contre le démarchage à domicile et la vente forcée. Le principal mécanisme de protection issu de cette directive et du code de la consommation consiste en un droit de repentir au bénéfice des consommateurs.
L’article L121-21 du code de la consommation permet à l’ensemble des consommateurs sans distinction aucune de se rétracter unilatéralement pendant les 14 jours qui suivent la signature du contrat – sans exigence de motivation.
Si cette disposition protège le consommateur, ce délai s’avère insuffisant pour les personnes avancées en âge souvent fragiles face aux démarches commerciales agressives.
En effet, le nombre de personnes âgées qui affirment avoir été abusées lors d’un démarchage à leur domicile ne cesse de croître, notamment à la campagne. De plus en plus de sociétés ciblent les seniors en leur vendant des biens ou services dont ils n’ont pas forcément besoin, ou encore les convainquent d’investir dans des travaux non indispensables et souvent très coûteux.
Les personnes âgées se trouvent souvent en situation de faiblesse lors d’un démarchage à leur domicile (isolement, fatigue, mauvaise audition, etc.) et sont difficilement protégées par les dispositions du code de la consommation dans la mesure où les tribunaux font une interprétation restrictive de la loi pénale en estimant que l’état de faiblesse ne peut résulter du seul âge de la victime.
Aussi, il semble souhaitable d’allonger le délai de rétractation pour assurer que le senior a disposé d’assez de temps pour réfléchir aux conséquences du contrat qu’il a signé (notamment en terme d’investissement), mais aussi pour en parler à des proches, mieux à même d’évaluer la nécessité et la pertinence de l’investissement engagé.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 157 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
de la personne protégée et
par les mots :
de la personne protégée, notamment
II. - Alinéa 6, avant-dernière et dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
Objet
Cet amendement (I) reprend la rédaction miroir de l'article L.311-4 du CASF qui définit les droits des usagers pour l'ensemble du secteur médico-social.
De plus, il rédige de manière plus précise le contenu du document individuel de protection des majeurs (DIPM) et surtout supprime la référence aux modes d’organisation des mandataires pour l’établissement de ce document (II) car le DIPM précise les missions du mandataire à l'égard du majeur protégé. Ces missions sont communes quel que soit le mode d'exercice. Le DIPM ne traite pas des modes d'organisation, contrairement au règlement de fonctionnement applicable aux services.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 286 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 6° des articles L. 554-3, L. 564-3 et L. 574-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « à l'article L. 471-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l'article 471-6 » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« "2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 158 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 6
Remplacer la référence :
à l’article L. 312-5
par la référence :
au b du 2° de l’article L. 312-5
Objet
Cet amendement précise, parmi les différents schémas d’organisation sociale et médico-sociale prévus par le code de l’action sociale et des familles, celui qui correspond à l’activité tutélaire et définit les besoins locaux prioritaires dans ce secteur. S’agissant plus précisément de la procédure d’agrément (un des trois modes d’habilitation des mandataires), ce schéma sert de référence au classement des demandes d’habilitation à exercer à titre individuel la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs .
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 305 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
aux alinéas précédents
par les mots :
au présent article
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 544-6 est abrogé ;
2° Au 1° des articles L. 554-7, L. 564-7 et L. 574-7, la référence : « À l’article L. 472-1, au deuxième alinéa » est remplacée par la référence « À l’article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas » et les mots : « le troisième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « , au troisième alinéa, les mots : "des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 et" sont supprimés ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle et de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 159 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 477 du code civil, il est inséré un article 477-... ainsi rédigé :
« Art. 477-... - Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d'État. »
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le principe de l’enregistrement du mandat mais à modifier les modalités, inscription du mandat sur le fichier central des dernières volontés, qui ne sont pas adaptées.
S’agissant de la publicité du mandat si le principe de celle-ci est admissible et pourrait s’avérer utile notamment pour les juges des tutelles qui ont besoin avant de décider d’une mesure de protection d’avoir l’assurance de l’absence de mandat, l’inscription sur le fichier des dernières volontés, qui est tenu par le notariat ne paraît nécessairement pas opportune.
Outre que le choix du fichier des dernières volontés comme support juridique paraît symboliquement maladroit, l’inscription sur le fichier des dernières volontés se heurte au fait que l’ensemble des mandats ne sont pas passés devant notaire. Il est préférable de ne pas fixer dans la loi le registre qui sera choisi et de renvoyer au décret cette question afin de se laisser le temps de mettre en place le dispositif le mieux adapté.
Le présent amendement tout en posant le principe nouveau de la publicité du mandat renvoie donc pour les modalités de la constitution de ce nouveau registre à un décret en Conseil d’Etat.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 49 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 28 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 28 bis qui crée un nouveau cas d’acquisition de la nationalité française par déclaration, au bénéfice de personnes étrangères âgées de 65 ans au moins, qui résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans, et sont ascendantes directes d’un Français. Selon les estimations avancées, entre 80 000 et 100 000 personnes seraient concernées.
Ce sujet est important et touche un domaine sensible. Il nécessité donc une réflexion approfondie, qui pourrait avoir lieu lors de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, déposé à l’Assemblée nationale le 24 juillet 2014.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 260 rect. bis 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERGÈS, CORNANO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER |
Après l’article 28 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 815-13 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’actif net successoral est calculé en dehors de la valeur de la maison d’habitation des parents décédés. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à repenser le recours sur la succession des bénéficiaires de l’ASPA. En effet, l’ASPA est une prestation de solidarité qui vise à garantir un niveau de ressources minimal aux personnes âgées, qui n’ont pas ou pas assez cotisé à l’assurance retraite.
Il s’agit d’un avantage non contributif, attribué sans contrepartie d’un versement de cotisations, qui est versée dans les limites d’un plafond de ressources.
La structuration socio-économiques des foyers démontre que parmi les séniors âgés d’au moins 65 ans, près de la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté.
En outre, l’assiette fondant le recours exercé sur la succession des bénéficiaires de l’ASPA, incluant la valeur des logements d’habitation des bénéficiaires, est injuste, du fait de la faiblesse des revenus de nombreux ménages en raison d’un taux de chômage conséquent et du nombre croissant de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, qui les contraint à cohabiter avec leurs ascendant.
Or, il convient de conforter la solidarité familiale qui contribue au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.
Cet amendement vise donc à exclure la valeur des logements d’habitation des personnes âgées lors des récupérations d’ASPA effectuées sur la succession des ces derniers
Pour mémoire, rappelons que la récupération sur succession a été supprimée lors de l’adoption de la loi du 20 janvier 2014 sur le régime des retraites du monde agricole.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 38 rect. 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER |
Après l'article 28 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.
Objet
Les plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH s’établissent respectivement à 800 euros et 800,45euros (personne seule vivant en métropole), soit 80 euros et 80,45 euros au dessus du plafond de ressources de la CMU-c. Ces montants restent, en dépit du rattrapage substantiel opéré ces dernières années, très en-deçà du seuil de pauvreté (977 euros).
Le fait de ne pas octroyer la CMU-c aux bénéficiaires de ces minima sociaux est une forme d’injustice, car après avoir payé une complémentaire pour ceux qui le peuvent, leur reste à vivre est de peu supérieur à celui des personnes qui bénéficient de la CMU-c. C’est aussi une source de situations inextricables, le bénéfice de l’AAH, faisant suite à l’aggravation d’un handicap, se traduisant par une exclusion du bénéfice de la CMU-c.
Plusieurs autorités le confirment : le plafond de ressources de la CMU-C a été sciemment fixé au dessus des plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH, afin de limiter le coût de ce dispositif. Cependant, il est incontestable que cette élévation du plafond améliorerait par ailleurs le recours aux soins des nouveaux bénéficiaires, faisant ainsi reculer le renoncement aux soins et les retards de soins.
D’après une étude récente menée par le SGMAP en partenariat avec le cabinet Booz et Company, le recours à la CMU-c permet ainsi de générer une économie de 1 000 euros par an et par foyer, et de 300 euros par an pour le recours à l’ACS, chiffres à rapprocher, pour la CMU-c des 435 euros dépensés chaque année en moyenne par bénéficiaire.
Si l’on en juge les difficultés à trouver des études scientifiques précises sur le sujet, on comprend que ce type d’analyse n’a que trop peu été privilégiée par le passé. On peut le regretter s’agissant des populations les plus fragiles, peu réceptives aux messages de prévention et dont le mode de recours au système de soins est particulier.
L’idée de ce rapport serait donc de développer ce type d’analyse, très important pour l’avenir de nos politiques publiques.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 245 rect. bis 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERGÈS, CORNANO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER |
Après l’article 28 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts et les conséquences, d’une mesure permettant aux personnes éligibles à l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale d’accéder, sans conditions de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire.
Objet
L’objectif de cet amendement est de faciliter l’accès aux soins des personnes titulaires du minimum vieillesse.
Une grande partie d’entre eux ont un niveau de vie inférieur ou équivalent au seuil de pauvreté.
Le niveau de ressources de ces personnes âgées reste très modeste.
Parallèlement, l’enjeu des 20 prochaines années, en matière de santé publique est la prise en compte des complications des maladies chroniques insuffisamment traitées et résultant en partie d’une précarité sociale préoccupante (exemple : dépistage systématique du diabète).
L’amendement a donc pour but d’étendre la couverture maladie universelle CMU-C aux bénéficiaires de l’AAH et de l’ASPA.
Cela pourrait être également l’occasion de réfléchir à la création d’une couverture universelle de la dépendance.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 39 rect. 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER |
Après l'article 28 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le coût et les modalités de mise en place d’un droit d’option entre le maintien de l’allocation aux adultes handicapés et l’obtention de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Objet
De nombreuses personnes handicapées allocataires de l’AAH perdent totalement ou partiellement le bénéfice de celle-ci au profit de l’ASPA lorsqu’elles atteignent l’âge légal de départ en retraite. Ce changement leur est moins favorable et l’ASPA est moins adaptée aux besoins spécifiques des personnes handicapées et peut avoir pour conséquence des ruptures de droits.
La réforme de 2005 a veillé à supprimer la barrière d’âge en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées. Une prochaine étape pourrait être de poursuivre cette action de simplification en instaurant un droit d’option.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 77 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, MEUNIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans le cadre de son évaluation multidimensionnelle, si elle constate des signes de fragilité ou d’épuisement de l’aidant, propose à ce dernier une consultation chez son médecin traitant et formalise la démarche en lui remettant un courrier destiné au médecin, dans le respect des règles déontologiques et du secret médical ;
Objet
La proposition d’amendement a pour objet de mettre en place une consultation annuelle dédiée à évaluer l’état de santé des proches aidants. Ce dispositif existe déjà pour les proches aidants de personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. L’objectif est donc d’étendre ce suivi médical à l’ensemble des proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie.
Entièrement prise en charge par la sécurité sociale, cette consultation doit permettre au médecin traitant d’évaluer l’état psychique du proche aidant, son état nutritionnel et son niveau d’autonomie. Cet examen clinique est l’occasion de vérifier les éléments de prévention tels que le calendrier vaccinal et la planification des examens de dépistage usuels et d’évaluer les appareils cardio-vasculaire, locomoteur et sensoriel.
Au terme de la consultation, le médecin traitant peut proposer différentes interventions au proche aidant afin de lutter contre l’isolement et de conserver une vie sociale et un projet de vie adaptés à sa situation : groupe de parole, formation, soutien psychologique, etc.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 254 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3 est transmis par l’équipe médico-sociale au service prestataire d’aide à domicile choisi par le bénéficiaire. À la réception du plan d’aide, le service élabore un projet d’intervention individualisé tenant compte de celui-ci et du projet de vie du bénéficiaire. » ;
Objet
Cet amendement vise à associer les bénéficiaires de l’APA à l’élaboration de leur projet d’intervention individualisé définissant le contenu de l’intervention en aide à domicile. Celui-ci est réalisé par le service prestataire d’aide à domicile choisi par le bénéficiaire en tenant compte du plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale du conseil général et du projet de vie du bénéficiaire.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 74 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le dernier alinéa est supprimé ;
Objet
L’alinéa 3 de l’article L 232-6 dont l’objet est de pénaliser financièrement la personne âgée qui ferait le choix d’employer directement un aidant, est contradictoire avec l’affirmation du principe du respect du projet de vie, nouvellement consacré à l’article 19 du présent projet de loi.
Il s’agit d’une atteinte au principe fondamental du libre choix de la personne. L’individu, même en perte d’autonomie, demeure un être social apte à réaliser des choix de vie et prendre des décisions sur l’accompagnement qui répond le mieux à ses besoins personnels et familiaux. Permettre à l’individu en situation de dépendance d’exprimer son « intuitu personae », d’exercer sa liberté de choix, de donner son consentement, de jouir des prérogatives de direction à l’égard d’un salarié, sont autant de moyens permettant de parvenir à l’objectif du respect de la vie privée de la personne et de sa dignité.
De surcroît, cette disposition ne se justifie plus au regard du développement de la professionnalisation du métier d’assistant de vie, adapté et modulé pour répondre aux singularités du statut et aux besoins du particulier employeur. Depuis plus de 15 ans, la structuration d’une filière de professionnalisation des emplois de la famille, notamment dans le cadre de l’accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie, s’est considérablement consolidée et améliorée, en garantissant un niveau de compétences homogène des salariés, en développant le sentiment d’appartenance et en validant un niveau d’expertise pour assurer une visibilité accrue de la filière.
Le présent amendement a donc pour objectif de supprimer cette disposition.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 198 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. CADIC et MÉDEVIELLE, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI et GABOUTY, Mme BILLON et MM. LONGEOT et GUERRIAU ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le dernier alinéa est supprimé ;
Objet
Le présent amendement vise à s'assurer qu'aucune pénalité ne sera appliquée aux personnes âgées qui feraient le choix de recourir à l'emploi direct. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit du projet de loi, qui affirme le principe du respect du projet de vie, consacré par l'article 19 du projet de loi.
Cet amendement vise à garantir le principe fondamental du libre choix de la personne et ainsi de préserver le respect de sa vie privée et de sa dignité. La personne âgée, même si elle souffre d'une perte d'autonomie, demeure un être en capacité de prendre des décisions sur l'accompagnement qui répond le mieux à ses besoins.
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N° 243 rect. 17 mars 2015 |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dernier alinéa est supprimé ;
Objet
Cet amendement vise à garantir le principe fondamental du libre choix de la personne, et à supprimer toute disposition qui pourrait venir contrarier ce principe comme la modulation de l'APA déterminée par le niveau de qualification de la personne employée.
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N° 20 11 mars 2015 |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa, les mots : « suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne » sont supprimés ;
Objet
Le maintien de ces termes à l’article R. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dont l’objet est de pénaliser la personne âgée qui ferait le choix de recourir à l’emploi direct, est contradictoire avec l’affirmation du principe du respect du projet de vie, nouvellement consacré à l’article 19 du présent projet de loi.
De surcroît, cette disposition ne se justifie plus au regard du développement de la professionnalisation du métier d’assistant de vie, adapté et modulé pour répondre aux singularités du statut et aux besoins du particulier employeur. Depuis plus de 15 ans, la structuration d’une filière de professionnalisation des emplois de la famille, notamment dans le cadre de l’accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie, s’est considérablement consolidée et améliorée, en garantissant un niveau de compétences homogène des salariés, en développant le sentiment d’appartenance et en validant un niveau d’expertise pour assurer une visibilité accrue de la filière.
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N° 160 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 27, première phrase, et alinéa 28
Supprimer les mots :
Après accord du bénéficiaire,
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’accord préalable du bénéficiaire au paiement direct aux services d’aide à domicile ainsi qu’aux personnes ou organismes qui fournissent l’aide technique, réalisent l’aménagement du logement ou assurent l’accueil temporaire ou le répit à domicile.
En effet, ces dispositions, concertées avec l’Assemblée des départements de France dans un objectif de simplification et de bonne gestion qui nécessite de maintenir ce paiement direct.
L’objectif est de prévenir les indus, de faciliter le contrôle d’effectivité de la prestation et de simplifier le paiement des structures et des intervenants. Cet amendement ne remet en aucun cas en cause le principe du libre choix par le bénéficiaire de son service ou de son intervenant, garanti par les alinéas 15 et 27 du présent article, ainsi que la possibilité pour lui d’en changer à tout moment.
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N° 96 12 mars 2015 |
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M. KERN ARTICLE 29 |
Après l'alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Toute personne employée par contrat de travail ou par chèque emploi service universel par un particulier employeur dans le cadre des plans d'aide définis aux articles L. 232-3 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles doit être autorisée par le président du conseil départemental dans des conditions définies par décret.
Objet
L'objet de cet amendement est de fixer la règle selon laquelle toute personne intervenant auprès d'une personne bénéficiaire d'un plan d'aide APA ou PCH dans le cadre de ce plan doit être au préalable autorisé par le président du conseil général.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 75 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conçus comme des lieux de proximité, de professionnalisation et de développement de nouvelles formes d’organisation de l’emploi à domicile, les relais assistants de vie sont organisés dans le cadre d’une convention avec les conseils généraux et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La participation renforcée des salariés travaillant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance, soit classées en catégorie 1 ou 2 en application de la grille mentionnée à l’article L. 232-2, doit être recherchée. »
Objet
Les salariés intervenant en emploi direct ont à la fois besoin de se reconnaitre dans une identité professionnelle portée au niveau national, mais aussi, dans le même temps, le besoin de trouver dans leur environnement proche des lieux pour échanger, se rencontrer.
Présents dans plus de 30 départements, les Relais Assistants de Vie sont nés de cette évidence. Ils visent à permettre aux salariés intervenants auprès de personnes dépendantes de rompre leur isolement, d’échanger des problématiques et des bonnes pratiques, de valoriser leur métier et de développer leur professionnalisme.
Le déploiement des Relais Assistants de Vie, prioritairement pour les salariés intervenant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance (APA GIR 1 et 2), permettrait d’accroître la prégnance de cette filière de professionnalisation sur l’ensemble du territoire.
Ce déploiement offrirait une réponse de qualité aux enjeux de professionnalisation des salariés du particulier employeur en perte d’autonomie et au service des personnes fragiles en perte d’autonomie. Il serait de surcroît sans impact sur les finances publiques dans la mesure où sa prise en charge financière est assurée par l’OPCA du secteur.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 255 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016, visant à évaluer les bénéfices introduits par le déplafonnement des heures d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. »
Objet
Le déplafonnement des heures d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile va dans le sens d’un meilleur accompagnement des familles. 46 % des plans d’aide en GIR 1 sont en effets saturés. Dans l’étude d’impact, la réforme simulée par la DREES comprend à la fois le changement de calcul du ticket modérateur et l’augmentation du plafond APA. Par contre, dans une étude chiffrée, le sociologue Bernard Ennuyer conclut que les objectifs attendus avec le déplafonnement des plans d’aide ne seraient financés qu’à hauteur de 23 %.
Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent avoir une évaluation au 31 décembre 2016 pour connaitre le nombre de bénéficiaires, le volume d’heures supplémentaires générées par le seul déplafonnement et les estimations concernant la couverture des besoins.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 28 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON, Dominique GILLOT et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’aide sociale à l’hébergement
Objet
Cette nouvelle disposition sur les ressources des bénéficiaires de l’APA doit s’étendre aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 42 rect. 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MAYET ARTICLE 30 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’aide sociale à l’hébergement
Objet
L’article 30 prévoit la transmission systématique aux départements de données des administrations fiscales sur les ressources des bénéficiaires de l’APA prises en compte dans le calcul de leur participation financière.
Cet amendement propose que cette nouvelle disposition s’étende aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 103 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 30 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’aide sociale à l’hébergement
Objet
Cette nouvelle disposition sur les ressources des bénéficiaires de l’APA doit s’étendre aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 218 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 30 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l'aide sociale à l'hébergement
Objet
L'article 30 vise à systématiser les transferts d'information des administrations fiscales vers les départements afin de leur permettre d'apprécier l'évolution des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. Cet amendement propose d'étendre cette nouvelle disposition aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 161 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles et ainsi modifié :
1° L’article L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il délivre la carte mentionnée à l’article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 146-4. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l’État dans le département conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa. » ;
4° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, après les mots : « carte d’invalidité » sont insérés les mots : « , à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le mode de délivrance des cartes européennes de stationnement (CES) et d’invalidité (CI) pour les personnes classées en GIR 1 et 2 dans le cadre d’une demande d’APA.
Conformément aux décisions de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, il est ainsi prévu que les demandes ne fassent plus l’objet d’une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, dans la mesure où le degré de perte d’autonomie des personnes classées en GIR 1 et 2 permet de considérer qu’elles remplissent les conditions d’attribution des CES et CI.
Ces cartes seront ainsi délivrées plus rapidement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 50 rect. bis 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. La prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 7. L’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code. »
Objet
Certains bénéficiaires de l’APA et de la PCH ont un handicap qui est le résultat d’un accident mettant en jeu une garantie couverte par un assureur.
Pourtant, ni l’APA ni la PCH ne peuvent aujourd’hui tenir compte dans sa liquidation des indemnités d’assurance qui sont perçues. Il apparaît même qu’en général les assureurs déduisent les montants de PCH des indemnités versées aux victimes, réalisant ainsi une négation du droit puisque c’est la PCH qui est une prestation subsidiaire aux prestations légales.
Cette situation a été relevée par l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’administration dans le rapport réalisé conjointement au sujet de la prestation de compensation du handicap en août 2011. Elles y consacrent trois recommandations (N° 4, 5 et 6).
A l’heure où la montée en charge de cette prestation PCH est plus rapide que les recettes versées par la CNSA, il est proposé de donner aux départements le cadre juridique leur permettant :
- d’intervenir, à l’instar des caisses de Sécurité sociale, par subrogation des personnes couvertes par une assurance pour se retourner contre celle-ci en réparation des fonds versés au titre de la PCH et de l’APA ;
- de tenir compte des montants des indemnités versées par les assurances dans le montant de la PCH et de rendre obligatoire l’information de la collectivité par les victimes d’accidents ;
- d’interdire que la PCH vienne en déduction des montants versés par les compagnies d’assurances en réparation d’un préjudice.
Ce cadre juridique ne porterait nullement atteinte aux droits servis aux personnes mais il donnerait aux départements des moyens analogues à ceux des caisses de Sécurité sociale lorsqu’ils sont appelés à intervenir en tant que gestionnaires de la solidarité nationale.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 104 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. La prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 7. L’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code. »
Objet
Alors que certains bénéficiaires de l’APA et de la PCH ont un handicap qui est le résultat d’un accident mettant en jeu une garantie couverte par un assureur, ni l’APA ni la PCH ne peuvent aujourd’hui tenir compte dans la liquidation des indemnités d’assurance perçues. Il apparaît même qu’en général les assureurs déduisent les montants de PCH des indemnités versées aux victimes, niant ainsi la réalité juridique dans la mesure où la PCH est une prestation subsidiaire aux prestations légales. Cette situation a été relevée par l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’administration dans le rapport réalisé conjointement au sujet de la prestation de compensation du handicap en août 2011. Elles y consacrent trois recommandations (N° 4, 5 et 6).
Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation à l’heure où la montée en charge de cette prestation PCH est plus rapide que les recettes versées par la CNSA, en donnant aux départements le cadre juridique leur permettant :
d’intervenir, à l’instar des caisses de Sécurité sociale, par subrogation des personnes couvertes par une assurance pour se retourner contre celle-ci en réparation des fonds versés au titre de la PCH et de l’APA;de tenir compte des montants des indemnités versées par les assurances dans le montant de la PCH et de rendre obligatoire l’information de la collectivité par les victimes d’accidents ;d’interdire que la PCH vienne en déduction des montants versés par les compagnies d’assurances en réparation d’un préjudice.
Ce cadre juridique ne porterait nullement atteinte aux droits servis aux personnes mais donnerait aux départements des moyens analogues à ceux des caisses de Sécurité sociale lorsqu’ils sont appelés à intervenir en tant que gestionnaires de la solidarité nationale.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 210 rect. 17 mars 2015 |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. La prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 7. L’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code. »
Objet
Certains bénéficiaires de l'APA et de la PCH sont atteint d'un handicap qui résulte d'un accident mettant en jeu une garantie couverte par un assureur. Pourtant, ni l'APA ni la PCH ne peuvent aujourd'hui tenir compte dans sa liquidation des indemnités d'assurance qui sont perçues. Suivant un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration sur la prestation de compensation du handicap de août 2011, cet amendement propose de permettre aux départements d'intervenir, à l'instar des caisses de Sécurité sociale, par subrogation des personnes couvertes par une assurance pour se retourner contre celle-ci en réparation des fonds versés au titre de la PCH et de l'APA, de tenir compte des montants des indemnités versées par les assurances dans le montant de la PCH et de rendre obligatoire l'information de la collectivité par les victimes d'accidents et d'interdire que la PCH vienne en déduction des montants versés par les compagnies d'assurances en réparation d'un préjudice.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 256 12 mars 2015 |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la seconde phrase de l’article 13 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les mots : « Dans un délai maximal de cinq ans » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier 2017 ».
Objet
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoyait que la distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux soit supprimées dans un délai maximum de 5 ans, soit 2010.
Cette disposition importante n’a jamais été mise en œuvre, ce qui est regrettable. Le présent amendement propose une mise en œuvre d’ici 2017.
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N° 93 12 mars 2015 |
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Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Après les mots :
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
insérer les mots :
mettant en oeuvre le cahier des charges de l'agrément services à la personne
Objet
L'objet du présent amendement est de soumettre l'ensemble des services aux mêmes critères de qualité et d'évaluation que ceux établis par le cahier des charges national de l'agrément. Il s'agit de mettre en oeuvre l'une des propositions du rapport d'information sur l'aide à domicile des sénateurs Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin du 4 juin 2014.
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N° 106 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 31 |
Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-3 ;
« 2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge dont le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d'interventions directs au domicile des personnes prise en charge ;
Objet
Cet amendement permet de mieux prendre en compte les grands principes de la refondation de l'aide à domicile promue par l'ADF et les grandes fédérations des services prestataires autorisés. Il reprend les dispositions phares figurant à l'annexe 2 et 2 bis du cahier des charges des expérimentations reprises dans l'arrêté interministériel du 22 septembre 2012 pris en application de l'article 150 de la loi de finance pour 2012.
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N° 219 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 31 |
Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-3 ;
« 2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge dont le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d’interventions directs au domicile des personnes prise en charge ;
Objet
Amendement de précision.
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N° 109 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 31 |
I. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Selon des modalités fixées par décret, la participation forfaitaire du bénéficiaire prend la forme d'un abonnement au service, calculé sur le plan d'aide moyen accepté par ce dernier.
Objet
Cet amendement permet de mieux prendre en compte les grands principes de la refondation de l'aide à domicile promue par l?ADF et les grandes fédérations des services prestataires autorisés. Il reprend les dispositions phares figurant à l'annexe 2 et 2 bis du cahier des charges des expérimentations reprises dans l'arrêté interministériel du 22 septembre 2012 pris en application de l'article 150 de la loi de finance pour 2012.
Le 3 bis de cet article introduit par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale n'est pas clair. De plus, il renvoie sur des expérimentations diversement mises en oeuvre qui ont été légalement closes le 31 décembre 2014.
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N° 220 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 31 |
I. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Selon des modalités fixées par décret, la participation forfaitaire du bénéficiaire prend la forme d’un abonnement au service, calculé sur le plan d’aide moyen accepté par ce dernier.
Objet
Cet amendement permet de mieux en compte les grands principes de la refondation de l'aide à domicile promue par l'ADF et les grandes fédérations des services prestataires autorisés.
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N° 107 rect. 17 mars 2015 |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 31 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du forfait globalisé dont l'encadrement des dépenses de structure ;
Objet
Cet amendement permet de mieux prendre en compte les grands principes de la refondation de l'aide à domicile promue par l?ADF et les grandes fédérations des services prestataires autorisés. Il reprend les dispositions phares figurant à l?annexe 2 et 2 bis du cahier des charges des expérimentations reprises dans l'arrêté interministériel du 22 septembre 2012 pris en application de l'article 150 de la loi de finance pour 2012.
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N° 222 rect. 17 mars 2015 |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 31 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du forfait globalisé dont l’encadrement des dépenses de structure ;
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 108 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 31 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° bis Les missions d'intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de promotion de la bientraitance, de prévention de la précarité énergétique, d'éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, d'aide aux aidants lesquelles doivent être assurées en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d'intervention ;
Objet
Cet amendement permet de mieux prendre en compte les grands principes de la refondation de l'aide à domicile promue par l'ADF et les grandes fédérations des services prestataires autorisés. Il reprend les dispositions phares figurant à l'annexe 2 et 2 bis du cahier des charges des expérimentations reprises dans l'arrêté interministériel du 22 septembre 2012 pris en application de l'article 150 de la loi de finance pour 2012. Il convient enfin de reconnaître les missions d'intérêt général pouvant être accomplies par ces services.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 223 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 31 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° bis Les missions d’intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de promotion de la bientraitance, de prévention de la précarité énergétique, d’éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, d’aide aux aidants lesquelles doivent être assurées en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d’intervention ;
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 80 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et CALVET, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES et DELATTRE, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GILLES, GRAND et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIERRE, RAISON, Didier ROBERT et SIDO ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 347-1 du présent code demeure applicable pour les prestations dispensées en dehors du champ des interventions définies dans le cadre du présent article. »
Objet
Le projet de loi entend favoriser le recours aux Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour mieux gérer l’offre sur le territoire
Les services d’aide à domicile agréés du secteur associatif et commercial bénéficient d’une liberté tarifaire sur les champs d’intervention autres que ceux des compétences des Conseils généraux notamment dans le cadre de plans d’aide « APA et PCH ».
Le déploiement des CPOM vise à mieux financer et solvabiliser l’offre pour les bénéficiaires de ces allocations.
Pour autant, un service d’aide à domicile agréé du secteur associatif et commercial qui aurait signé un CPOM pour prendre en charge ses publics doit pouvoir continuer à fixer librement ses tarifs pour toutes les prestations ne relevant pas du champ de compétences des Conseils généraux : aides extra légales (Caisses de retraite…) ou encore dans le cadre de la prise en charge de la petite enfance.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 111 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , conventions d'entreprise ou d'établissement » et les mots : « après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les accords nationaux ayant des incidences financières pour les collectivités territoriales sont soumis au Conseil national d'évaluation des normes.
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 ;
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
Objet
L'objet du présent amendement est de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux et de mieux maitriser et encadrer les dépenses générées par des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’Etat et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements.
Il faut accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 224 rect. bis 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , conventions d'entreprise ou d'établissement » et les mots : « après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les accords nationaux ayant des incidences financières pour les collectivités territoriales sont soumis au Conseil national d'évaluation des normes.
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 ;
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
Objet
Le gouvernement a agréé un accord national de la branche de l'aide à domicile en le finançant par anticipation sur la CASA à hauteur de 25 millions d'euros. Or, les fédérations de l'aide à domicile l'estiment à 39 millions d'euros.
Aussi, cet amendement vise notamment à mieux maitriser la masse salariale dans le secteur de l'aide à domicile comme dans les autres secteurs du médico-social. Il prévoit en outre que le conseil national d'évaluation des normes soit consulté lorsque ces accords nationaux entrainent des incidences financières pour les collectivités territoriales. Il tend enfin à décentraliser et à déconcentrer les agréments des accords locaux.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 79 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, CALVET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES et DELATTRE, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GILLES, GRAND et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIERRE, RAISON, REVET, Didier ROBERT et SIDO ARTICLE 32 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression du régime de l’agrément dans le secteur de l’aide à domicile aura de nombreuses conséquences économiques, sociales et budgétaires.
Créé en 2005, le régime de l’agrément a permis un formidable développement des services de maintien à domicile auprès des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap.
De nombreux opérateurs publics, des entreprises, des associations ont ainsi développé leur activité auprès des personnes âgées et, tout en créant des emplois et en participant à la professionnalisation du secteur, ont répondu aux besoins d’accompagnement des publics fragiles.
Ainsi, la Cour des Comptes recensait en 2014 plus de 17 000 structures agréées, illustrant ainsi le fort intérêt pour les acteurs de l’accompagnement des personnes âgées d’un tel dispositif.
Sa suppression privera les Conseils Généraux du levier concurrentiel pour favoriser une gestion optimale des plans d’aides d’APA et se verront imposer la « loi tarifaire » des seuls opérateurs qui auront une autorisation. Cette situation entrainera nécessairement une augmentation du budget « dépendance » des Conseils Généraux.
Elle conduira également à supprimer de nombreux emplois. Ainsi, à partir de l’analyse des données de la DARES sur la situation de l’emploi dans le secteur de l’aide à domicile en 2013, si les entreprises privées ne se voyaient pas accorder le régime de l’autorisation par les Conseils généraux, ce serait plus de 26 000 emplois en équivalent temps plein qui seraient supprimés.
Enfin, la suppression de l’agrément au profit de l’autorisation ne se justifie pas dans la mesure où le présent projet de loi introduit, par son article 31, une structuration territoriale de l’offre par le biais de la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
De plus, le recours au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens valant mandatement au sens du droit européen, la suppression de l’agrément n’a pas lieu d’être.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 162 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 32 bis intégré par la commission des affaires sociales supprime le régime de l’agrément et organise, à compter du 1er janvier 2021, le passage des services d’aide à domicile agréés intervenant auprès des personnes handicapées et des personnes âgées sous le régime unique de l’autorisation.
Si l’opportunité de réfléchir à un régime unifié est partagé, la perspective ouverte par la Commission apparait à la fois très lointaine et crée paradoxalement dès maintenant une contrainte très forte tant sur les services d’aide et d’accompagnement à domicile que sur les départements. En effet, sauf refus du département de la délivrance d’une habilitation à l’aide sociale, cet amendement rend obligatoire la tarification administrée de l'ensemble des SAAD actuellement agréés par les départements. L’article 32 bis va donc non seulement entraîner une charge de travail importante pour les services des collectivités au moment de son entrée en vigueur mais aussi vraisemblablement des dépenses supplémentaires.
Par ailleurs, les réflexions sur le régime juridique des SAAD intervenant auprès des publics fragiles doivent être conduites dans la concertation afin de ne pas déstabiliser l’existant.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette disposition au bénéfice de l’ouverture d’une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes ainsi qu’avec les parlementaires qui ont d’ores et déjà formulé des propositions en la matière. Cette concertation permettra le cas échéant de faire évoluer la rédaction de l’article 33 dédié aux régimes juridiques des SAAD.
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N° 214 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, MÉZARD et REQUIER ARTICLE 32 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré à l'initiative des rapporteurs, vise à organiser, dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi, le passage sous le régime de l'autorisation de l'ensemble des services d'aide à domicile, lorsqu'ils interviennent auprès des personnes handicapées ou âgées en situation de perte d'autonomie. Or, la suppression du régime de l'agrément dans le secteur de l'aide à domicile aura de nombreuses conséquences économiques, sociales et budgétaires, notamment pour les conseils départementaux.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 261 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 BIS |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigés :
qui détermine notamment les conditions à respecter en matière de qualité de prestations, de qualité de l’emploi et de volume minimal d’activité. Afin d’harmoniser vers le haut les dispositifs, une évaluation externe est réalisée tous les cinq ans. Un tarif national de référence est fixé pour la rémunération des prestations s’appuyant sur l’étude nationale des coûts diligentée par la direction générale de la cohésion sociale.
Objet
Cet amendement s’appuie sur les travaux de la mission d’information « l’aide à domicile à bout de souffle, à réformer d’urgence » qui préconisait notamment de :
- Renforcer durablement la participation de l’État dans le financement de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) afin d’assurer la solvabilisation et la qualité des interventions des structures d’aide à domicile
- Sur la base de l’étude nationale des coûts engagée dans le secteur, définir un tarif national de référence de l’APA, modulable suivant les caractéristiques départementales.
- Approfondir et accompagner les efforts de mutualisation et de modernisation engagés par les services d’aide à domicile dans une optique d’amélioration de leur situation financière et de la qualité du service rendu
- Renforcer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile en poursuivant la mise en place de formations qualifiantes et professionnalisantes ainsi qu’en engageant une réforme des diplômes et certifications applicables dans le secteur
- Engager une politique structurée de prévention de la pénibilité dans le secteur de l’aide à domicile via la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 287 rect. 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 BIS |
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
V. – L’application de cet article, à compter du 1er janvier 2021, est subordonnée à la mise en œuvre d'une expérimentation d'une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, conduite dans au moins trois départements volontaires.
Le Gouvernement met en place un groupe de travail associant les représentants des services d'aide à domicile et les élus, dont la composition et les objectifs sont fixés par décret.
Ce groupe de travail rend son rapport avant le 30 juin 2018, afin d’évaluer l'expérimentation et de proposer des mesures de simplification en vue d'unifier le cadre juridique d'intervention des services d'aide à domicile auprès des publics fragiles en étudiant les leviers possibles, notamment en matière fiscale.
Objet
La convergence des régimes d'agrément et d'autorisation vers un régime unique pour les services d'aide à domicile intervenant auprès des publics fragiles constitue un objectif souhaitable, dont la nécessité a été rappelée à plusieurs reprises, notamment par la Cour des comptes en juillet 2014.
Elle doit malgré tout s'effectuer de façon progressive et dans le cadre d'une concertation permettant d'associer les représentants des services d'aide à domicile et les élus.
Tel est l'objet de cet amendement qui propose que l'application de l'article 32 bis, qui crée un régime unique d'autorisation des services d'aide à domicile à l'horizon 2021, soit précédée d'une expérimentation conduite dans trois départements, suivie par un groupe de travail et évaluée avant le 30 juin 2018.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 112 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 34 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 314-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9-… – Les services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux mêmes 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent créer un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile.
« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. La création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile à partir de deux services, services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et services d’aide à domicile mentionnés aux mêmes 6° et 7°, titulaires chacun pour ce qui le concerne d’une autorisation, fait l’objet d’un arrêté conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé sur demande écrite des deux services.
« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est financé dans le cadre d’une convention pluriannuelle par :
« 1° Un forfait global relatif aux soins déterminé dans les conditions prévues par décret et fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de santé ;
« 2° Un forfait globalisé prévu à l’article L. 313-11-1 fixé par arrêté du président du conseil départemental ;
« 3° Des forfaits afférents aux prestations relatives à la prévention et aux missions d’intérêt général, en application de l’article L. 313-11-1 et de l’article L. 233-1, dont la liste et les modalités de financement sont fixées par décret.
« Avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, les services polyvalents de prévention, d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent mettre en œuvre un modèle intégratif d’organisation, de fonctionnement et de financement.
« La mise en œuvre de ce modèle est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11.
« Ce contrat prévoit notamment :
« - La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;
« - Pour les activités d’aide et d’accompagnement à domicile, le forfait global prévu à l’article L. 313-11-1, tels que déterminés par le président du conseil départemental ;
« - Pour les activités de soins à domicile, le forfait global de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« - La définition des actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d’évaluation des dispositions du I. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives nécessaires.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier les règles de création des services polyvalents de prévention, d’aide et de soins à domicile (SPPASAD) en vue de réaliser des économies, en dépit du contexte de réforme territoriale en cours. Il n’est, en effet, pas possible de multiplier les expérimentations dans une période de réforme territoriale impactant les départements comme les ARS. Il est préférable d’engager les réformes voulues par les acteurs et de se donner des rendez-vous législatifs pour tirer des bilans et corriger ce qui doit l’être. C’est une démarche endo-formative qui est préférable à des expérimentations qui doivent être stoppées pour être évaluées et ensuite abandonnées ou généralisées.
Le SPPASAD est source d’économies pour les finances publiques dans la mesure où il rationalise l’intervention des différents intervenants à domicile grâce à la création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile. C'est pourquoi cet amendement vise à simplifier les règles de création d’un SPPASAD et à organiser les missions de prévention qu’il assure auprès des usagers, par la dénomination de service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile- SPPASAD.
Les débats sur la dépendance ont mis en avant l’intérêt des SPPASAD en termes de coordination de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Crées par un décret du 25 juin 2004 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des SSIAD, SAAD et SPASAD, les SPPASAD présentent une véritable plus-value tant pour les usagers que pour les structures. En effet, ils offrent une prise en charge globale à l’usager, avec un interlocuteur unique. Pour les gestionnaires, ils permettent une mutualisation des locaux et de certaines fonctions support, ainsi qu’une meilleure politique sociale pour l’ensemble des salariés.
Pour autant, sur le terrain, cette formule ne se développe pas, avec seulement 91 SPPASAD recensés en 2013, 6 ans après leur création. En effet, en pratique, le SPASAD se traduit par un simple accolement pragmatique d’offres de services ne présentant aucun intérêt juridique ou financier, dont la gestion apparaît complexe du fait de la coexistence de deux entités juridiques obéissant à des règles tarifaires et de financement distinctes, frein à une logique de mutualisation inhérente à cette forme de structure.
Le SPPASAD dépend en effet de deux autorités en charge de l’autorisation, de la tarification et du contrôle (Agence régionale de santé et Conseil général), à qui il présente deux budgets distincts et répond à deux logiques tarifaires distinctes.
C’est pourquoi, la FEHAP, l’ADF et l’UNA proposent ensemble un aménagement du régime juridique du SPPASAD pour le rendre plus attractif pour les gestionnaires de services et mieux répondre aux besoins multidimensionnels des personnes en perte d’autonomie (prévention, aides humaines à la vie quotidienne, soins à domicile…).
Il n’est pas possible de multiplier les expérimentations dans une période de réforme territoriale impactant les départements, mais aussi les ARS. Il est préférable d’engager les réformes voulues par les acteurs et de se donner des rendez-vous législatifs pour tirer des bilans et corriger ce qui doit l’être. C’est une démarche endo-formative qui est préférable à des expérimentations qui doivent être stoppées pour être évaluées et ensuite abandonnées ou généralisées.
Le SPPASAD est source d’économies pour les finances publiques dans la mesure où il rationalise l’intervention des différents intervenants à domicile grâce à la création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile. Cet amendement vise à simplifier les règles de création d’un SPPASAD et à organiser les missions de prévention qu’il assure auprès des usagers, par la dénomination de service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile- SPPASAD.
Les débats sur la dépendance ont mis en avant l’intérêt des SPPASAD en termes de coordination de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Crées par un décret du 25 juin 2004 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des SSIAD, SAAD et SPASAD, les SPPASAD présentent une véritable plus-value tant pour les usagers que pour les structures. En effet, ils offrent une prise en charge globale à l’usager, avec un interlocuteur unique. Pour les gestionnaires, ils permettent une mutualisation des locaux et de certaines fonctions support, ainsi qu’une meilleure politique sociale pour l’ensemble des salariés.
Pour autant, sur le terrain, cette formule ne se développe pas, avec seulement 91 SPPASAD recensés en 2013, 6 ans après leur création. En effet, en pratique, le SPASAD se traduit par un simple accolement pragmatique d’offres de services ne présentant aucun intérêt juridique ou financier, dont la gestion apparaît complexe du fait de la coexistence de deux entités juridiques obéissant à des règles tarifaires et de financement distinctes, frein à une logique de mutualisation inhérente à cette forme de structure.
Le SPPASAD dépend en effet de deux autorités en charge de l’autorisation, de la tarification et du contrôle (Agence régionale de santé et Conseil général), à qui il présente deux budgets distincts et répond à deux logiques tarifaires distinctes.
C’est pourquoi, la FEHAP, l’ADF et l’UNA proposent ensemble un aménagement du régime juridique du SPPASAD pour le rendre plus attractif pour les gestionnaires de services et mieux répondre aux besoins multidimensionnels des personnes en perte d’autonomie (prévention, aides humaines à la vie quotidienne, soins à domicile…).
La rédaction de l’article 34 est revue afin de permettre la création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile et de définir les modalités de sa tarification. Les autres modifications de l’article sont d’ordre rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 208 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 34 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 314-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9-… – Les services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux mêmes 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent créer un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile.
« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. La création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile à partir de deux services, services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et services d’aide à domicile mentionnés aux mêmes 6° et 7°, titulaires chacun pour ce qui le concerne d’une autorisation, fait l’objet d’un arrêté conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé sur demande écrite des deux services.
« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est financé dans le cadre d’une convention pluriannuelle par :
« 1° Un forfait global relatif aux soins déterminé dans les conditions prévues par décret et fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de santé ;
« 2° Un forfait globalisé prévu à l’article L. 313-11-1 fixé par arrêté du président du conseil départemental ;
« 3° Des forfaits afférents aux prestations relatives à la prévention et aux missions d’intérêt général, en application de l’article L. 313-11-1 et de l’article L. 233-1, dont la liste et les modalités de financement sont fixées par décret.
« Avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, les services polyvalents de prévention, d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent mettre en œuvre un modèle intégratif d’organisation, de fonctionnement et de financement.
« La mise en œuvre de ce modèle est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11.
« Ce contrat prévoit notamment :
« - La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;
« - Pour les activités d’aide et d’accompagnement à domicile, le forfait global prévu à l’article L. 313-11-1, tels que déterminés par le président du conseil départemental ;
« - Pour les activités de soins à domicile, le forfait global de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« - La définition des actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d’évaluation des dispositions du I. Ce rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives nécessaires.
Objet
Cet amendement vise à rationaliser l'intervention des différents intervenants à domicile grâce à la création d'un service polyvalent de prévention, d'aide et de soins à domicile (SPPASAD). Les SPPASAD offrent une prise en charge globale à l'usager avec un interlocuteur unique, ce qui présente un véritable avantage tant pour les structures que pour les usagers.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 85 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 34 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
À compter de la promulgation de la présente loi, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mettent en œuvre un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement, avec l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé, selon trois modalités de fonctionnement possibles :
- via un arrêté conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- via une collaboration au sein d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
- via une convention conclue entre le service d'aide et d'accompagnement à domicile et le service de soins infirmiers à domicile.
II. – Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisés ou agréés au titre de l'article L. 313-1-2 du même code peuvent constituer un service polyvalent d'aide et de soins à domicile et mettre en œuvre le modèle mentionné au premier alinéa, à condition de respecter les 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-4 dudit code.
Objet
Actuellement, seuls les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) autorisés peuvent constituer avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD). Cet amendement a vocation à permettre aussi aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) agréés de constituer un SPASAD, à condition de respecter les dispositions visées au 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions font notamment référence aux obligations de la loi n° 2002-2 du janvier 2002.
L'amendement précise également qu'à compter de la publication de la loi, les SPASAD constitués entre un SSIAD et un SAAD autorisé ou agréé doivent mettre en œuvre un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement selon trois modalités de fonctionnement possibles.
Enfin, il n'est en effet nécessaire d'expérimenter un dispositif qui existe depuis plus de dix ans et qui a déjà fait ses preuves.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 88 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Après les mots :
de fonctionnement et de financement
insérer les mots :
, sous la forme de groupements de coopération sociale et médico-sociale,
Objet
L'objet de cet amendement est d'inscrire les expérimentations d'un modèle intégré de services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad) dans le cadre juridique des groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 303 17 mars 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 88 de Mme DOINEAU et les membres du groupe UDI - UC présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Amendement n° 88, alinéa 5
Au début, insérer le mot :
, notamment
Objet
Le présent sous-amendement a pour objectif de prendre en compte la diversité des territoires et des modalités d'organisation des services afin de permettre à un grand nombre de services et de gestionnaires de participer à l'expérimentation des SPASAD dont les activités d'aide et de soins sont intégrées. La constitution d'un SPASAD sous la forme d'un GCSMS est donc utile mais d'autres organisations sont possibles, aussi je propose par mon sous-amendement d'indiquer que cette constitution peut intervenir notamment sous la forme d'un SPASAD.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 24 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à domicile visés au premier alinéa ainsi qu’avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile visés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions de coordination et de prévention telles que prévues aux 1° et 4° du présent article.
Objet
La coordination aide et soins à domicile ne se résume pas qu’aux SSIAD et aux SAAD constitués en SPASAD. Il est important de valoriser plus globalement le rôle de tous les acteurs du domicile dans la coordination de la prise en charge et la prévention, notamment les centres de santé infirmiers qui interviennent principalement au domicile des patients.
La proposition d’amendement a pour objectif de permettre à un centre de santé de devenir le partenaire privilégié du SPASAD situé sur le même territoire en mettant en œuvre avec lui les actions de coordination et de prévention telles que prévues au 1° et 4° de l’article 34.
En cas d’absence de SPASAD sur un territoire, les SAAD doivent pouvoir se rapprocher des centres de santé présents sur leur territoire afin de mettre en œuvre lesdites actions et ainsi bénéficier respectivement d’un financement dédié.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 262 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à domicile visés au premier alinéa ainsi qu’avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile visés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions de coordination et de prévention telles que prévues aux 1° et 4° du présent article.
Objet
La coordination aide et soins à domicile ne se résume pas qu’aux SSIAD et aux SAAD constitués en SPASAD. Il est important de valoriser plus globalement le rôle de tous les acteurs du domicile dans la coordination de la prise en charge et la prévention, notamment les centres de santé infirmiers qui interviennent principalement au domicile des patients.
La proposition d’amendement a pour objectif de permettre à un centre de santé de devenir le partenaire privilégié du SPASAD situé sur le même territoire en mettant en œuvre avec lui les actions de coordination et de prévention telles que prévues au 1° et 4° de l’article 34.
En cas d’absence de SPASAD sur un territoire, les SAAD doivent pouvoir se rapprocher des centres de santé présents sur leur territoire afin de mettre en œuvre lesdites actions et ainsi bénéficier respectivement d’un financement dédié.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 163 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Alinéa 9
Remplacer la date :
30 septembre 2016
par la date :
30 juin 2017
Objet
Le présent amendement repousse la remise du rapport d’évaluation des expérimentations à une date compatible avec le calendrier de promulgation de la loi.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 203 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 34 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette évaluation porte notamment sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies d’échelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens.
Objet
Le présent article permet la mise en œuvre d'expérimentations visant à renforcer l'intégration des services polyvalents d'aide et de soin à domicile (SPASAD) et à faciliter ainsi le financement des actions de prévention de l'autonomie. Cet amendement tend à s'assurer que le déploiement des Services Polyvalents d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) constitue à la fois un gage d'amélioration de la qualité d'accompagnement des bénéficiaires et une économie pour les finances publiques.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 86 12 mars 2015 |
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M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 7231-1, les mots : « favorisant le maintien à domicile » sont supprimés ;
2°Après l'article L. 7231-2, il est inséré un article L. 7231-... ainsi rédigé :
« Art. L. 7231-.... - Dans le cadre des activités de services à la personne exercées au titre du 2° de l'article L. 7231-1, est considéré comme domicile privatif le lieu de vie habituel des personnes, qu'il s'agisse d'un habitat individuel ou partagé, d'une résidence principale ou secondaire ou d'un lieu de vie temporaire. »
Objet
Conformément aux articles L 7231-1 et D 7231-1 du code du travail, les activités de services à la personne doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d'aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile.
La difficulté tient au fait que la loi ne définit pas le "domicile", ce qui donne lieu à différentes interprétations. A titre d'exemple, dans le cadre d'un habitat partagé (foyer-logement, colocation, béguinage), la réglementation ainsi que les plans d'aide permettent d'intervenir dans la chambre de la personne, dans sa salle de bain si elle est privative, mais pas dans les lieux de vie communs. En ce qui concerne les EHPAD, civilement parlant il s'agit du foyer fiscal, mais l'ACOSS ne retient pas cette définition et considère qu'il s'agit d'un lieu commun d'hébergement.
En l'état actuel de la législation, il n'est donc pas possible pour les services de s'adapter à l'évolution des besoins des personnes aidées et ainsi de répondre aux objcetifs fixés par le présent projet.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 56 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Tickets autonomie solidarité
« Art. L. 311-... – Il est créé une monnaie complémentaire nationale pour l’autonomie dénommée : ticket autonomie solidarité.
« Les titres de tickets autonomie solidarité peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social, après agrément délivré par le conseil général du département dans lequel est domiciliée cette personne.
« Les modalités et conditions d’agrément sont fixées par décret.
« Art. L. 311-.... - Les émetteurs et gestionnaires de titres de tickets autonomie solidarité sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. »
Objet
Le vieillissement de la population française est une tendance lourde. Selon l’INSEE, si aujourd’hui, 23% de la population française est âgée de plus de 60 ans, en 2060, ce pourcentage s’élèvera à plus de 33%. Une telle évolution démographique bouleverse nos systèmes de solidarités traditionnels et appelle à trouver des solutions nouvelles pour renforcer la solidarité envers une partie grandissante de la population en perte d’autonomie.
Le Japon est d’ores et déjà confronté à ce problème : en 2014, 26 % des Japonais ont plus de 65 ans. Face à l’augmentation considérable des dépenses sociales liées à ce vieillissement et l’isolement croissant des personnes âgées, l’ancien ministre de la justice Tsutomu Hotta a mis en place aux débuts des années 90 une association chargée d’émettre des titres de monnaie complémentaire pour l’autonomie : le Fureai Kippu.
Avec cette monnaie, une personne qui aide un senior gagne des unités. Ces unités peuvent alors être soit utilisées (si la personne aidante y a elle-même droit), soit transmises, grâce à une des chambres de compensation spécialisées, souvent à une personne âgée de sa propre famille qui bénéficiera de services. Aujourd’hui, plusieurs centaines de milliers de personnes, à travers tout l’archipel nippon, ont recours à ce système qui remet la solidarité au cœur des relations intergénérationnelles.
Les auteurs de l’amendement proposent d’importer ce système qui a fait ses preuves au sein de notre pays. La loi relative à l’économie sociale et solidaire prévoit la possibilité d’émettre des monnaies locales complémentaires. Il est proposé ici de créer une monnaie complémentaire sectorielle nationale, baptisée « ticket autonomie solidarité ». L’émission des titres seraient confiée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 57 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’émission d’une ou plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie.
Le rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde.
Il examine les caractéristiques que devraient présenter les titres d’une monnaie complémentaire pour l’autonomie, notamment leur convertibilité avec l’euro, leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur thésaurisation.
Il examine les possibilités d’émission d’une telle monnaie par les acteurs de l’économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.
Objet
Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport sur la possibilité d’instaurer une ou plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie dans notre pays.
Le rapport devra examiner les systèmes existants dans les autres pays du monde et se pencher sur les modalités pratiques d’émission et de gestion des titres de ces monnaies.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 65 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Après le mot :
âgée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
soit son aidant familial, à savoir son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant ou son collatéral jusqu’au quatrième degré ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple, soit un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Objet
L’article 35 est une réelle avancée dans la reconnaissance du rôle des aidants.
80 % des personnes qui viennent en aide à une personne âgée sont issus de la famille et sont donc des aidants familiaux. Il convient donc de maintenir l’élargissement aux personnes qui viennent en aide de manière régulière à une personne âgée sans nier la présence des aidants familiaux, en les mentionnant alors explicitement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 68 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, le proche aidant peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail.
Objet
Cet amendement vise à assurer aux proches aidants la possibilité de faire valoir leur expérience quotidienne via la validation des acquis d’expérience (VAE) en leur permettant ainsi l’obtention d’une certification en rapport avec leurs tâches auprès de personnes âgées.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 164 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
Le proche aidant d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut avoir droit
par les mots :
Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut avoir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et
Objet
Le présent amendement vise à cibler le droit au répit sur les proches aidants assurant une présence régulière et non remplaçable auprès du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie. Accorder ce droit à toute personne apportant une aide ponctuelle ne serait pas légitime au regard de l’investissement et du besoin de répit des aidants régulièrement impliqués auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 196 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3142-22, à l’article L. 3142-23, au premier alinéa de l’article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l’article L. 3142-25, au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à l’article L. 3142-29, au dernier alinéa de l’article L. 3142-31, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;
3° L’article L. 3142-22, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;
4° À l’article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;
5° L’article L. 3142-24 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 3142-26, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L. 3142-24 » ;
7° À l’article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de sa période d’activité à temps partiel ».
Objet
Cet amendement transforme le congé de soutien familial en congé de proche aidant. Il a pour objet de favoriser le recours à ce type de congé par les aidants de proches âgés dépendants, et au-delà aux aidants de personnes handicapées.
Tout en maintenant l’insertion professionnelle du salarié aidant, il lui permet en effet de consacrer du temps à l’aide d’un proche dépendant ou handicapé.
Il élargit plus précisément les bénéficiaires de ce type de congé aux aidants des personnes âgées ou handicapées placées en établissement ou chez un tiers autre que le salarié ainsi. Un élargissement aux personnes aidées classées en GIR 3, selon la grille nationale AGGIR, sera opéré dans le cadre des dispositions d’application.
Il ouvre aussi le champ des personnes aidantes bénéficiaires aux proches aidants qui ne sont pas membres de la famille de la personne aidée.
Il instaure également la possibilité, au salarié, de transformer le congé en période d’activité à temps partiel. De plus, il assouplit les modalités d’utilisation du congé en permettant son fractionnement.
Il bénéficie ainsi aux aidants dans la mesure où il favorise une conciliation souple des temps d’aide familial et des temps de travail, ceci bénéficiant in fine aux proches dépendants.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 264 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 13 ainsi rédigée :
« Sous-section 13
« Congé exceptionnel pour proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie
« Art. L. 3142-117. – Tout salarié, proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie ou souffrant d’une pathologie chronique, bénéficie d’un congé exceptionnel en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant auprès de la personne aidée.
« Art. L. 3142-118. – La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.
« Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.
« Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. »
Objet
Cette proposition d’amendement a vocation à créer un congé ouvert à tout salarié, proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie ou souffrant d’une pathologie chronique, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant auprès de la personne aidée.
Dans les situations de crise, ce n’est pas un congé planifié dont l’aidant a besoin mais d’une souplesse organisationnelle, souvent immédiate. Ce congé permettra donc au proche aidant de se rendre disponible immédiatement et, ainsi, de limiter les appels aux pompiers et d’éviter les passages aux urgences et les hospitalisations inutiles de la personne âgée.
La durée de ce congé exceptionnel est fixée au maximum à cinq jours, fractionnable afin de donner au salarié proche aidant une souplesse supplémentaire en termes de disponibilité. Il s’agit d’un congé non rémunéré dont la durée est toutefois assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 16 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAMPION, MEUNIER, BRICQ, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° ter a. La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b. les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux, dans les conditions prévues à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Un rescrit de l’administration fiscale (n° 2007-26 du 24/07/07) précise que les sommes perçues en tant que dédommagement par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap, sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux.
Cette imposition abaisse de fait le niveau de dédommagement, déjà faible, de ces derniers.
Cette prise de position de l’administration fiscale est contraire à l’esprit de la loi du 11 février 2005 qui vise à reconnaître le rôle important qu’assurent les aidants familiaux en permettant à leurs proches handicapés de les dédommager (aux tarifs de 3,65 euros/heure ou 5,48 euros/heure suivant les circonstances).
Afin de mettre fin à cette situation, il est proposé qu’à l’instar de la prestation de compensation en tant que telle (art. 81 9° ter du code général des impôts), les sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes handicapées, par le biais de cette prestation, soient explicitement exonérées de l’impôt sur le revenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 263 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° ter a. La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b. les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux, dans les conditions prévues à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Un rescrit de l’administration fiscale (n° 2007-26 du 24/07/07) précise que les sommes perçues en tant que dédommagement par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap, sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux.
Cette imposition abaisse de fait le niveau de dédommagement, déjà faible, de ces derniers.
De plus, ce dédommagement est soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS), ce qui diminue d’autant (12,3 %) le montant effectivement perçu par l’aidant ainsi dédommagé.
Par ailleurs, cette fiscalité peut impacter d’autres aides auxquelles peut prétendre la famille, le foyer fiscal. En effet, la prise en compte par les Caisses d’allocations familiales (CAF) de tous les revenus imposables peut conduire à une réduction voire une suppression des allocations soumises à conditions de ressources (Allocation Personnalisée au Logement, Allocation de Rentrée Scolaire...).
Cette prise de position de l’administration fiscale est contraire à l’esprit de la loi du 11 février 2005 qui vise à reconnaître le rôle important qu’assurent les aidants familiaux en permettant à leurs proches handicapés de les dédommager (aux tarifs de 3,65 euros/heure ou 5,48 euros/heure suivant les circonstances).
Afin de mettre fin à cette situation, il est proposé qu’à l’instar de la prestation de compensation en tant que telle (art. 81 9° ter du code général des Impôts), les sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes handicapées, par le biais de cette prestation, soient explicitement exonérées de l’impôt sur le revenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 113 rect. bis 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements relevant des 6° ou 7° de l'article L. 312-1 du I du code de l'action sociale et des familles peuvent expérimenter, pour une durée ne pouvant excéder six ans à compter de la promulgation de la présente loi, des solutions d’accueil associant à l'hébergement temporaire pour personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants et permettant un recrutement extraterritorial.
Le ministre chargé des affaires sociales fixe par arrêté le cahier des charges applicable à ces expérimentations et la liste des établissements autorisés à fonctionner à titre expérimental.
Les articles L. 312-5, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets mentionnés au premier alinéa.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation portant notamment sur son impact sur le répit des aidants et sur le bien-être des personnes hébergées.
Objet
Le présent amendement a pour objet de faire avancer des solutions en matière de répit des aidants familiaux à partir des expérimentations diverses conduites dans les territoires.
Une offre de répit visant à accueillir conjointement les aidants et les aidés dans une structure imbriquant un hébergement temporaire pour les personnes fragilisées par le handicap, la maladie ou l’avancée en âge, et une structure du tourisme social et familial pour les aidants, se développe actuellement à titre expérimental en Touraine pour des personnes âgées et dans le Jura et le Maine-et-Loire pour des personnes handicapées. Ces trois structures ont pu trouver un financement national au titre de la réserve nationale, dont l’usage a été remis en cause, pour la première, et au titre du plan maladies rares, pour les deux autres. D’autres projets sont attente et se heurtent pour être déployés à une règlementation qui territorialise autorisations et financements. Cette réglementation ne permet pas de mobiliser les acteurs locaux qui, dans des moyens comptés, ne peuvent distraire les budgets nécessaires alors même que les bénéficiaires en seront principalement des ressortissants extérieurs au territoire d’implantation de la structure.
Les dispositions de la présente Loi, qui visent en particulier à la création d’une prestation APA Répit et à la diversification de l’offre de répit incluant les formules d’accueil conjoint aidants/aidés, donnent la mesure des défis à relever et confirment le contexte politique favorable à l’émergence de ces solutions nouvelles, notamment, ce qui est le sens du présent amendement, pour que les dispositifs règlementaires en vigueur ne constituent pas des obstacles à leur réalisation.
Le contexte de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement est une circonstance exceptionnelle pour faire avancer des solutions innovantes de ce type qui proposent une réponse visible, attractive, sociale, portée notamment par des acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire. Des études d’impacts ont été réalisées sur ces solutions qui démontrent en outre l’important retour sur investissement qu’elles offrent en matière d’économie et d’emploi.
Une dizaine d’expérimentations pourrait ainsi être financées en partie par le 3 % de CASA qui va être affecté à « l’aide aux aidants », ce qui sur la base de 600 places à répartir entre PA et PH représente un budget assurance maladie globalement inférieur de l’ordre de 8 millions d’euros. Pour ce qui concerne les personnes âgées susceptibles de relever du plan maladies neurodégénératives 2014-2019, ce financement pourrait aussi s’appuyer sur le reliquat de l’ordre de 2 000 places d’hébergement temporaire à créer dans le cadre de ce plan.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 288 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent expérimenter, pour une durée ne pouvant excéder six ans à compter de la promulgation de la présente loi, des solutions d’accueil associant à l'hébergement temporaire pour personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants et permettant un recrutement extraterritorial.
Le ministre chargé des affaires sociales fixe par arrêté le cahier des charges applicable à ces expérimentations et la liste des établissements autorisés à fonctionner à titre expérimental.
Les articles L. 312-5, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets mentionnés au premier alinéa.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation portant notamment sur son impact sur le répit des aidants et sur le bien-être des personnes hébergées.
Objet
L’accueil temporaire est défini par les articles D 312-8 à 10 du code de l’action sociale et des familles. Ces articles organisent la mise en œuvre de formules d’hébergement temporaire et d’accueil de jour avec pour objectif premier l’accompagnement du maintien à domicile et le soutien des proches aidants. Il s’agit en particulier de prévenir leur épuisement, mais un grand nombre se refuse cependant à toute séparation de la personne aidée et à l’idée même de son placement dans une institution, même de façon très provisoire. D’autres formules doivent pouvoir leur être proposées.
À ce jour cependant, ce régime réglementaire reste dépendant du principe de valeur législative de territorialisation des autorisations et des budgets.
Un premier pas a été franchi avec trois structures qui ont pu trouver un financement national au titre de la réserve nationale, pour la première, et au titre du plan maladies rares pour les deux autres :
- une offre de répit visant à accueillir conjointement les aidants et les aidés dans une structure imbriquant un hébergement temporaire pour les personnes fragilisées par le handicap, la maladie ou l’avancée en âge, et une structure du tourisme social et familial pour les aidants, se développe actuellement à titre expérimental avec les premières réalisations en Touraine pour des personnes âgées
- deux structures similaires dans le Jura et le Maine et Loire pour des personnes handicapées.
Si l’usage de la réserve nationale a connu un terme, il se trouve de surcroît que la législation actuelle ne permet pas de mobiliser les acteurs locaux. Ces derniers disposent en effet de budgets contraints et ne peuvent investir dans des structures dont les bénéficiaires se trouvent être principalement des personnes habitants hors du territoire d’implantation.
Parce que ce projet de loi s’attache à favoriser le répit des aidants, le présent amendement propose d’expérimenter, à l’échelle nationale, une dérogation au principe de territorialisation pour un besoin qui ne peut s’exprimer et être satisfait qu’à une échelle supra-régionale.
Des études d’empreinte économique, sociale et environnementale, notamment sur un projet emblématique à Aix les bains, ont été réalisées sur ces solutions. Elles démontrent un important retour sur investissement, tant en phase de construction que d’exploitation, pour le territoire d’implantation, et objectivent les conséquences positives des projets en termes d’emploi et d’activité.
Le développement d’une plateforme d’évaluation et d’aide à la réservation, mutualisée entre les différentes structures à créer ou déjà opérationnelles, est d’ores et déjà accompagné financièrement par la CNSA dans le cadre de sa section V consacrée aux études et actions innovantes.
Une dizaine d’expérimentations, complémentaires aux trois déjà existantes, pourrait ainsi être financée :
- comme action innovante au titre du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 13 rect. 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÉRI, Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l’accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.
Objet
Il s’agit de mieux prendre en compte les aidants, le cas échéant leur vulnérabilité et leurs besoins de soutien en créant dans les établissements des places d’accueil de nuit, afin de leur permettre une meilleure récupération et une meilleure disponibilité en journée.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 76 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 37 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les services agréés conformément au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail peuvent, lorsqu'ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d'absence de celui-ci :
1° Recourir à leurs salariés volontaires ;
2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l'article L. 7232-6 du même code.
La mise en oeuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail.
II. - Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.
Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Les règles prévues au III ne leur sont pas applicables.
III. - La durée d'une intervention au domicile d'un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l'issue de l'intervention, le salarié bénéficie d'un repos compensateur.
Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.
Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n'ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil.
IV. - Les autorités compétentes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement rétablit l’article 37, supprimé par la commission des affaires sociales au Sénat. Celui-ci instaurait une expérimentation du « baluchonnage », dispositifs d’inspiration québécoise permettant de recourir à un remplacement pour les aidants à des fins de répit. Les rapporteurs ont fait le choix de proposer la suppression de cet article car celui-ci contenait des dispositions dérogatoires au droit du travail dans le cadre de l’expérimentation du baluchonnage.
L’objectif de cet amendement est triple :
- Rétablir le principe du baluchonnage dans le projet de loi :
L’expérimentation de ce dispositif est intéressante. Le droit au répit qu’elle engendre est à ce titre une réelle avancée pour les aidants. Il est ainsi proposé de rétablir l’article 37, mais en corrigeant et précisant celui-ci, pour éviter les écueils de la rédaction initiale.
- Spécifier l’application des dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur pour les « baluchonneurs » :
Les règles du code du travail relatives à la durée de travail ainsi que la directrice 2003/88/CE, en ce qu’elle a été transposée dans ce même code, ne sont pas applicables aux salariés du particulier employeur. En matière de durée du travail, seules les dispositions de la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur (CCN SPE) trouvent à s’appliquer.
Or, elle ne prévoit ni temps de pause, ni durée quotidienne maximale du travail, ni durée de repos quotidien. Par ailleurs, aucune disposition de la CCN SPE ne fixe de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail de nuit. Elle se borne à préciser que la présence de nuit ne peut dépasser 12 heures par nuit et 5 nuits consécutives.
En revanche, la CCN SPE prévoit une durée de travail maximale hebdomadaire moyenne de 48 heures par semaines calculées sur une période de 12 semaines consécutives. L’article 37 initialement rédigé prévoyait, quant à lui, que la totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services susvisés par un salarié ne peut excéder 48 heures par semaine calculées, en moyenne, sur une période de 4 mois consécutifs. Dans le cadre de la CCN SPE, cela signifie que l’ensemble des heures de présence seraient prises en compte autrement dit, qu’il ne faudrait pas distinguer entre heures de travail effectif, heures de présence responsable et heures de présence de nuit. En effet selon l’article 3 de la CCN les heures de présence responsable équivalent au 2/3 d’une heure de travail effectif. Quant aux heures de présence de nuit, elles ne sont pas comptabilisées dans la durée de travail. Cette disposition limitait considérablement le temps de présence du salarié au domicile de l’employeur.
La rédaction initiale de l’article aurait créé un enchevêtrement de normes qui aurait complexifié la relation de travail et rompu l’égalité entre les salariés du particulier employeur. Le présent amendement corrige cette rédaction.
- Permettre aux EHPAD de proposer des remplaçants dans le cadre du « baluchonnage » :
Le dispositif de « baluchonnage » s’inscrit dans le cadre de la mesure 1 du Plan Alzheimer, qui vise notamment à expérimenter puis généraliser des formules de répit innovantes.
Le présent amendement a vocation à élargir le champ des possibilités de portage du « baluchon », en permettant aux associations gestionnaires de dispositifs gérant déjà une plateforme d’accompagnement et de répit ou une unité Alzheimer, de gérer un service de « baluchonnage ».
En effet, les EHPAD porteurs d’une plateforme de répit peuvent utilement mettre à disposition une psychologue pour le soutien et l’accompagnement des « baluchonneuses » ou pour réaliser les tests mémoire lorsque l’aidé n’est pas connu du réseau. Les EHPAD peuvent également ouvrir leur plan prévisionnel de formation aux « baluchonneuses », car ceux des services d’aide et d’accompagnement à domicile sont souvent peu importants.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le portage des dispositifs de prestations à domicile de suppléance du proche aidant puissent être ouverts aux EHPAD, notamment porteurs d’une plate-forme d’accompagnement et de répit ou d’une unité Alzheimer, en cohérence avec les mesures du plan Alzheimer déjà largement déployées sur le territoire et en complément des services d’aide et d’accompagnement autorisés ou agréés. Ce type de portage existe déjà dans certains territoires afin d’apporter aux salariés volontaires le soutien et l’accompagnement indispensables dans la prise en charge des proches aidants.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 199 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 37 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d’absence de celui-ci :
1° Recourir à leurs salariés volontaires ;
2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l’article L. 7232-6 du même code.
La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail.
Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même 2° lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
II. – Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.
Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.
III. – La durée d’une intervention au domicile d’un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l’issue de l’intervention, le salarié bénéficie d’un repos compensateur.
Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.
Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.
Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n’ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil.
IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.
V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 37 du projet de loi, supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat.
Cet article autorise l'expérimentation pour une durée de cinq ans d'un dispositif apportant une offre de répit originale aux proches aidants. Communément dénommé « baluchonnage », il consiste à permettre à un professionnel d'intervenir au domicile d'une personne en perte d'autonomie qui nécessite une surveillance permanente, en remplacement du proche aidant, plusieurs jours consécutifs.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 266 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par voie de conséquence, le concours de ladite Caisse versé aux départements mentionné au a du II de l’article L. 14-10-5 et par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) au financement de l’adaptation de la société au vieillissement.
En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,3 % comme les retraités, nous pourrions récupérer pour le financement de la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE près de 600 millions d’euros. Il en serait de même avec une taxe de 1 % sur les seuls dividendes du CAC 40.
Il s’agirait d’une contribution de solidarité du capital par mesure de justice à la contribution demandée aux retraités déjà soumis à de fortes contraintes financières.
Cette Contribution Solidarité des Actionnaires permettrait ainsi :
- Aux Départements de retrouver une capacité financière suffisante pour assumer la dépense d’APA et accorder aux services d’aide et d’accompagnement à domicile une juste tarification en conformité avec les dispositions financières du code de l’action sociale et des familles régissant les établissements et services soumis à autorisation ;
- Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile soumis à autorisation de sortir des difficultés économiques et financières qui se traduisent depuis des années par des plans sociaux ou des liquidations ;
- Aux salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile d’obtenir une juste revalorisation des salaires et des frais de déplacement ;
- De redonner aux métiers de la branche l’attractivité nécessaire pour mettre un terme aux difficultés actuelles de recrutement et de créer les dizaines de milliers d’emplois nécessaires pour faire face aux nombreux départs à la retraite dans les années à venir et à l’augmentation des besoins d’accompagnement de la perte d’autonomie liée au vieillissement de la population ;
- Aux personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie de disposer d’un plan d’aide adapté à leurs besoins, de disposer d’intervenants à domicile exerçant leurs métiers dans des conditions acceptables, de ne pas être contraintes de renoncer à toute ou partie de leur plan d’aide à cause d’un reste à charge dissuasif et de voir ainsi leur perte d’autonomie s’accentuer, enfin, de ne pas être contraintes d’abandonner leur domicile contre leur gré pour être accueillies en établissement ;
- A l’État de faire des économies budgétaires substantielles par la réduction des créations de place en établissement rendue possible par une politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie à domicile cohérente.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 84 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 38 |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et, par voie de conséquence, le concours de ladite Caisse versé aux départements et mentionné au b) du II de l’article L. 14-10-5 du présent code » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Avec un taux de couverture des dépenses d'APA en 2013 par le CNSA de 31, 9%, le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie repose majoritairement et de plus en plus sur les départements (68,1%).
L'amendement vise donc à inverser cette tendance en augmentant annuellement, dans le PLFSS, la fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L136-1, L136-6, L136-7 et L.136-7-1 du code de la sécurité sociales affectée à la CNSA. Ceci pour que la CNSA participe davantage à la couverture des dépenses d'APA engagées par les départements.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 289 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
...– Au 1° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap, après les mots : « au premier alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».
... – Le III de l’article 18 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « calculé en application », est insérée la référence : « du 1° du I » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « sixième alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».
Objet
Amendement de coordination avec les changements introduits à l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 265 rect. 17 mars 2015 |
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MM. VERGÈS, CORNANO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dont l’objet est de réexaminer les modalités de financement des transferts de compétences en matière de revenu de solidarité active, prestation de compensation du handicap et allocation personnalisée d’autonomie, et de prévoir un mécanisme d’indexation des compensations sur les évolutions des taux de revalorisation des prestations décidées par l’État.
Objet
L’APA relève de la compétence et du financement des conseils généraux qui reçoivent un concours financier national versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) créée par la loi 2004-626 du 30 juin 2004 5 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Aux termes de la loi, cette contribution de l’État est versée aux départements afin de prendre en charge « une partie du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie », associant ainsi la solidarité nationale à la solidarité locale sur la base d’un financement de principe à 50/50 entre l’État et les départements. Toutefois, cette répartition n’a jamais été respectée.
Le taux du concours de la CNSA au financement de l’APA n’a cessé de se dégrader, passant en 2010 sous la barre des 30 % et probablement pour 2013 sous la barre des 25 %. Alors que les recettes de la CNSA se contractent fortement du fait de la crise, les dépenses d’APA tendent à augmenter (vieillissement de la population), ce qui a pour effet d’accroître globalement la charge nette des départements.
Depuis les transferts de compétences réalisés dans le cadre de l’acte II de la décentralisation, les dépenses du RSA, de l’APA, de la PCH sont insuffisamment compensés par les recettes en provenance de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la CNSA.
Enfin, il est évident que l’écart entre les allocations versées aux bénéficiaires et les montants attribués au titre de la compensation financière, s’amplifie d’année et année dans un contexte de dégradation continue de la situation économique et sociale.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 61 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé
…° - L'avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 441-2 est complétée par les mots : « au sens du I de l’article 35 bis du code général des impôts » ;
Objet
La mention "L’agrément peut également être retiré (...) si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 est manifestement abusif" de l’article L. 442-1 du code de ‘action sociale et des familles est actuellement sujette à diverses interprétations et sources de multiples litiges.
Il est ici proposé un amendement de précision qui vient donner des bases plus solides à cette mention.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 62 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 39 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. - Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :
« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 ;
« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie. » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est de libérer des places en établissements en développant les accueils dits "médico-sociaux" de personnes dépendantes ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap. L’appréciation serait opérée sur une base médicale et/ou médico-sociale, avec des évaluations régulières.
Plusieurs publics pourraient être concernés : accueil en sortie d’hospitalisation de personnes malades ou convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile ; de toxicomanes en post-cure ; de victimes de violences conjugales ; sorties d’établissement de rééducation fonctionnelle ; etc...
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 63 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
…) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Sont applicables aux accueillants familiaux salariés de personne physique les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-5 à L. 423-7, L. 423-23 et L. 423-29. » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est d’éviter tout risque de requalification du contrat d’accueil de gré à gré en contrat de travail1 assorti de l’application intégrale du code du travail, ingérable par les personnes accueillies et/ou leurs représentants légaux.
Par souci de sécurité juridique, sont pris comme référence certains éléments du statut des assistants maternels (Loi 2007-308 du 5 mars 2007, CASF Art. L.421-1).
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 165 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- l'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et revalorisés conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation » ;
- la dernière phrase est supprimée.
Objet
Il est proposé de prévoir le mode d’indexation de l’indemnité versée en cas de sujétions particulières en l’indexant sur l’évolution des prix et de remplacer la référence au rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances par celle de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation, en cohérence avec le nouveau mode de revalorisation du minimum garanti sur lequel sont indexés les montants minimum et maximum des indemnités d’entretien et de sujétions particulières.
La revalorisation sur la base du SMIC entrainerait en effet des coûts supplémentaires pour les personnes accueillies. En ce sens, elle irait à l’encontre de la volonté du Gouvernement de développer l’accueil familial.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 166 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 23
Insérer vingt alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 444-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :
« 1° Aux discriminations, prévues par les chapitres II à IV du titre III du livre I de la première partie ;
« 2° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue par le chapitre II du titre IV du livre I de la première partie ;
« 3° Aux harcèlements, prévus par les chapitres II à IV du titre V du livre I de la première partie ;
« 4° À la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues par le chapitre IV, les sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et les sections 2 à 6 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 2, sauf les articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 et la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;
« 5° À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévue par les chapitres I et II, la sous-section 1 de la section 2, les sous-sections 2 et 3 de la section 3, les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, les sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1, les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, la section 1, les sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie et les articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;
« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévu par chapitres I à VII du titre IV du livre II de la première partie ;
« 7° À la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévue par les titres I à V du livre IV de la première partie ;
« 8° Aux syndicats professionnels, prévus par le titre I, le chapitre I, la section 1 du chapitre II du titre II, les chapitres I et II, les sections 1 à 4 du chapitre III, le chapitre IV du titre IV du livre I de la deuxième partie ;
« 9° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévus par le livre II de la deuxième partie, sauf le chapitre III du titre VIII ;
« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues par le titre I sauf le chapitre VI, les chapitres I et II du titre II, le titre III sauf le chapitre V, le titre IV sauf le chapitre VI, le titre V sauf le chapitre V, du livre III de la deuxième partie et les articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;
« 11° Aux salariés protégés, prévus par les sections 2 à 6 du chapitre I, les sections 2 à 4 du chapitre II du titre I, la section 3 du chapitre I, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II, le chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et les articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;
« 12° Aux conflits collectifs, prévus par les titres I et II du livre V de la deuxième partie ;
« 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévus par la section 2 du chapitre III du titre III, les sections 2 et 3 du chapitre I, les sous-sections 1 et 2 de la section 1, les sous-sections 1 à 3, 5 à 7 et les paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie ;
« 14° Aux salaires et avantages divers, prévus par le titre I, les chapitres I à V du titre IV et les chapitres II et III du titre V du livre II de la troisième partie ;
« 15° À l’intéressement, prévu par la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie ;
« 16° A la santé et la sécurité au travail, prévues par la section 1 du chapitre IV du titre V du livre I et les chapitres I à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
« 17° Aux dispositions en faveur de l’emploi, prévues par les sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et les articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
« 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévue par la section 1 du chapitre I du titre I, les chapitres I et II du titre II du livre I, les chapitres I à V du titre I, les chapitres I à V du titre II, les chapitres I à II du titre III, les titres IV à VI du livre III, le chapitre I du titre I, les chapitres I et II du titre II du livre IV, la section 4 du chapitre III du titre II, le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et les articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. »
Objet
Cet amendement, de nature rédactionnelle, vise à actualiser et clarifier, compte tenu notamment de la recodification du code du travail intervenue en 2008, les dispositions du code du travail applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 64 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l'article L. 444-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette période de quatre mois donne lieu à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite. » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est garantir aux accueillants employés par des personnes morales un salaire minimum équitable en cas d’activité réduite.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 267 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016, visant à évaluer le nombre de bénéficiaires du droit au répit et le taux de recours à l’aide au répit.
Objet
Le droit au répit prévu dans la loi est une mesure positive qui permettra de mieux prendre en compte les aidants.
Les auteurs de cet amendement souhaitent avoir une visibilité sur l’utilisation des heures supplémentaires d’aide à domicile, les dispositifs de présence continue, de l’accueil de jour ou de nuit dans un hébergement temporaire, tels que prévus par le texte.
Il apparait indispensable d’évaluer la pertinence de l’enveloppe d’aide annuelle ciblée sur les aidants des personnes les plus dépendantes (GIR 1 et 2).
Ce bilan du nombre de bénéficiaires et du recours ou non recours à cette aide permettra d’envisager une extension du nombre de bénéficiaires ou du montant alloué aux aidants.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 268 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat indique également le ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce nombre ne peut pas être inférieur à un chiffre minimum déterminé par décret en fonction du type d’établissement concerné.
Objet
Le manque de personnel dans les établissements pour personnes âgées génère des désagréments importants (attente trop longue pour pouvoir prendre un bain ou aller aux toilettes, sous-effectifs notoires le weekend, perte de qualité, soins à la chaine déshumanisant la relation soignants-soignés, activités culturelles de stimulation réduites au maximum…) Dans certains cas, les situations confinent parfois à de la maltraitance. Cela engendre des souffrances pour les personnes âgées et pour le personnel de l’établissement.
Le plan solidarité grand âge fixait un taux d’encadrement à 0,65 (contre 0.56 actuellement selon la FNAPAEF) et 1 pour 1 pour les personnes très dépendantes.
Ces ratios sont d’ailleurs largement atteints dans certains pays frontaliers du notre.
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’un ratio minimal soit imposé et qu’il soit plus important que la moyenne actuelle.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 168 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
Alinéa 9, seconde phrase
Après les mots :
évolution des coûts de la construction
insérer les mots :
et des loyers
Objet
L’ajout des termes « et des loyers » permettra une meilleure prise en compte des charges afférentes à la politique immobilière mise en œuvre par les gestionnaires d’EHPAD lors de la détermination du taux de revalorisation du prix des prestations d’hébergements dont les critères seront fixés dans le cadre du décret cité dans ce même alinéa.
Le seul recours à l’évolution des coûts de la construction paraît en effet insuffisant dès lors que la majorité des opérateurs privés détiennent moins de 50 % de leurs murs.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 269 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de l’obligation alimentaire est déterminé en fonction des moyens des obligés. Un décret fixe le barème de l’obligation alimentaire, ainsi que les ressources et dépenses des obligés permettant de déterminer leurs moyens. »
Objet
Ce projet de loi ne traite pas de la question du « reste à charge » que les familles doivent souvent payer du fait des frais d’hébergement en EHPAD qui sont très élevés. En effet, selon le code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents « qui sont dans le besoin » ainsi qu’envers leurs autres ascendants. Aucune limite au degré de parenté n’existe ainsi cette obligation concerne-t-elle aussi les petits et arrières petits-enfants. De même, les gendres et les brus doivent contribuer pour leurs beaux-parents.
Il est très fréquent que l’obligation alimentaire s’applique et cela ira en s’accentuant au vu du montant des retraites et des tarifs pratiqués dans ces établissements.
Dans un premier temps, cet amendement a pour but de mettre fin au problème d’égalité sur le territoire puisque chaque président de conseil général fixe la part contributive de chaque obligé alimentaire.
Ce problème a été relevé par l’IGAS mais aussi le CESE, qui préconise une harmonisation des règles pour l’ensemble du territoire.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 229 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « convention pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée.
c) Il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Lorsqu’un organisme gestionnaire gère dans le département plusieurs établissements relevant du I, du I bis et du I ter, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu sur l’ensemble de ces établissements.
« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens intègre les dispositions des conventions d’aide sociale prévues à l’article L. 342-3-1. » ;
2° L’article L. 342-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention d’aide sociale prévue au présent article fixe un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non bénéficiaires de l’aide sociale qui prend en compte les ressources de ces personnes. »
Objet
Cet amendement, suivant l'avis de la Cour des comptes, vise à lever les obstacles au déploiement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) dans les EHPAD.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 304 17 mars 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 229 rect. de Mme MALHERBE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Amendement n° 229, alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 2° de l'amendement vise à soumettre les résidents non bénéficiaires de l'aide sociale et occupant une place habilitée à l'aide sociale à un tarif hébergement modulé en fonction de leurs ressources.
Cependant, la mesure proposée aurait une incidence significative pour les résidents et les établissements. Elle ne peut dès lors être dissociée d'une réflexion globale sur la tarification des établissements. A cet égard, une concertation globale est en cours sur la modernisation de l'allocation de ressource et la simplification de la gestion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le groupe de travail partenarial installé en décembre dernier doit rendre ses conclusions fin juin.
Plusieurs scénarios d'évolution sont à l'étude dont l'impact doit encore être analysé afin de permettre des arbitrages éclairés et le cas échéant des évolutions du texte par voie d'amendement en seconde lecture.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 118 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-12 et au premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « plus de deux fois les trois critères de l’article L. 612-1 du code de commerce ».
Objet
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) sont susceptibles de dégager d’importantes économies d’échelle et des gains de productivité par la mutualisation. Les différents financeurs : Etat, assurance maladie, conseils généraux, ont donc intérêt à les promouvoir.
Lors des débats et des auditions sur la loi « HPST », les ministres s’étaient engagés à fixer les seuils d’obligation de contractualisation entre 2 à 3 fois les critères de l’article L.612-1 du code de commerce relatif à l’obligation du commissariat aux comptes.
L’article R.612-1 du code de commerce pris en application de cet article L.612-1 a fixé ces seuils à 50 salaries, 1.550.000 euros de total de bilan et 3.100.000 de produits. C’est donc ces seuils multipliés par deux ou par trois qu’il faut retenir.
Aller au-delà, serait, dans les faits rendre impossible des CPOM dans le secteur des EHPAD, de l’addictologie et de la lutte contre les exclusions.
Dans un rapport la Cour des Comptes demande la publication de ces seuils. En effet, un .référé de la Cour des Compte en date du 24 novembre 2014 demande les levées des obstacles au déploiement de ces CPOM.
Plus de 5 ans après la promulgation de la loi « HPST », l’arrêté n’ayant toujours pas été pris, la représentation nationale doit faire respecter sa volonté, tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 59 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « établi sur la base des trois seuils fixés à l’article L. 612-1 du code de commerce multipliés par trois ».
Objet
Première étape dans l’évolution des systèmes de tarification, le CPOM a permis de substituer la dotation globale de financement aux prix de journée et offre une souplesse de gestion nouvelle, dans un cadre pluriannuel à 5 ans, permettant aux gestionnaires de structures sociales et médico-sociales d’appréhender un exercice budgétaire sans la contrainte du maintien de la réalisation d’une activité qui, de plus en plus souvent, est fixée à un niveau très élevé par les autorités de tarification sans tenir compte des parcours et des absences des personnes accueillies.
Au 31 décembre 2013, 34% des ESAT et 31,6% de l’Objectif Global de Dépenses « Personnes Handicapées » de la CNSA, entrent dans le périmètre d’un CPOM. Les premiers contrats arrivent à échéance et de nombreux gestionnaires rencontrent des difficultés dans leur renouvellement. Le CPOM constitue pourtant un objectif de dépense opposable au gestionnaire et un outil de prévision budgétaire pour l’autorité en charge de la tarification.
De plus, le présent projet de loi propose, en son article 45, des cas d’exonération de la procédure d’autorisation par appels à projets sous condition de conclusion d’un CPOM. L’équité de traitement entre les gestionnaires et les structures est en jeu.
L’arrêté prévu à l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui prévoit la détermination d’un seuil à partir duquel certains établissements et services du secteur social et médico-social font l’objet pour leur financement d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), n’est à ce jour pas publié et accuse 5 ans de retard.
Dans un tel contexte, le présent amendement a vocation à abroger la publication de l’arrêté et à inscrire dans la loi ces seuils, déterminés sur la base de trois fois les critères de l’article L.612-1 du code de commerce définis à l’article R.612-1 du même code. Le CPOM peut ainsi être considéré comme un véritable outil de régulation par la disparition du différentiel entre approbation et exécution budgétaires. Cet outil permet par ailleurs le développement d’un nouveau mode de gouvernance associative engageant nécessairement la rénovation de la gestion des structures.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 120 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention d’aide sociale prévue au présent article fixe un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non bénéficiaires de l’aide sociale qui prend en compte les ressources de ces personnes. »
Objet
Il est désormais évident qu’il n’y aura pas un deuxième projet de loi sur les établissements pour personnes âgées.
Dans un référé en date du 24 novembre 2014, la Cour des Comptes invite le gouvernement à réformer l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et à simplifier la tarification des établissements.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des enveloppes limitatives de des finances départementales et ses dispositions sont susceptibles de mieux maitriser le reste à charge des résidents.
En cas de tarifs devenus excessifs, il convient de prévoir que les EHPAD publics et associatifs habilités à l’aide sociale départementale relevant d’une tarification administrée par les conseils généraux peuvent « tirer des tarifs d’hébergement vers le bas» en raison d’un fort subventionnement des investissements immobiliers et mobiliers qui évite le recours à des emprunts et neutralise les coûts induits par les dotations aux amortissements (mécanismes comptables des subventions amortissables et transférables, des amortissements dérogatoires ou des provisions réglementées permises par les instructions comptables propres aux établissements sociaux et médico-sociaux).
Pourtant ces places d’un très bon rapport qualité-prix sont parfois occupées, du fait d’un réseau relationnel, par des personnes ne relevant pas de l’aide sociale. On assiste, comme dans le logement social, au phénomène où des places en EHPAD chères et de moindre qualité sont occupées par des bénéficiaires de l’aide sociale alors que des places moins chères et de plus grande qualité sont occupées par des personnes plus favorisées bénéficiant, de plus, d’avantages fiscaux.
Comme dans le logement social, la pertinence et la faisabilité d’une modulation des tarifs en prenant en compte les ressources des résidents devraient être possible afin de trouver un point d’équilibre entre la « mixité sociale » et la « solidarité inter-résidents » dans ces EHPAD. Cette « solidarité inter-résidents » ne doit bien évidemment pas remplacer les solidarités plus collectives.
Cette modulation des tarifs devrait être prévue et formatée dans le cadre de la convention d’aide sociale entre l’établissement et le conseil général prévu à l’article L.342-3-1 du CASF afin que le conseil général tarificateur en garde la maitrise.
Les produits supplémentaires générés par cette modulation devraient être uniquement affectés au renouvellement et au développement des investissements et à l’animation de la vie sociale de l’EHPAD. Le décret prévu à cet article L.342-3-1 doit le préciser.
En cas de discrimination négative des admissions au détriment des bénéficiaires de l’aide sociale, la modulation tarifaire doit être supprimée et les subventions des autorités publiques (départements, CNSA) reversées. Le transfert de gestion à un autre organisme respectueux des engagements contractuels doit être aussi prévu et devenir effectif. Le décret prévu à cet article L.342-3-1 doit aussi le préciser.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 116 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2° , après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d’un barème et de règles de calcul fixé par ledit président du conseil départemental » ;
2° Au 3° , après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d’un barème déterminé dans le règlement départemental d’aide sociale prenant en compte les ressources des résidents admis dans les établissements totalement ou partiellement habilités à l’aide sociale à l’hébergement » ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Objet
Dans un référé en date du 24 novembre 2014, la Cour des Comptes invite le gouvernement à réformer l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et à simplifier la tarification des établissements. Cet amendement s’inscrit dans le cadre des enveloppes limitatives de l’assurance maladie comme des finances départementales et ses dispositions sont susceptibles de mieux maitriser le reste à charge des résidents.
Les ARS se sont vu dotées de moyens leur permettant de maitriser l’évolution des tarifs afférents aux soins. Les conseils généraux doivent pouvoir disposer de ces possibilités pour aussi éviter des transferts de charges en leur défaveur.
Le a) et le b) du II alignent la rédaction des 2° et 3° de l’article L.314-2 sur celle du 1° relative aux tarifs afférents aux soins pour passer les EHPAD à une tarification sur la base des ressources votées et non des charges historiques constatées et reconduites.
Le c) du II reprend une des « 55 propositions de l’ADF sur la perte d’autonomie » qui vise à protéger les bénéficiaires de l’aide sociale de ressauts tarifaires excessifs, lesquels fait « tomber » dans l’aide sociale des résidents qui pensaient, lors de leur entrée dans l’établissement, pouvoir payer leurs tarifs. Cela entraîne aussi des drames familiaux puisque cela peut entraîner des résidents et les pouvoirs publics à faire appel aux obligés alimentaires, l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et ensuite au recours sur succession.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 226 rect. 17 mars 2015 |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2° , après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d’un barème et de règles de calcul fixé par ledit président du conseil départemental » ;
2° Au 3° , après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d’un barème déterminé dans le règlement départemental d’aide sociale prenant en compte les ressources des résidents admis dans les établissements totalement ou partiellement habilités à l’aide sociale à l’hébergement » ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement suit l'avis de la Cour des comptes qui préconise une réforme de l'aide sociale à l'hebergement des personnes âgées et une simplification de la tarification des établissements.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 31 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »
Objet
En cas de tarifs devenus excessifs, cet amendement vise à permettre au président du conseil général comme pour les ministres de la santé et des affaires sociale de fixer, le cas échéant, des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement. Le résident payant est aujourd’hui mieux protégé que les bénéficiaires de l’aide sociale départementale.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des enveloppes limitatives de l’assurance maladie comme des finances départementales et ses dispositions sont susceptibles de mieux maitriser le reste à charge des résidents.
Il convient enfin de simplifier la procédure budgétaire dans le cadre des CPOM. Un référé de la Cour des Compte en date du 24 novembre 2014 demande les levées des obstacles au déploiement de ces CPOM.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 227 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »
Objet
Cet amendement permet au président du conseil départemental de fixer des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement. Il vise également à simplifier la procédure budgétaire dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 117 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou par arrêtés du président du conseil départemental » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »
Objet
En cas de tarifs devenus excessifs, cet amendement vise à permettre au président du conseil général comme pour les ministres de la santé et des affaires sociale de fixer, le cas échéant, des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement. Le résident payant est aujourd’hui mieux protégé que les bénéficiaires de l’aide sociale départementale.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans le cadre des enveloppes limitatives de l’assurance maladie comme des finances départementales et ses dispositions sont susceptibles de mieux maitriser le reste à charge des résidents et vise à simplifier la procédure budgétaire dans le cadre des CPOM. Un référé de la Cour des Compte en date du 24 novembre 2014 demande d'ailleurs la levée des obstacles au déploiement de ces CPOM.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 119 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également modulés en fonction de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation définies par décret dans la limite de l’objectif national fixé chaque année dans le cadre du I de l’article L. 314-3. »
Objet
Le rapport sur l’impact de la mise en œuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, issu de la mission parlementaire menée par les députés Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico, qui a été remis au Premier Ministre préconise la création de ces MIGAC. Reprenant l’une des propositions du rapport de la mission parlementaire relative à l’impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, il s’agit d’identifier et de valoriser les missions d’intérêt général remplies par le secteur non lucratif, par la création de Missions d’intérêt général (MIG) et d’Aides à la contractualisation (AC) pour le secteur médico-social.
Déjà présentes dans le secteur sanitaire et dans les expérimentations de nouvelle tarification des services à domicile, les MIG et AC permettent de compenser les frais liés à la prise en charge notamment par le secteur public et non lucratif de missions spécifiques de publics particuliers ou encore à l’installation dans une zone géographique isolée. Ces MIGAC peuvent être définies au niveau local pour chaque établissement et service par les agences régionales de santé, sur la base de critères définis au niveau national.
Ce modèle paraît particulièrement adapté pour prendre en compte de façon fine les spécificités de l’action des organismes à but non lucratif dans le domaine médico-social, ce que ne permet pas la tarification automatique actuelle des EHPAD. Parmi les critères qui pourraient être retenus par décret, on peut citer l’habilitation majoritaire à l’aide sociale à l’hébergement, la mise en œuvre d’actions de prévention, l’accueil de personnes âgées souffrant de maladies neuro-dégénératives ou de publics socialement exclus, l’implication des établissements et services dans des filières gériatriques autour du parcours des personnes.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 228 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également modulés en fonction de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation définies par décret dans la limite de l’objectif national fixé chaque année dans le cadre du I de l’article L. 314-3. »
Objet
Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport sur l'impact de la mise en œuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, remis au Premier Ministre, qui préconise la création de missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour le secteur médico-social.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 169 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-5. – Les manquements aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
« Les articles L. 111-6 et L. 113-3-2 du code de la consommation sont applicables à ces mêmes manquements. »
Objet
Les sanctions applicables en cas d’infraction aux obligations de contrat et d’évolution des prix par certains établissements assurant l’hébergement des personnes âgées sont codifiées à l’article R. 342-1 du code de l’action sociale et des familles. Cet article fixe l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Il est proposé que ces sanctions pénales soient remplacées par des sanctions administratives plus adaptées au secteur d’activité concerné. Dans un secteur connexe qui est celui des services d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées, pour les mêmes manquements, des sanctions administratives ont été créées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il ne parait pas cohérent que pour les mêmes manquements deux types de sanctions existent.
Les sanctions administratives, respectueuses des principes du contradictoire et des droits de la défense, semblent plus adaptées que les sanctions pénales pour réprimer des manquements ponctuels, qui peuvent être de faible niveau mais dont la répétition constituerait une atteinte économique importante pour les résidents des établissements.
Elles faciliteront le travail des enquêteurs qui, dans les mêmes entreprises, selon le type d’infraction soit dressent des procès-verbaux (non-remise de contrat, infraction au pourcentage d’évolution du prix) soit infligent des sanctions administratives (manquements à l’information sur les prix, à la remise de note). Elles répondent à un souci d’efficacité : elles seront plus rapides et assureront une meilleure harmonisation au niveau national des niveaux de sanction retenus, permettront un suivi plus opérationnel des suites et seront mieux comprises des opérateurs contrôlés.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 167 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, avant les mots : « du code », sont insérées les références : « , L. 314-10-1 et L. 314-10-2 ».
Objet
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit deux articles au code de l’action sociale et des familles visant à améliorer la protection économique des résidents en maison de retraite et de leur famille.
L’article L. 314-10-1 dispose que dès lors que les objets personnels du résident ont été retirés des lieux occupés, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées. Il n’est donc plus possible aux établissements de facturer aux familles un forfait d’un montant aléatoire au décès de leur parent.
L’article L. 341-10-2 dispose qu’aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques temps encore, les établissements ne peuvent mettre à la charge du résident ou de sa famille des frais de remise en état des lieux (par exemple le montant de 8 ou 15 jours d’hébergement) sans les justifier par un état des lieux contradictoire.
L’habilitation des agents de la répression des fraudes à constater les infractions à ces deux nouveaux articles a été omise à l’article L. 141, III, 9°. Le présent amendement se propose de rectifier cette omission.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 32 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »
Objet
Cette disposition avait été votée en première lecture par le Sénat dans la loi consommation et en deuxième lecture de loi relative à l’économie sociale et solidaire. Le rapporteur de cette loi à l’Assemblée nationale, en accord avec le Gouvernement, a souhaité que cette disposition soit insérée dans la présente loi.
Les droits des consommateurs, des usagers fragiles passent par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.
Or, le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.
En effet, aujourd’hui, les organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux qui perçoivent moins de 153 000 euros de subventions mais des dizaines de millions d’euros issus du produit de la tarification administrée (ARS ou Conseils généraux) ne sont pas soumis à cette obligation de transmission des comptes.
Rappelons que ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans » afin d’analyser les situations financières réelles des secteurs et sous secteurs du domaine social et médico-social dont celui des personnes âgées.
Cet amendement tend à répondre à cette situation.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 122 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »
Objet
Cette disposition avait été votée en première par le Sénat dans la loi consommation et en deuxième lecture de loi relative à l’économie sociale et solidaire. Le rapporteur de cette loi à l’Assemblée nationale, en accord avec le gouvernement, a souhaité que cette disposition soit insérée dans la présente loi.
Les droits des consommateurs, des usagers fragiles passent par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.
Or, le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.
En effet, aujourd’hui, les organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux qui perçoivent moins de 153 000 euros de subventions mais des dizaines de millions d’euros issus du produit de la tarification administrée (ARS ou Conseils généraux) ne sont pas soumis à cette obligation de transmission des comptes.
Rappelons que ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans » afin d’analyser les situations financières réelles des secteurs et sous secteurs du domaine social et médico-social dont celui des personnes âgées.
Cet amendement tend à répondre à cette situation.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 204 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure transparence dans la gestion et les comptes annuels des organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social qui bénéficient d'une tarification administrée ou libre. La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe en effet par la transparence financière et l'accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation. Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s'appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d'une tarification administrée ou libre.
Cette disposition avait d'ailleurs été adoptée au Sénat lors de l'examen de la loi consommation.
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N° 123 rect. 17 mars 2015 |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 3° de l’article L. 351-2 et le quatrième alinéa de l’article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateurs ou des cadres dirigeants salariés au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail dans une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
Dans le contentieux tarifaire, cet amendement définit une clause afin d’éviter des conflits d’intérêts au sein des membres des juridictions appelées à statuer.
En effet, de plus en plus d’usagers et de résidents engagent des contentieux tarifaires, aussi il convient en conformité du droit européen d’éviter la mise en cause de l’impartialité de ses membres proposés par les organismes gestionnaires.
Il est nécessaire d’écarter les potentiels conflits d’intérêts dans un secteur où il y a de nombreux cumul de mandats et de nombreuses multi appartenances.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 211 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 3° de l’article L. 351-2 et le quatrième alinéa de l’article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateurs ou des cadres dirigeants salariés au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail dans une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
Cet amendement définit une clause afin d'éviter des conflits d'intérêts au sein des membres des juridictions appelées à statuer. Ainsi, les représentants des organismes gestionnaires devront avoir cessé d'exercer depuis au moins trois ans des fonctions d'administrateurs ou de cadres dirigeants salariés.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 60 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;
« b) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;
« c) Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés ;
« d) Être autorisé au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, à la demande de ses membres ;
« e) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif prévu au VI de l’article L. 314-7 du présent code ;
« f) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;
« g) Disposer d’une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au d du présent 3°.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d’autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
« Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège.
« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes :
« - le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ;
« - il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »
Objet
Le présent amendement vise la réforme du 3° de l’article L. 312-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles dans un objectif de clarification et de simplification du régime juridique du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, en vue d’en permettre le développement dans les situations où cet outil apparaît comme le plus approprié. Il s’agit également de lever les ambiguïtés qui en ont freiné le déploiement depuis sa création.
Ce groupement doit ainsi permettre, notamment:
- la mutualisation d’équipements, de moyens techniques ou de personnels, y compris pour porter une autorisation de siège social ou de siège inter-associatif ;
- l’exploitation d’autorisations sociales ou médico-sociales ou d’agréments, dont le membre du groupement demeure titulaire ;
- d’être titulaire d’une ou plusieurs autorisations sociales ou médico-sociales ou d’un agrément.
L’amendement indique explicitement que le groupement poursuit un but non lucratif, qu’il doit être constitué d’une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu’il peut être employeur.
Enfin, dans un but de simplification et d’allégement des contraintes juridiques, il prévoit de substituer une simple déclaration préalable en Préfecture à l’actuel dispositif d’approbation exprès de la convention constitutive par le Préfet de département.
Le présent amendement a vocation à permettre le déploiement d’un outil efficace dans un contexte de restructuration forte du secteur social et médico-social.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 124 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 44 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités, le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social au sens de l’article L. 312-1 avec les droits et obligations afférents.
« Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement public social ou médico-social, les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 315-17. » ;
Objet
Il est proposé comme pour les Groupements de coopération sanitaire (GCS), de permettre aux GCSMS titulaires d’une ou plusieurs autorisations d’activités de se transformer en établissement social ou médico-social ce qui leur permettra de concourir aux appels à projets.
L’administrateur exécutif ne peut être que bénévole, ce qui oblige à reporter la dépense de rémunération sur un des établissements adhérents. Il est donc proposé d’avoir une rédaction identique à celle su 1° de l’article L 6133-7 du code de la santé publique pour les groupements de coopérations sanitaires
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 231 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 44 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités, le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social au sens de l’article L. 312-1 avec les droits et obligations afférents.
« Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement public social ou médico-social, les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 315-17. » ;
Objet
Cet amendement autorise les groupement de coopération sociale ou médico-sociale, titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités, de se transformer en établissement social ou médico-social, ce qui leur permettra de concourir aux appels à projets.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 290 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 125 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. ’ Les évaluations mentionnées à l’article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
40.000 établissements et services vont devoir procéder à leurs évaluations externes.
Le coût d’une évaluation externe par des organismes agréés par l’ANESM se situe entre 10.000 et 20.000 euros.
L’amendement vise à permettre de procéder à l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire tout en évitant des évaluations « moyennes » mais en garantissant une évaluation de chaque site.
Il apparaît pertinent d’évaluer ces institutions complémentaires ensemble et en même temps lorsqu’elles sont gérées par le même organisme gestionnaire. Cela devrait permettre d’éviter des évaluations qui se doublonnent et ainsi générer des économies et donc moins peser sur le reste à charge des résidents.
Cet amendement a été voté par le Sénat lors des PLFSS pour 2012 et pour 2015.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 232 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. – Les évaluations mentionnées à l’article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
40 000 établissements et services vont devoir procéder à leurs évaluations externes, dont le coût est estimé entre 10 000 et 20 000 euros. Aussi, cet amendement vise à autoriser l'évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire, ce qui permettrait de générer des économies.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 170 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé », sont insérés les mots : « ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé » ;
2° Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « les personnels de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « les personnels des agences régionales de santé » ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des autres personnels mentionnés au deuxième alinéa ».
Objet
Le champ de compétence territoriale des agents de l’Etat et des agences régionales de santé chargés de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux est limité à la circonscription de l’autorité dont ils dépendent. Cela ne permet pas, sous réserve de l’intervention de l’IGAS, de contrôle global d’organismes exerçant dans plusieurs circonscriptions, ni de mutualisation des missions. Il convient donc de permettre à ces agents d’intervenir en dehors de la circonscription de leur autorité de rattachement. C’est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 53 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme DI FOLCO ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, » sont supprimés ;
Objet
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont autorisés pour une durée de 15 ans depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Ainsi, les établissements et services autorisés conjointement par le Préfet et le Président du conseil général sont, le plus souvent, autorisés pour une durée de 15 ans.
Pourtant, cette règle comporte une exception. Les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L.312-1 du CASF, c’est-à-dire ceux mettant en œuvre les mesures éducatives et les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire sont, aujourd’hui, titulaires d’une autorisation à durée indéterminée. Ainsi, les établissements et services autorisés uniquement par le Préfet et intervenant dans le champ exclusif de la protection judiciaire de la jeunesse sont autorisés pour une durée indéterminée.
Dans un souci d’équité de traitement de tous les usagers, cet amendement propose d’unifier la durée des autorisations de tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette exception au droit commun n’a pas de justification. Elle crée des difficultés pour les associations gestionnaires dans l’organisation du calendrier des évaluations de leurs établissements et services et induit une inégalité entre les usagers selon le type de structures dont ils relèvent.
En effet, le calendrier de l’évaluation externe est calé sur le renouvellement des autorisations. Il en résulte que les établissements et services autorisés pour une durée indéterminée ne sont pas soumis au calendrier de droit commun de l’évaluation. Ainsi, les établissements et services intervenant dans le champ de la PJJ et de l’assistance éducative ouverts avant 2009 n’ont aucune obligation de procéder à une évaluation externe. Pourtant, l’évaluation externe est une procédure garantissant la qualité de l’accompagnement et le respect des droits des personnes accompagnées.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 126 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 45 |
I. - Alinéa 7, première phrase, alinéa 21 et alinéa 40, seconde phrase
Supprimer les mots :
d'information et
II. - Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Objet
Lorsqu’il n’y a pas de commissions d’appel à projet de constituer dans un secteur faute d’appels à projets ces dernières années, on voit mal la pertinence de constituer cette commission uniquement pour l’informer des projets qui sont exonérés de la procédure d’appels à projets. C’est une formalité inutile qui ne va pas dans le sens d’un « choc de simplification » et qui est juridiquement périlleuse s’agissant d’une formalité qui deviendrait alors substantielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 233 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 45 |
I. - Alinéa 7, première phrase, alinéa 21 et alinéa 40, seconde phrase
Supprimer les mots :
d’information et
II. - Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 45 réforme la procédure d'appel à projet pour la création d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. La commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social est renommée commission de sélection et d'information. Ce changement de dénomination impose une formalité inutile qui ne va pas dans le sens d'un "choc de simplification".
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 270 rect. 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
le gestionnaire détenteur
par les mots :
les gestionnaires détenteurs
Objet
D’une part, en ce qui concerne les opérations de regroupement d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, seul « le gestionnaire détenteur des autorisations » est visé. Le singulier signifie que ces opérations de regroupement ne sont envisagées qu’au sein d’une même personne morale, excluant de fait les opérations de regroupement dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS), d’un groupement de coopération social et médico-social (GCSMS) ou d’associations souhaitant procéder à une fusion de leur activité. La proposition d’amendement a donc pour objet de viser « les gestionnaires détenteurs des autorisations » afin que les GCS, les GCSMS et les associations souhaitant fusionner puissent également se prévaloir de l’exonération de la procédure d’autorisation par appel à projet.
D’autre part, en ce qui concerne les projets d’extensions de capacité des établissements et services médico-sociaux, la rédaction est plus restrictive que les dispositions actuellement en vigueur. La proposition d’amendement a donc pour objet de rétablir le seuil qui a été fixé récemment par le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 à 30 % de la capacité de l’établissement ou du service en dessous duquel les projets d’extension de capacité sont exonérés de la procédure d’appel à projet. La capacité retenue pour l’application de ce seuil est la dernière capacité autorisée par appel à projet ou la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l’autorisation.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 127 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les projets de structures expérimentales relevant du 12° de l’article L. 312-1.
Objet
Il convient aussi d’exclure de la procédure d’appels à projets les structures expérimentales.
En effet, lorsqu’il y a un projet innovant, ses promoteurs contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre. C’est d’ailleurs un processus itératif, les promoteurs et les pouvoirs publics proposant des ajustements mutuels. Et, c’est bien lorsque les différents partenaires sont globalement sur le même projet innovant partagé que la procédure d’autorisation de droit commun était engagée.
La procédure d’appel à projets innovants devrait être plus facilitatrice d’innovations et d’expérimentations. Aussi, un traitement de « gré à gré » hors appels à projets devrait être retenu.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 234 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les projets de structures expérimentales relevant du 12° de l’article L. 312-1.
Objet
Cet amendement vise à exclure de la procédure d'appels à projets les structures expérimentales.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 271 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les projets d’extension et de transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés au titre des 1° , 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1.
Objet
Les services intervenant à domicile qui sont autorisés sont soumis aux dispositions relatives à la procédure d’appel à projet liée à la délivrance et aux transformations des autorisations. Si cette procédure peut se justifier lors de la création d’un service, elle est inapplicable en cas d’extension ou de transformation du service. En effet, les fluctuations d’activité et l’arrivée de nouveaux usagers ne permettent pas l’application d’une procédure si contraignante et constitue alors un frein au développement. De plus, en matière de contrôle des prises en charge, la procédure d’appel à projet en cas de transformation ou surtout d’extension est redondante avec les obligations d’effectuer des évaluations internes et externes qui permettent de garantir la bonne prise en charge des usagers.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 130 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
Objet
Il convient de faciliter les accords « gagnants gagnants » pour les financeurs, les gestionnaires et les bénéficiaires.
C’est pourquoi, il serait pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appels à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants.
C’est une aussi une recommandation de la Cour des Comptes.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 237 rect. bis 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
Objet
Cet amendement propose d'exonérer de la procédure d'appels à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités, programmées dans le cadre d'un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d'agrément d'établissements existants.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 51 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme DI FOLCO ARTICLE 45 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Objet
Le projet de loi propose que toute transformation d’établissements et services sociaux et médico-sociaux soit exonérée d’appel à projet préalable. Cependant, il est prévu qu’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens soit obligatoire dans certaines hypothèses du projet de loi.
Or, les collectivités territoriales sont réticentes à conclure de nouveaux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, étant donné l’engagement financier que ces derniers impliquent dans le cadre d’un contexte budgétaire contraint où la visibilité des ressources budgétaires disponibles pour les années à venir est empreinte d’incertitudes.
En outre, le contexte de la réforme territoriale conduit les collectivités territoriales à une certaine frilosité.
Enfin, il est souhaitable que toutes les associations soient en capacité de proposer une adaptation de leur offre aux besoins.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 128 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 45 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Cour des Comptes dans son référé du 24 novembre 2014 invite à la redynamisation des CPOM.
Dans le cadre d’un CPOM, la recomposition de l’offre doit permettre des extensions de certaines capacités. Par exemple des places d’établissements en une file active de personnes prises en charge par les services d’aide à domicile. C’est dans l’intérêt de toutes les parties au contrat.
La conversation de « places » et de « lits » en personnes dans une file active ne peut être prévue par décret mais relève du contrat.
Le respect de la contrainte budgétaire des crédits limitatifs du CPOM doit être compensé par la capacité de recomposer les offres de services dans un cadre contractualisé.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 235 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 45 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la recomposition de l'offre doit permettre des extensions de certaines capacités, dont le seuil doit relever du contrat et non être fixé par décret.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 54 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme DI FOLCO ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La commission d’information et de sélection d’appel à projet est réunie annuellement à l’initiative de son président pour examiner les projets des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou innovant soumis à son avis, sans passation d’un appel à projet préalable. Un décret en fixe les modalités. L’avis ainsi rendu ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. » ;
Objet
Le calendrier d’appel à projet doit prévoir au minimum un projet innovant ou expérimental par an. Les collectivités publiques sont amenées à observer des besoins auxquels les dispositifs déjà en place ne permettent pas de répondre. C’est pourquoi il est important de maintenir l’obligation d’un appel à projet expérimental ou innovant annuel dans les calendriers. A ce sujet, le bilan de mise en œuvre de la procédure d’appel à projet pour 2012, réalisé par la DGCS et la CNSA, recommande de maintenir la possibilité de projets innovants ou expérimentaux qui permettent notamment d’encourager l’adaptation de l’offre existante aux besoins locaux.
Cependant, actrices de terrain et bénéficiaires d’une expertise de l’accompagnement des populations concernées, les associations sont également amenées à identifier de nouveaux besoins et à offrir des modalités d’accueil et de prise en charge innovantes en réponse à ces besoins. La procédure d’appel à projet peut être un frein à la démarche d’innovation et d’expérimentation qui caractérise les associations, car celles-ci ne sont plus en mesure de proposer un projet qui réponde à un besoin qu’elles ont observé.
Le rapport de Jean-Yves Hocquet, intitulé « Contribution à la réflexion sur l’apport des organismes du secteur médico- social à l’inclusion des personnes handicapées » (avril 2012), souligne que « la procédure est conservatrice. Sur le plan concret les appels à projets conformes à une démarche transversale ambitieuse (prévention, sanitaire et médico-social) ou transcendant les frontières départementales sont quasiment inexistants. [...]La procédure d’appel à projets innovants faiblement utilisée est une fausse fenêtre. Avec une évaluation à trois ans, il y a un risque de privilégier les résultats faciles. »
Une piste possible, afin de laisser aux acteurs de la société civile la possibilité d’être porteurs de propositions, réside dans le fait de leur permettre de déposer des projets expérimentaux ou innovants devant une commission de sélection d’appel à projet, sans passation d’un appel à projet préalable, lors d’une réunion spéciale annuelle de la commission qui formulerait un avis. L’autorité publique ne serait pas liée par cet avis, n’ayant aucune obligation de délivrer l’autorisation.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 55 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme DI FOLCO ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation selon la procédure prévue à l’article L. 313-2, aux établissements et services relevant de l'article L. 312-1 du présent code, qui n’en sont pas titulaires et qui en formulent la demande, et qui, à la date de promulgation de la présente loi, sont habilités au sens de l’article L. 313-10 ou de l’article L. 313-6, ou sont tarifés annuellement selon la procédure prévue à l’article L. 314-1. Les capacités de l’établissement ou du service sont basées sur la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification. » ;
Objet
Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) doivent obligatoirement être titulaires d’une autorisation qui ne peut être délivrée qu’après une procédure d’appel à projet.
Or, il s’avère qu’un certain nombre d’ESSMS ne dispose pas, aujourd’hui, d’autorisation au sens de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles, parce qu’ils ont été créés avant 1975, ou parce qu’ils ont été créés après 1975 sans jamais avoir eu d’autorisation, ou enfin parce qu’ils ne sont entrés dans la catégorie des ESSMS qu’après 2002 (services d’investigation et de prévention spécialisée).
Pour autant, ces établissements et services fonctionnent et sont tarifés depuis plusieurs années. La plupart sont habilités à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire, se conforment aux obligations d’évaluation et mettent en œuvre les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 relatives aux droits des usagers. Les autorités administratives reconnaissent de fait leur existence.
Il est donc nécessaire de régulariser la situation de ces structures qui fonctionnent depuis plusieurs années, accueillent et accompagnent des familles, enfants et adolescents sur décisions administratives ou judiciaires et qui répondent donc à un besoin. De plus, beaucoup de structures ont augmenté leur capacité d’accueil à la demande de l’autorité publique, sans pour autant voir leur autorisation régularisée.
Cependant, cette régularisation ne devrait pas passer par un appel à projet (ce que prévoient déjà certaines autorités publiques selon les territoires), le fondement juridique de la passation d’appel à projet dans de telles situations étant discutable. En effet, il ne s’agit pas de créer, ni d’étendre la capacité d’un ESSMS, ni de répondre à un nouveau besoin identifié par l’autorité publique, mais bien de régulariser une situation administrative de structure existante, sur la base de la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification, capacité conforme à la réalité de fonctionnement de l’établissement ou du service.
Cet amendement vise donc à exonérer d’appel à projet la régularisation de l’autorisation de ces établissements et services.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 172 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
Alinéas 30 à 32
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° bis L’article L. 313-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements et services relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :
- Le délai d’un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de 9 mois ;
- Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois. »
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter dans le temps une des mesures adoptées en première lecture à l’Assemblée Nationale concernant la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le 4 bis de l’article 45 du projet de loi (paragraphes pastillés 30 à 32) permet d’allonger la période dont disposent les autorités pour examiner les rapports d’évaluation externe avant qu’elles n’enjoignent aux établissements ou services concernés, en cas de manquements constatés à ces obligations évaluatives, de déposer une demande expresse de renouvellement.
Cette disposition tend à prévenir les renouvellements tacites involontaires et les refus de renouvellement à titre préventifs, dans le contexte du renouvellement des autorisations des quelques 25 000 ESMS autorisés avant 2002 – ESMS relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale selon lequel « les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Toutefois, ce 4 bis a également pour effet de réduire de 6 mois à 3 mois le temps d’instruction laissé aux services après l’injonction, afin que l’échéance de janvier 2017 soit respectée.
Néanmoins il ne paraît pas souhaitable de conserver ces délais courts d’instruction, une fois passée l’échéance de 2017.
Ainsi, pour les établissements et services autorisés postérieurement à la promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, l’injonction de présenter une demande de renouvellement devra donc être présentée dans le délai d’un an avant la date du renouvellement, le silence gardé par l’autorité compétente pendant 6 mois après dépôt de la demande de renouvellement valant renouvellement de l’autorisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 52 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme DI FOLCO ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le quatrième alinéa de l’article L. 315-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I de l’article L. 313-1-1 donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;
Objet
Le projet de loi propose d’exonérer d’appel à projet les établissements et services personnalisés ou non des départements s’ils relèvent uniquement de la compétence du président du conseil général, tout en les obligeant à passer devant la commission d’information et de sélection d’appel à projet pour avis.
Il en est de même pour les établissements et services publics relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, qui cependant ne sont pas tenus de passer devant cette commission. En effet, la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines a prévu une exonération de la procédure d’appel à projet pour toute création, transformation ou extension d'établissements ou de services relevant directement de l’État.
Il est proposé d’instaurer une procédure unique d’exonération, dans le sens d’une uniformisation des procédures d’exonération applicables aux acteurs publics (protection judiciaire de la jeunesse et conseil général) et d’une transparence accrue. Le passage devant la commission d’information et de sélection permettrait à tous les acteurs d’avoir une information des projets d’ouverture et d’extension des établissements et services dont la gestion est assurée par un acteur public, qu’il s’agisse de la protection judiciaire de la jeunesse ou du conseil général.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 129 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.
II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
III. – Les établissements relevant encore, le jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, disposent de trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l’article L. 313-3-1 du dudit code.
Objet
Avant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration.
La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « HPST » de 2009.
L’article 34 de loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié principalement au président du conseil général la surveillance de ces structures simplement déclarées. Ces structures étant mal connues, cela peut avoir pour effet de mettre en cause la responsabilité des conseils généraux en cas de dysfonctionnements.
Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L.312-1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil. La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emaus un statut particulier les sortant de ce régime de déclaration.
Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration au profit de celui de l’autorisation qui est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les conseils généraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 236 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.
II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
III. – Les établissements relevant encore, le jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, disposent de trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l’article L. 313-3-1 du dudit code.
Objet
Cet amendement propose de mettre fin au régime de déclaration au profit de celui de l'autorisation qui est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les conseils départementaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 174 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS |
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80... ainsi rédigé :
« Art. 80 … - I.- Lorsqu’ils ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l’article L. 313-1 du code précité, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil qui remplissent les deux conditions suivantes :
« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;
« – ils bénéficient au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.
« II.- Les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne bénéficient pas à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du... précitée s’ils remplissent les deux conditions suivantes :
« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;
« – ils bénéficient ou ont bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire délivrée au titre de l’article L. 313-10 du code de l’action sociale et des familles.
« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue dans des conditions précisées par décret au regard :
« – des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
« – des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5 du même code ;
« – des orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.
« III.- Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code, et qui ont commencé les activités considérées avant que l’obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2 du même code.
« Dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la loi n° du précitée, l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements dédiés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »
II.- L’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
III.- L’article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.
Objet
Un nombre important de structures sociales et médico-sociales fonctionnent aujourd’hui sans l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles alors qu’elles sont habilitées à l’aide sociale ou autorisées à délivrer des soins aux assurés sociaux par les autorités publiques, et relèvent pour l’essentiel des mêmes règles que les établissements formellement autorisés, notamment quant à l’appréciation des besoins sociaux auxquels ils doivent répondre.
Il s’agit principalement d’établissements et de services créés avant que le régime de l’autorisation ne leur soit applicable, maintenus sous le régime d’une simple déclaration par l’article 34 de la loi du 30 juin 1975, ou relevant de catégories englobées ultérieurement dans le champ de l’autorisation, notamment par les lois du 6 janvier 1986 et du 2 janvier 2002, sans qu’ils aient été soumis à des dispositions transitoires particulières.
Ils justifient d’une mesure de clarification, afin de leur appliquer le calendrier d’évaluation et de renouvellement des autorisations de droit commun. L’acte d’habilitation ou d’autorisation à délivrer des soins permet de présumer l’autorisation et d’en déterminer les principaux paramètres. C’est l’objet du I du nouvel article 80 bis inséré après l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002, qui règle déjà le calendrier d’autorisation des organismes formellement autorisés avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Il convient en outre de traiter par des dispositions spécifiques deux catégories d’organismes :
- les structures qui mettent directement en œuvre les mesures d’investigation ou d’assistance éducative ordonnées par l’autorité judiciaire font l’objet à ce titre d’une habilitation spécifique délivrée pour 5 ans sur des critères uniquement qualitatifs, qui justifie une procédure particulière permettant de déterminer la capacité autorisée au regard des besoins sociaux identifiés notamment par les schémas départementaux ; c’est l’objet du II de l’article 80 bis nouveau ;
- les foyers de jeunes travailleurs (FJT) ne sont généralement pas habilités à l’aide sociale et ont en outre connu une période de vide juridique entre 2010 et 2014, en l’absence d’autorité désignée par la loi pour les autoriser. Il est donc proposé de clarifier leur situation par des décisions récognitives expresses précisant leur capacité, en s’appuyant à titre principal sur les conventions conclues au titre de l’aide personnalisée au logement et éventuellement sur l’agrément au titre des prêts locatifs aidés d’intégration pour les établissements qui sont en cours de construction mais ne sont pas encore ouverts ; c’est l’objet du III de l’article 80 bis nouveau.
Il convient en même temps d’abroger l’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi de 1986, qui régit l’habilitation à l’aide sociale des structures publiques, et qui est devenu obsolète, puisque cette habilitation est désormais associée à l’autorisation. C’est l’objet du II du projet d’article.
Enfin, le III abroge l’article 34 de la loi de 1975, que le reste du texte rend sans objet.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 175 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 45 ter crée une nouvelle section VII au sein du budget de la CNSA consacrée à l’aide à l’investissement dans le secteur médico-social. Cet article prévoit que cette nouvelle section sera abondée par 50 % du produit de la CASA pour les années 2015 à 2017 et par 2 % du produit de la CSA pour les exercices suivants.
Dans la mesure où la section V du budget de la CNSA permet d’ores et déjà de financer et donc de retracer les opérations d’investissement immobilier des établissements et services médico-sociaux financés par l’objectif global des dépenses, la création d’une 7ème section au budget de la CNSA dédiée à ces opérations n’est ni nécessaire, ni opportune.
Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à financer un plan pluriannuel d’investissement d’un montant de 300M € sur la période 2015-2017 auquel participera une part de CASA non consommée au titre des actions du présent de projet de loi, en complément d’un prélèvement sur les réserves de la CNSA.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 291 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 TER |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
Objet
Amendement de coordination lié à la création d’une nouvelle section au sein du budget de la CNSA.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 25 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 45 TER |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
à l’article L. 312-1
par la référence :
aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1
Objet
Les crédits d’investissement de la CNSA doivent être destinés aux établissements et services pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap.
La référence à l’article L. 312-1 renvoie aussi au CHRS, aux centres de demandeurs d’asile, aux foyers de l’enfance, aux établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 14 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie
« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;
« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;
« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;
« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.
« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.
« Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.
« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.
« La composition du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement propose de créer un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle.
La création d’un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie traduit les orientations du gouvernement sur la famille et les personnes âgées. La famille est en effet la première cellule de solidarité, en particulier en direction des plus âgés. Elle constitue la base sur laquelle s’appuie la solidarité nationale. La politique en faveur des personnes âgées est une dimension de la politique en faveur des familles. Enfin, la protection de l’enfance est partie intégrante des politiques sociales d’intervention auprès des familles.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 212 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Haut Conseil de la famille et des âges de la vie
« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;
« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;
« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;
« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.
« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.
« Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.
« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.
« La composition du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement reprend la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement qui vise à transformer le Haut Conseil de l'âge initialement prévu par le projet de loi en un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 176 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, qui est composé en nombre égal d'hommes et de femmes, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille, à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.
« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur domaine de compétences.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, de la protection de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;
« 5° Celles des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, de protection de l’enfance, d’avancée en âge de la vie et d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance peuvent donner un avis sur tout projet de mesure législative les concernant et peuvent en assurer le suivi ;
« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales, de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées. »
Objet
Le présent amendement propose de créer un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille, à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle.
La création d’un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge traduit les orientations du gouvernement sur la famille, l’enfance et les personnes âgées. La famille est en effet la première cellule de solidarité, en particulier en direction des plus âgés. Elle constitue la base sur laquelle s’appuie la solidarité nationale. La politique en faveur des personnes âgées est une dimension de la politique en faveur des familles. Enfin, la protection de l’enfance est partie intégrante des politiques sociales d’intervention auprès des familles.
Les formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, de protection de l’enfance, d’avancée en âge de la vie et d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance peuvent donner un avis sur tout projet de mesure législative les concernant et peuvent en assurer le suivi. En revanche, s’agissant de la famille et conformément aux dispositions en vigueur pour le Haut conseil de la famille, cette compétence ne s’appliquera pas à la formation spécialisée dédiée.
Avec le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, le souhait du Gouvernement est de promouvoir une approche fluide et intergénérationnelle des questions sociales et sociétales qui sont au cœur de notre cohésion sociale. La création du HCFEA renforcera la continuité et la complémentarité entre les politiques menées en faveur des familles et des personnes âgées. Elle permettra de répondre à l’interpellation du secteur de l’enfance et de la protection de l’enfance sur l’absence de lien transversal d’élaboration des politiques de l’enfance et sur la nécessité d’avoir un espace interministériel et inter partenarial de coordination et de réflexion.
La création du HCFEA participe aussi au chantier de réduction du nombre d’organismes consultatifs car il regroupera trois instances, le Haut conseil à la famille, le Haut conseil de l’âge tel que prévu dans le projet de loi en remplacement du CNRPA et la commission –provisoire- enfance et adolescence du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP). En revanche, dans l’état actuel du projet de loi, on aboutirait, soit à la coexistence des deux Hauts conseils sur l’âge et la famille et à l’absence de Conseil de l’enfance, soit à trois structures cloisonnées.
L’organisation et le fonctionnement du HCFEA seront renvoyés au décret.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 292 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 4, dernière phrase
Remplacer la référence :
L. 111-1-3
par la référence :
L. 113-1-3
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . – À l’article L. 591-1 dudit code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « sixième alinéa ».
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 43 rect. 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MAYET ARTICLE 46 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour développer l’attractivité des contrats d’assurance ou de prévoyance dépendance
Objet
En première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé un amendement visant à transformer ce Haut Conseil de l’âge en Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, compétent pour trois politiques : la politique familiale, la protection de l’enfance et l’adaptation de la société au vieillissement.
Dans sa sagesse, la commission des affaires sociales a rétabli le Haut Conseil de l’âge qui se substituera au Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) et au comité « avancée en âge ».
Cette structure va devoir «animer le débat public » autour de l’adaptation nécessaire de notre système de protection sociale aux enjeux du vieillissement, et sera chargée de réfléchir à ce qui aurait dû être le préalable indispensable à la rédaction de ce projet de loi : la question du financement.
Cet amendement prévoit d’intégrer aux missions du Haut conseil, une réflexion sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour développer l’assurance dépendance.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 272 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des organisations syndicales représentatives des salariés et des retraités ;
Objet
Les représentants des organisations syndicales salariées représentatives et retraités qui participent au financement de la CNSA doivent être intégrés en tant que membres de droit au Haut Conseil de l’âge.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 33 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-… ainsi rédigé :
« Art. L. 116-… - Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social du présent code. »
Objet
Cet article reprend la recommandation n° 6 de la décision du défenseur des droits, en date du 11 avril 2013 (ref : MASP-MLD/ 2013-57) relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.
La défense des usagers du secteur social et médico-social doit, en effet, s’appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité.
Il est donc proposé, à l’instar de ce qui existe dans le code de la santé publique à l’article L. 1114-1, de créer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant et renvoyant aux dispositions de cet article.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 131 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-... ainsi rédigé :
« Art. L. 116-... ’ Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social du présent code. »
Objet
Cet article reprend la recommandation n° 6 de la décision du défenseur des droits, en date du 11 avril 2013 (ref: MASP-MLD/ 2013-57) relatif au respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.
La défense des usagers du secteur social et médico-social doit, en effet, s’appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d’absence de conflits d’intérêts, d’indépendance et d’impartialité.
Il est donc proposé, à l’instar de ce qui existe dans le code de la santé publique à l’article L. 1114-1, de créer dans le code de l’action sociale et des familles un article reprenant et renvoyant aux dispositions de cet article.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 213 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-... ainsi rédigé :
« Art. L. 116-... – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social du présent code. »
Objet
La défense des usagers du secteur social et médico-social doit pouvoir s'appuyer, comme dans le secteur hospitalier, sur des associations agréées à cet effet offrant toutes les garanties d'absence de conflits d'intérêts, d'indépendance et d'impartialité. C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 5 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme DUCHÊNE, MM. CALVET, COMMEINHES, MORISSET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, PIERRE, KENNEL et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. LENOIR, Mme MICOULEAU, MM. de RAINCOURT et Alain MARC, Mme DEROCHE et MM. CHAIZE, MAYET, Bernard FOURNIER, CHARON et GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Confédération Française des Retraités, association déclarée et créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, a pour but la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux des retraités et des personnes âgées ou de leurs ayants droit.
La Confédération Française des Retraités est habilitée à :
1° Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions concernant les retraités et les personnes âgées et proposer les mesures conformes à leurs intérêts matériels et moraux ;
2° Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics les retraités et les personnes âgées et notamment désigner ou proposer des délégués aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’État, la région, le département ou la commune traitant des sujets les concernant ;
3° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable de l’autorité publique, l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts matériels des retraités et des personnes âgées.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis à l’agrément du ministre chargé des retraités et des personnes âgées.
La Confédération Française des Retraités jouit de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique, du fait de l’obtention de cet agrément.
Objet
Notre pays compte aujourd’hui 15 millions de retraités (soit 23 % de la population française).
Les études démographiques prévoient que, dans 50 ans, 1/3 des Français auront plus de 60 ans. Le constat est sans équivoque : les retraités sont de plus en plus nombreux dans notre société et leur espérance de vie n’a de cesse d’augmenter.
Le poids des retraités est donc croissant, poids non seulement démographique mais encore économique et social.
C’est à ce titre, et de façon parfaitement légitime, qu’ils revendiquent une représentation aux côtés des actifs.
Si les intéressés ne font plus partie des actifs, au sens strict du terme, ils n’en sont pas moins des citoyens à part entière.
Ils sont des citoyens et également des contribuables que le Gouvernement n’a pas oublié dans sa politique de hausse de la fiscalité. Ainsi, afin de partager l’effort de solidarité entre les générations, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a créé une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur les pensions de retraite. Cette nouvelle contribution frappera le montant total de la pension de retraite perçue par tous les retraités imposables au taux forfaitaire de 0,15 % à compter des pensions versées au 1er janvier 2013 et de 0,3 % pour celles versées en 2014.
Au total, deux tiers des retraités sont concernés, soit environ 10 millions d’entre eux.
Dès lors, il s’agit ici de savoir quelle place notre société entend accorder à des personnes retraitées qui participent à la vie de la Nation.
Forts de leur expérience, ils sont une richesse pour notre pays.
Ils veulent s’exprimer et être entendus sur les questions les touchant directement.
Les retraités, au-delà de leur grande diversité, ont des préoccupations communes et des problèmes qui leur sont propres, notamment :
1° L’avenir des régimes de retraite ;
2° Le rôle économique et social des retraités ;
3° L’avenir du système de santé et notamment les problèmes de santé dus au vieillissement et la prise en compte de la perte d’autonomie éventuelle ;
4° Les relations intergénérationnelles.
Ils sont acteurs de notre société et c’est à ce titre que la plus grande organisation de retraités, la Confédération Française des Retraités créée en 2000, regroupe 5 grandes fédérations de retraités : Les Aînés Ruraux Fédération Nationale, la Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales, la Fédération Nationale des Associations de Retraités, le Groupement CNR-UFRB, l’Union Française des Retraités, qui forme un ensemble regroupant 1,5 million de retraités.
Une représentation officielle lui permettrait d’intervenir dans tous les organismes de réflexion, de consultation, de gestion et de décision traitant des problèmes concernant les retraités.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 274 rect. 17 mars 2015 |
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MM. VERGÈS, CORNANO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 47 |
Avant l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
2° Le IV est complété par les mots : « et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objectif de disposer d’une enveloppe destinée à l’amélioration de l’habitat des personnes âgées ou dépendantes.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 273 rect. 17 mars 2015 |
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MM. VERGÈS, CORNANO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
en tenant compte des spécificités des situations des outre-mer
Objet
Les outre-mer connaissent des situations spécifiques. La Martinique sera l’un des départements les plus vieux de France, d’ici quelques années ; à La Réunion, il existe une double dynamique : à la fois la croissance naturelle de la population (transition démographique) et un vieillissement de celle-ci.
En outre, les situations économiques et sociales sont plus difficiles que celles rencontres sur le territoire de France hexagonale.
Procéder à une juste répartition des fonds gérés par la CNSA : tel est l’objectif de cet amendement. En outre, cela entre dans le cadre d’intervention qui lui a été imposé : « veiller à répartir équitablement des crédits sur l’ensemble du territoire » et surtout « dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire ».
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N° 15 11 mars 2015 |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 47 |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ; »
Objet
La volonté des pouvoirs publics est de faciliter l'accès à des aides techniques qui participent à une prévention de la perte d'autonomie ou à la compensation de ses conséquences.
Tel est l'objet de cet amendement qui propose d'inscrire cet objectif dans la loi en renforçant la mission d'évaluation d'usage des aides techniques de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de conforter son rôle de garante de la qualité et de l'équité de leur distribution.
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N° 66 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 47 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D’assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l’innovation, l’information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des personnes âgées et handicapées, d’instaurer une évaluation de l’adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l’usage et de garantir la qualité et l’équité des conditions de leur distribution ; »
Objet
La volonté des pouvoirs publics est de faciliter l’accès à des aides techniques qui participent à une prévention de la perte d’autonomie ou à la compensation de ses conséquences.
Afin de garantir la qualité des réponses qui seront apportées aux personnes en recherche de solutions technologiques, les auteurs de cet amendement proposent de définir un cadre éthique qui assure aux personnes qui recourent à ces aides techniques que celles-ci répondent à leurs besoins et le respect de leur dignité et de leur libre choix.
Il est proposé d’inscrire cet objectif dans la loi en renforçant la mission d’évaluation d’usage des aides techniques de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de conforter son rôle de garante de la qualité et de l’équité de leur distribution.
Les dispositifs qui interviennent dans le parcours d’acquisition d’une aide technique sont très nombreux et très disparates. Il convient donc de les coordonner et de rendre visibles leurs actions. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans le cadre de ses prérogatives peut être l’instance coordinatrice et initiatrice de dispositifs et d’actions dans ce domaine.
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N° 205 rect. 17 mars 2015 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 47 |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D'informer et de conseiller sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de mettre en place une évaluation de l'usage de ces aides et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ; »
Objet
La volonté des pouvoirs publics est de faciliter l'accès à des aides techniques qui participent à une prévention de la perte d'autonomie ou à la compensation de ses conséquences. Aussi, il serait souhaitable qu'un cadre éthique garant de la qualité des réponses qui seront apportées aux besoins des personnes en recherche de solutions technologiques, dans le respect de leur dignité et de leur libre choix, soit posé.
C'est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 275 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l’information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des personnes handicapées et âgées, de contribuer à l’évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution, » ;
Objet
Les dispositifs qui interviennent dans le parcours d’acquisition d’une aide technique pour une personne en situation de handicap sont nombreux et très disparates, il convient de les coordonner et de rendre visible leurs actions, la CNSA dans le cadre de ses prérogatives peut être l’instance coordinatrice et initiatrice de dispositifs et d’actions dans ce domaine.
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N° 177 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
I. - Alinéas 22, 23 et 24
Remplacer la référence :
L. 14-10-7-1
par la référence :
L. 14-10-7-2
II. – Alinéa 23
Remplacer la référence :
L. 14-10-7
par la référence :
L. 14-10-7-1
III. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
, dont le contenu est défini par décret,
IV. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
autres concours
par les mots :
concours versés aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la conférence des financeurs mentionnés à l’article L. 14-10-5
Objet
Le présent amendement vise à apporter des modifications rédactionnelles à l’article 47.
Au 1°, il tient compte de la création d’un article L. 14-10-7-1 par l’article 18 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Au 2°, il supprime le renvoi à un décret de la définition du contenu des conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements, qui n’apparait pas utile. Au 3°, il apporte une précision sur les concours concernés par les modalités de versement définies dans les conventions susvisées.
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N° 293 17 mars 2015 |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 |
Alinéa 27
Remplacer la référence :
et 5°
par les références :
, 4° et 6°
Objet
Amendement de coordination avec les changements introduits à l’article 3 concernant les missions des conférences des financeurs.
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N° 134 12 mars 2015 |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et les services de soins de longue durée pour personnes âgées relevant du I de l’article L. 313-12 »
Objet
Cet amendement revient à l’origine de la CNSA qui a géré de 2005 à 2007 l’enveloppe des crédits afférents aux longs séjours. Il tend au regroupement des financements pour plus de souplesse dans la gestion des crédits.
Le financement de la médicalisation des EHPAD a été unifié au niveau local puisqu’il relève désormais de la seule ARS et n’est plus partagé entre le préfet et l’ancienne ARH.
Cette unification et cette simplification n’ont été prises en compte au niveau central puisque subsistent deux donneurs d’ordre : la CNSA et la DGOS. Le pire, c’est que ces donneurs d’ordre transmettent des consignes différentes, notamment ces derniers mois en matière de financement du plan Alzheimer qui est pourtant l’un des chantiers présidentiels du quinquennat. Ces instructions contradictoires ne sont pas sans incidences en matière de transferts de charges sur les conseils généraux et les résidents.
Alors que la partition des anciennes USLD est achevée, l’unification des moyens financés avec un pilotage de la part de la CNSA s’impose afin de simplifier le dispositif et de mieux mutualiser les moyens. Il convient de souligner que cette disposition aurait pour simple conséquence de revenir au texte originel créant la CNSA en 2005.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 239 rect. 17 mars 2015 |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et les services de soins de longue durée pour personnes âgées relevant du I de l’article L. 313-12 »
Objet
Cet amendement revient au texte originel créant la CNSA qui gérait l'enveloppe des crédits afférents aux longs séjours.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 135 rect. 17 mars 2015 |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-1. - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous-objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.
« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
« II. - Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L'autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.
« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.
« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des enveloppes existantes de la CNSA et dans la limitation des crédits prévus.
La création des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) dans le secteur social et médico-social a été refusée sous le précédent quinquennat puisqu’il était envisagé de supprimer ces MIGAC dans le secteur hospitalier au nom d’un passage à un « 100% de T2A ». Un rapport du Sénat de juillet 2012 conclut notamment à l’importance de ces MIGAC.
Il convient d’identifier dans les sous-sections relatives aux financements des établissements de la CNSA, des missions d’intérêt général.
Ces missions d’intérêt général existent et sont déjà financées sur le budget de la CNSA et sont financés par des crédits non reconductibles (CNR). Il serait plus transparents d’identifier ces crédits dans des sous enveloppes missions d’intérêt général.
La reconnaissance et le financement dans le secteur médico-social, à l’instar de ce qui se fait dans le secteur sanitaire, des missions d’intérêt général, permettraient de régler de nombreuses difficultés récurrentes qui empoisonnent les relations sociales et partenariales dans le secteur social et médico-social et qui pèsent sur les tarifs et le « reste à charge » des résidents en EHPAD.
Le secteur médicosocial nécessite aujourd’hui compte tenu de son développement et de sa structuration, la détermination d’enveloppes d’intérêt général dédiées à des missions d’intérêt général complémentaires de la mission de ses établissements mais non directement rattachables.
Des forfaits spécifiques et/ou exceptionnels sont destinés à compléter les moyens des ESSMS pour une période limitée dans le temps ou pour un usage extrêmement spécifique et non directement liés à la mission première de l’établissement.
L’adjonction de forfaits spécifiques en sus des produits de la tarification doit par ailleurs éviter de recalculer les tarifs notamment pour les structures à prix de journée. L’intérêt du forfait spécifique tient en effet à ce qu’il vient, à côté du tarif, solvabiliser une mesure spécifique, il s’ajoute au tarif de l’exercice mais ne le modifie pas. Il évite dans les EHPAD de majorer les tarifs des résidents et donc de réduire les « reste à charge ».
Le contenu de ces enveloppes spécifiques serait déterminé de façon limitative par arrêté ministériel. Elles devraient permettre le financement des permanents syndicaux nationaux, des évaluations tous les 5 ans, des gratifications des stagiaires, des contrats aidés, des emplois d’avenir, des surcoûts entrainés par des évènements climatiques, (canicule, grand froid, cataclysmes naturels), les études et recherches’
La taille des ESMS ne leur permet pas toujours, au contraire des établissements de santé, d’organiser et de gérer eux mêmes ces activités (politique de formation, contrats aidés…) en parallèle de leur activité principale Il est par conséquent nécessaire, dans le cadre du développement de la politique de regroupement, de permettre à un GCSMS d’émarger sur les dites enveloppes en contrepartie de l’organisation et de la conduite de ces politiques d’intérêt général.
Ce dispositif d’enveloppe d’intérêt général permettrait de couvrir dans les EHPAD des dépenses non couvertes par la tarification « à la ressource », soit parce qu’elles sont prescrites aux établissements dans le cadre d’un objectif public (ex : dépenses de formation à la bientraitance, expérimentation d’infirmières de nuit en EHPAD dans le cadre du plan de soins palliatifs…) soit parce qu’elles présentent un caractère non permanent comme une période de canicule (ex : recrutements supplémentaires pendant cette période).
D’une façon générale, la création de cette enveloppe d’intérêt général permettrait de financer des dépenses diversifiées telles que l’organisation transversale des politiques de formation et de qualification des personnels, la gratification des stagiaires, les contrats aidés et les emplois d’avenir.
Ce dispositif permettrait de ne pas pénaliser les structures aujourd’hui fortement invitées à s’inscrire dans des logiques de maîtrises des coûts et de convergence tarifaire en proposant, au sein des différentes enveloppes de crédits limitatifs pour le financement de ces structures, de dédier des fonds pour le financement de ces missions d’intérêt général.
Le rapport sur l’impact de la mise en œuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, issu de la mission parlementaire menée par les députés Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico, a été remis au Premier Ministre préconise la création de ces MIGAC.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 132 rect. 13 mars 2015 |
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M. ADNOT ARTICLE 47 BIS |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 1°, les mots : « œuvrant au niveau national en faveur » sont remplacés par les mots : « et organisations gestionnaires représentatives au niveau national » ;
Objet
Il s’agit de permettre aux caisses de retraite d’être membres à part entière de la CNSA et pas seulement d’entrer dans le collège des organisations « œuvrant » pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Dans le respect des lois de Décentralisation et pour plus de démocratie en faveur des représentants des personnes âgées et handicapées, cet amendement propose d’élire trois vice-présidents de la CNSA choisis respectivement parmi les représentants des conseils généraux, les représentants des associations de personnes âgées et les représentants des associations de personnes handicapées.
Cet amendement rétablit une disposition prévue et actée lors de la concertation sur ce projet de loi.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 238 rect. 17 mars 2015 |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 47 BIS |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 1°, les mots : « œuvrant au niveau national en faveur » sont remplacés par les mots : « et organisations gestionnaires représentatives au niveau national » ;
Objet
Cet amendement propose de modifier la composition du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. La notion de "oeuvrant au niveau national en faveur" a permis de faire entrer au conseil de la CNSA des associations corporatistes de directeurs non représentatives des usagers et des gestionnaires au niveau national. Il serait souhaitable que seules les associations et organisations gestionnaires représentatives au niveau national en soient membres.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 133 rect. 12 mars 2015 |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l’article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 146-4-2 sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 est supprimé.
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Le nouvel article L. 14-10-7-1 à la fin de l’article 49 prévoit fort opportunément une seule convention entre la CNSA et le président du conseil général.
Il convient donc d’abroger les dispositions relatives à deux conventions qui risquent de faire des doublons inutiles et complexes
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 178 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 50 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
et anonymisées
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’exigence d’anonymisation des informations individuelles nécessaires à la constitution d’échantillon statistiques. En effet, il ne s’agit pas de disposer in fine d’informations nominatives, mais de permettre la constitution d’échantillons statistiques. L’anonymisation des données empêcherait d’utiliser le NIR, de suivre dans le temps les personnes, sans identifiant stable dans le temps de ces personnes ce qui rendra impossible l’étude de leur parcours et l'appariement avec les données de l'assurance maladie par exemple ou avec d'autres données administratives. Au total, si l’on maintenait l'adjectif anonymisé, l'article n'aurait plus lieu d'être.
Il faut en outre souligner que pour réaliser le suivi des échantillons statistiques, la DREES passe par un tiers de confiance si bien que dans ses échantillons (échantillon inter-régime de retraités (EIR), de cotisants (EIC), d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS)), la DREES n'accède à aucun moment aux données nominatives.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 179 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 |
Alinéa 2
Après les mots :
des départements
insérer les mots :
, ceux de la caisse nationale d’allocations familiales
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre d'une décision de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014 permettant une simplification pour les usagers en rendant automatique la liaison entre la maison départementale pour les personnes handicapées et les caisses d’allocations familiales pour la liquidation de l’allocation pour adultes handicapés.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 294 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au dernier alinéa de l’article L. 146-3 du même code, après la référence : « L. 247-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 295 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 52 A |
Alinéas 3 et 8
Remplacer la référence :
L. 14-11-1
par la référence :
L. 149-1
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 10 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 53 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peuvent contribuer
par le mot :
contribuent
Objet
Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) sont au cœur des services aux personnes âgées. De par leur implication locale, leur approche transversale et pluri-disciplinaire, ils permettent de faire bénéficier d’un large éventail de solutions aux publics concernés. Ils sont au plus près des retraités, des personnes âgées et peuvent ainsi fournir une source d’expertise précieuse.
Ainsi, il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire et non facultatif leur contribution à l’analyse des besoins médico-sociaux de la population et à la mise en œuvre des schémas d’organisation sociale et médico-sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 70 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 53 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peuvent contribuer
par le mot :
contribuent
Objet
Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) sont au cœur des services aux personnes âgées. De par leur implication locale, leur approche transversale et pluridisciplinaire, ils permettent de faire bénéficier d’un large éventail de solutions aux publics concernés. Ils sont au plus près des retraités, des personnes âgées et peuvent ainsi fournir une source d’expertise précieuse.
Ainsi, il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire et non facultatif leur contribution à l’analyse des besoins médico-sociaux de la population et à la mise en œuvre des schémas d’organisation sociale et médico-sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 9 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 53 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Un décret précise les missions des centres locaux d’information et de coordination dans l’optique de couvrir l’ensemble du territoire avec des moyens complémentaires dédiés, notamment via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Objet
Si les CLIC effectuent une mission centrale auprès des retraités, personnes âgées, aidants familiaux leur répartition sur le territoire national est très inégale. Ainsi, si plus de 30 CLIC sont présents sur le département du Nord, il n’en existe aucun par exemple en Haute-Savoie et en Haute-Loire.
Il est ainsi proposé qu’un décret vienne préciser voire élargir les missions des CLIC dans l’optique de couvrir l’ensemble du territoire. Pour mener à bien ce maillage renforcé du territoire, il est proposé que le Gouvernement étudie les moyens de financement complémentaires dédiés, notamment via la CNSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 71 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 53 |
Après l’alinéa 2
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Un décret précise les missions des centres locaux d’information et de coordination gérontologiques dans l’optique de couvrir l’ensemble du territoire avec des moyens complémentaires dédiés, notamment via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Objet
Si les CLIC effectuent une mission centrale auprès des retraités, personnes âgées, aidants familiaux leur répartition sur le territoire national est très inégale. Ainsi, si plus de 30 CLIC sont présents sur le département du Nord, il n’en existe aucun par exemple en Haute-Savoie et en Haute-Loire.
Il est ainsi proposé qu’un décret vienne préciser voire élargir les missions des CLIC dans l’optique de couvrir l’ensemble du territoire. Pour mener à bien ce maillage renforcé du territoire, il est proposé que le gouvernement étudie les moyens de financement complémentaires dédiés, notamment via la CNSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 136 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 53 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Au 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « centres d’information et de coordination », sont insérés les mots : « centres régionaux d’études, d’actions et d’information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité ».
... – Un rapport est remis au Parlement dans l’année qui suit la publication de la présente loi sur la fusion dans les treize régions métropolitaines des centres régionaux d’études, d’actions et d’information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et des observatoires régionaux de la santé.
Objet
L’objet de cet amendement est d’inscrire clairement les CREAI comme centres de ressources relevant du 11° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et qui doivent continuer à être financé en application de l’article R.314-195 du CASF.
Les CREAI et les ORS sont des organismes parapublics d’étude pour les besoins des ARS remplissant des missions similaires. La création des nouvelles régions qui doit entrainer la fusion des ces CREAI et des ORS dans leur nouvelle région doit être mis à profit pour aller vers la fusion des CREAI et des ORS dans le but d’économies de moyens et de mutualisation des compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 12 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport visant à élargir les missions des centres locaux d’information et de coordination aux personnes de moins de soixante ans en perte d’autonomie.
Objet
Les nombreux savoir-faire acquis par les CLIC, de par leur place au plus près des retraités, des personnes âgées et de leurs aidants est précieux et transférable pour d’autres publics. IL est ainsi proposé que le Gouvernement étudie la possibilité d’élargir les missions des CLIC aux personnes de moins de 60 ans en perte d’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 72 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport visant à élargir les missions des centres locaux d’information et de coordination gérontologiques aux personnes de moins de soixante ans en perte d’autonomie et aux handicapés.
Objet
Les nombreux savoir-faire acquis par les CLIC, de par leur place au plus près des retraités, des personnes âgées et de leurs aidants est précieux et transférable pour d’autres publics. Il est ainsi proposé que le gouvernement étudie la possibilité d’élargir les missions des CLIC aux personnes de moins de 60 ans en perte d’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 2 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON, CALVET, COMMEINHES, LEGENDRE, MORISSET et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. VOGEL, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, PIERRE et TRILLARD, Mme LAMURE, MM. KENNEL et LEFÈVRE, Mme DESEYNE et M. SIDO ARTICLE 54 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
âgées et des personnes handicapées
par les mots :
en situation de handicap et des associations et organisations représentatives des personnes âgées et retraitées
Objet
Cet amendement vise à élargir les personnes habilitées à participer au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. A cet égard, ce seront désormais les associations et organisations représentant les personnes âgées mais également retraitées qui pourront participer au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. L’objectif de l’amendement est d’assurer une représentation aussi large que possible, notamment aux personnes retraitées, dans le but de les associer pleinement au processus décisionnel et consultatif lié à l’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 3 rect. 19 mars 2015 |
AMENDEMENTde M. KAROUTCHI repris par |
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M. LABAZÉE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 BIS |
Alinéa 10
Après le mot :
consulté
insérer les mots :
pour avis
Objet
L’objectif de cet amendement est de renforcer le rôle du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. Ainsi, ce conseil sera consulté pour avis, impliquant donc qu’un avis sera obligatoirement rendu lors de toute saisine ou auto-saisine du conseil visant tout texte ou toute disposition concernant les politiques locales du handicap et de la perte d’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 45 rect. 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MAYET ARTICLE 54 BIS |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un rapport sur la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département.
Objet
Le Haut Conseil de l'âge et le Conseil national consultatif des personnes handicapées sont des instances consultatives qui ne peuvent exercer un contrôle sur les politiques décidées par une assemblée élue au suffrage universel.
La CNSA qui a des liens contractuels avec les départements a seule cette légitimité.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 138 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 54 BIS |
Alinéa 19
I. – Supprimer les mots :
au Haut Conseil de l'âge mentionné à l’article L. 141-3 du présent code, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 et
II. – Remplacer les mots :
dans chacune de ces instances
par les mots :
au conseil de cette instance
Objet
Le haut conseil dont les vastes missions ne sont pas encore définies ne peut assumer cette mission de procéder à une synthèse nationale des rapports d’activité des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.
La CNSA qui a des liens contractuels avec les départements a seule cette légitimité et en a les moyens.
Le CNCPH n’a pas vocation à vérifier l’activité des départements, et ce, d’autant plus que sa une composition est illégale. En effet, le texte de loi relatif à la composition du CNCPH (art. L. 146-1 CASF) visait des « associations ou organismes regroupant des personnes handicapées » et le texte réglementaire (art. D. 146-1 CASF, non soumis au Conseil d’État) a élargi la composition du CNCPH aux associations « œuvrant dans le domaine du handicap », ce qui a permis à des associations de directeurs d’établissements et services de faire partie du CNCPH.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 296 rect. 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 BIS |
I. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
et retraités
par les mots :
, des personnes retraitées
II. – Alinéa 46
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
7° (nouveau) L’article L. 581-1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Pour l’application de l’article L. 149-1, les mots : « départemental », « départementale », « le département » et « du département » sont remplacés respectivement par les mots : « territorial », « territoriale », « la collectivité territoriale » et « de la collectivité territoriale » ;
b) Le c est abrogé.
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 190 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 54 BIS |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Des associations, organisations syndicales et organismes représentant les familles, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées et retraitées, y compris les exploitants agricoles retraités, et les proches-aidants ;
Objet
Cet amendement vise à préciser la nature des représentants qui siègeront au sein du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie. L'écriture proposée par cet amendement permet de conférer une place à l'ensemble des acteurs qui étaient représentés jusqu'alors au sein du Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées (CODERPA), notamment les exploitants agricoles retraités.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 276 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 BIS |
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des organisations syndicales représentatives des salariés et des retraités ;
Objet
Les représentants des organisations syndicales salariées représentatives et retraités qui participent au financement de la CNSA doivent être intégrés en tant que membres de droit au sein des Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 35 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, GÉNISSON et SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAFFET, DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY, HAUT, JEANSANNETAS, TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 54 BIS |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental en lien avec les services de l’État concernés et ceux de l’agence régionale de la santé et les caisses de retraite, établit un document appelé « effort social départemental en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie » qui précise les moyens humains et financiers que le conseil départemental, l’État et l’agence régionale de la santé, des caisses de retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce document est transmis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Objet
Cet alinéa figurait dans le texte concerté il y a désormais un an.
Il vise à plus de transparence financière et notamment à s’assurer que les différents partenaires ne vont pas mettre à profit les crédits nouveaux relatifs à la CASA pour se désengager financièrement en matière de logements adaptés, ou d’actions de prévention.
Il concourt à plus de démocratie et de transparence dans les politiques de gérontologie et du handicap.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 137 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 54 BIS |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental en lien avec les services de l’État concernés et ceux de l’agence régionale de la santé et les caisses de retraite, établit un document appelé « effort social départemental en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie » qui précise les moyens humains et financiers que le conseil départemental, l’État et l’agence régionale de la santé, des caisses de retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce document est transmis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Objet
Cet alinéa figurait dans le texte concerté il y a désormais un an.
Il vise à plus de transparence financière et notamment à s’assurer que les différents partenaires ne vont pas mettre à profit les crédits nouveaux relatifs à la CASA pour se désengager financièrement en matière de logements adaptés, ou d’actions de prévention.
Il concourt à plus de démocratie et de transparence dans les politiques de gérontologie et du handicap.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 240 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 54 BIS |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental en lien avec les services de l’État concernés et ceux de l’agence régionale de la santé et les caisses de retraite, établit un document appelé « effort social départemental en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie » qui précise les moyens humains et financiers que le conseil départemental, l’État et l’agence régionale de la santé, des caisses de retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce document est transmis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Objet
Cet amendement tend à plus de transparence financière en s'assurant que les différents partenaires ne mettront pas à profit les nouveaux crédits relatifs à la CASA pour se désengager financièrement en matière de logements adaptés ou d'actions de prévention.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 44 rect. 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MAYET ARTICLE 54 BIS |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il lui est transmis un document qui précise les moyens humains et financiers que le conseil départemental, l’État, l’agence régionale de santé et les caisses de retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce document est établi par le président du conseil départemental en lien avec les services de l’État concernés et ceux de l’agence régionale de la santé et des caisses de retraite.
Objet
Cet amendement propose de mettre en place, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés, un document retraçant l’effort social départemental en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie.
Ce document permettra une meilleure connaissance des moyens humains et financiers que le Conseil départemental, l’État, les ARS et les caisses de retraite, consacrent aux différents dispositifs mis en place auprès des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées dépendantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 8 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL ARTICLE 54 BIS |
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des centres locaux d’information et de coordination.
Objet
Le présent amendement vise à associer de droit les Centres locaux d’information et de coordination au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
En effet, les CLIC sont des structures de proximité pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage ainsi que pour les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
Cette structure, en fonction du niveau de labellisation, informe, oriente, facilite les démarches, fédère les acteurs locaux, évalue les besoins, élabore un plan d’aide et en assure le suivi en lien avec les intervenants extérieurs, etc.
En outre, le Centre s’avère être très souvent également un observatoire de la vieillesse et des problématiques liées à la dépendance et un animateur du territoire (actions de préventions, conférences, groupes de parole, etc).
Les CLIC sont ainsi des acteurs incontournables dans la prévention de la perte d’autonomie et ont toute leur place dans le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 95 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN et Mme LOISIER ARTICLE 54 BIS |
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De la chambre d'agriculture.
Objet
L’objet de cet amendement est d’inclure des représentations des chambres d'agriculture dans la composition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 4 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON, CALVET, COMMEINHES, LEGENDRE, MORISSET et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. VOGEL, SAVARY et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, PIERRE et TRILLARD, Mme LAMURE, MM. KENNEL, LEFÈVRE, CHAIZE et GILLES, Mme DESEYNE et M. SIDO ARTICLE 54 BIS |
Alinéa 39, deuxième et dernière phrases
Après les mots :
personnes âgées
insérer les mots :
et retraitées
Objet
L’amendement vise à inclure les personnes retraitées dans l’élaboration des missions visées aux alinéas 8 et 9 de l’article 54 bis du présent projet de loi. A ce titre, les personnes retraitées seront ainsi visées par l’une des formations spécialisées compétentes, en plus des personnes âgées.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 277 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 TER |
Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Maisons départementales des droits et de l’autonomie
« Art. L. 149-3. - La constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labélisation qui doit être créée au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie par décret. La commission de labélisation prévoit la participation, en son sein, des personnes concernées : les représentants des personnes en situation de handicap et les associations et organisations représentant les personnes âgées et les retraités.
« Elle délivre un label qui doit respecter deux dispositifs distincts : un groupement d’intérêt public maison départementale des personnes handicapées pour les personnes en situation de handicap et leurs familles conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et un dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la conférence des financeurs pour les publics qui y sont éligibles.
« La création de la maison des droits et de l’autonomie est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, à l’avis conforme du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 et à l’avis conforme de la commission nationale de labélisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Objet
Les maisons Départementales des Personnes Handicapées créées par la loi du 11 février 2005, dispositif d’accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et leurs familles doivent consolider leur existence et leur fonctionnement. Le statut de GIP (groupement d’intérêt public) garantit ce bon fonctionnement. Les initiatives locales de création (à partir des GIP MDPH) de maison de l’autonomie doivent être revues pour éviter, d’une part la remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005 et d’autre part de garantir l’amélioration du fonctionnement actuel des MDPH.
Cet amendement a pour objectif de proposer un dispositif : les maisons Départementales des Droits et de l’Autonomie qui, d’une part, respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 qui crée et met en œuvre les GIP MDPH et d’autre part, permet aux publics éligibles à l’APA et à la conférence des financeurs de disposer d’un dispositif spécifique d’accès aux Droits et à l’accompagnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 46 rect. 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55 |
Avant l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance-vie est intervenu postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. »
Objet
Cet amendement prend en compte la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, il permet aux départements de récupérer des ressources sans engager systématiquement des contentieux comme aujourd’hui.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 139 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55 |
Avant l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance-vie est intervenu postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. »
Objet
L’amendement prend en compte la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, et permet aux départements de récupérer des ressources sans engager systématiquement des contentieux comme aujourd’hui.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 241 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55 |
Avant l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 132-3, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou d'un service » et les mots : « de leurs frais d'hébergement et d'entretien » sont remplacés par les mots : « des frais de fonctionnement de l'établissement ou du service » ;
2° Après le 3° de l'article L. 132-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, lorsque le contrat d'assurance-vie est intervenu postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. »
Objet
Cet amendement permet aux départements de récupérer des ressources sans engager systématiquement des contentieux, comme cela est actuellement le cas.
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N° 180 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
à fixer les règles de composition des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions de nature à assurer l'indépendance et l'impartialité de leurs membres
par le mot :
à
II. – Alinéas 2 à 4
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
1° Supprimer les juridictions mentionnées à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et à instituer, le cas échéant, pour les décisions dont elles avaient à connaître, un recours administratif préalable obligatoire ;
2° Fixer les règles constitutives et le mode de composition de la juridiction compétente en matière d'aide sociale, ainsi que les règles de désignation de ses membres, dans des conditions de nature à assurer le respect de l'indépendance et de l'impartialité ;
3° Modifier les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dans le contentieux des matières relevant des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du même code.
III. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
dix-huit mois
Objet
Le gouvernement porte l’ambition de faire aboutir la réforme attendue de l’organisation du contentieux de l’aide sociale.
Le constat des difficultés de fonctionnement des CDAS, notamment à la suite des décisions du Conseil Constitutionnel en 2011 et 2012, est partagé. Par ailleurs, ces juridictions souffrent d'une procédure mal définie, et d'un manque de moyens humains, par ailleurs insuffisamment formés.
Depuis deux ans et demi des travaux interservices[1], associant le Conseil d’Etat, ont été menés en vue de définir les voies possibles de ce contentieux spécialisé[2]. Trois hypothèses d’évolution sont envisagées : le maintien et la modernisation des juridictions spécialisées, le transfert intégral du contentieux aux tribunaux administratifs et le transfert du contentieux partagé entre le juge administratif de droit commun et la juridiction judiciaire.
Tant que les arbitrages entre les divers scénarios n’ont pas encore été rendus, le gouvernement souhaite maintenir, une rédaction de l’habilitation par ordonnance conforme à celle adoptée par l’Assemblée nationale, permettant de poser les bases de la réforme, sans préempter de scénario d’organisation particulier, qui sera retenu.
Or, l’article 55 tel qu’adopté par la commission des affaires sociales du Sénat conduit à limiter les scénarios de réforme du contentieux de l’aide sociale à la réorganisation de la juridiction actuelle.
Il convient donc de rétablir la rédaction de l’article 55 initialement proposée par le gouvernement et adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet de conduire une réforme globale de l’organisation du contentieux de l’aide sociale intégrant les travaux de la chancellerie pour la préparation du projet pour la Justice du XXIème siècle.
Par ailleurs, le présent amendement permet de clarifier une ambigüité du texte de l’habilitation à légiférer par ordonnance qui conduisait à penser que le recours administratif obligatoire préalable était un préalable à l’ensemble des scénarios d’organisation du contentieux de l’aide sociale.
L’introduction de la formule « le cas échéant » permet de signaler que celui-ci n’est qu’une possibilité ouverte au gouvernement pour finaliser la réforme.
Ainsi rétablie, la rédaction de l’article 55 permet d’atteindre dans des délais raisonnables l’objectif d’une réforme sécurisée juridiquement et en cohérence avec le projet global de réforme judiciaire envisagé par le ministère de la justice.
[1] Direction des services judiciaires, direction des affaires civiles et du sceau, direction de la sécurité sociale, direction des ressources humaines, délégation aux affaires juridiques des ministères sociaux
[2] Ils sont antérieurs à l’annonce de la création d’une juridiction sociale de proximité
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N° 297 17 mars 2015 |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 55 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 278 rect. 17 mars 2015 |
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MM. VERGÈS, CORNANO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Il est créé à La Réunion un service public d’aide à la personne. Les modalités de création de ce service sont définies par décret soumis à l’avis des collectivités locales.
Objet
La Réunion est une région monodépartementale, c’est-à-dire que coexistent sur le même territoire un conseil régional et un conseil départemental. En outre, la situation économique, sociale de La Réunion est spécifique. En effet, elle connaît une double dynamique : croissance soutenue de la population et vieillissement démographique.
La Réunion est aujourd’hui le plus jeune des quatre DOM « historiques », et le vieillissement de la population y connaît une accélération moins importante qu’en Martinique ou en Guadeloupe. Selon les projections moyennes de l’INSEE, la part de la population réunionnaise âgée de 60 ans ou plus devrait doubler pour atteindre 25,8 % à l’horizon 2040.
Mais La Réunion devrait aussi demeurer l’un des départements les plus jeunes de France : l’âge moyen de la population réunionnaise devrait passer de 31,9 ans en 2007 à 39,8 ans en 2040.
En mobilisant la possibilité de recourir à l’expérimentation (introduite dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 avec deux dispositions nouvelles que sont les art. 37-1 et 72 al. 4), il est proposé de créer à La Réunion, un grand service d’aide à la personne pouvant travailler aussi bien sur la petite enfance, ou en faveur des personnes âgées.
La création d’un tel service se fera après un état des lieux de tous les dispositifs existants, établi avec l’ensemble des parties concernées, que ce soient les collectivités locales, les associations d’usagers ou de les associations de services à la personne, et de manière générale, tous les acteurs du médico-social, et en partenariat avec le futur Haut Conseil de l’Age.
Il s’agit de mutualiser les crédits existants pour la création de ce service et de coordonner les différentes actions engagées par les intervenants institutionnels, administratifs, associatifs.
Il s’agira aussi d’établir un programme de formation adapté aux réalités réunionnaises : en effet, l’enjeu des 20 prochaines années, en matière de santé publique est aussi la prise en compte des complications des maladies chroniques insuffisamment traitées et résultant en partie d’une précarité sociale préoccupante (exemple : dépistage systématique du diabète).
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N° 298 rect. 19 mars 2015 |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 56 |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
II. – Alinéas 8, 15 et 22
Remplacer les mots :
de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles
par les mots :
du quatrième alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 40 de la présente loi,
III. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap,
IV. – Alinéa 35
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
2°
V. – Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) À l’article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un IX ainsi rédigé :
VI. – Alinéa 41
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« IX. – Au premier alinéa…
VII. – Alinéas 46 et 47
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
i bis) L’article L. 541-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
- au VII, les références : « a et le deuxième alinéa du b du II » sont remplacées par les références : « 1° et le second alinéa du 2° du II » ;
- au VIII, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1° du I » ;
- il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1. »
VIII. – Alinéa 49
Remplacer les mots :
Pour l’application
par les mots :
Au premier alinéa
IX. – Alinéa 52
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 précitée,
X. – Alinéa 56
Remplacer la référence :
L. 313-1-1
par la référence :
L. 313-3
XI. – Alinéas 60 et 61
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination pour l'application de la loi en outre-mer.
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N° 181 rect. 19 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
Alinéa 12
Après la référence :
L. 233-1
insérer les mots :
et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1
Objet
Amendement de précision quant au champ d’intervention des dispositions réglementaires habilitées, comme l’y autorise l’article 56, à adapter l’ensemble du présent projet de loi voté en première lecture, aux collectivités de Saint-Martin et de Saint–Barthélemy. Aux côtés de la conférence des financeurs mentionnée par l’article 56 (2°) est ajoutée la mention du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie comme relevant des dispositions réglementaires d’adaptation de la loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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N° 182 rect. 19 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
Alinéa 19
Après les mots :
mentionnée à l’article L. 233-1
insérer les mots :
et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1
Objet
Amendement de précision quant au champ d’intervention des dispositions réglementaires habilitées, comme l’y autorise l’article 56, à adapter l’ensemble du présent projet de loi voté en première lecture, à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. A la mention de la conférence des financeurs citée à l’article 56 (3°) est ajoutée celle du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie comme relevant des dispositions réglementaires d’adaptation de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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N° 183 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
Alinéa 43
Avant les mots :
sont supprimés
insérer les mots :
et le dernier alinéa
Objet
Amendement complétant l’adaptation, à l’article 56 (4°) relatif à Mayotte, de l’article L 331-8-1 du code de l’action sociale suite à l’adoption en première lecture à ce même article d’un nouvel alinéa étendant les dispositions qu’il prévoit aux services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Ces services qui ne sont pas étendus à Mayotte entraînent ainsi la mention de ce nouvel alinéa comme étant non applicable.
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N° 184 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
Alinéa 44
Remplacer les mots :
Les articles 26 et 27
par les mots :
Les articles 26, 26 bis et 27
Objet
Amendement de précision quant à la date d’effet du nouvel article 26 bis voté en première lecture qui complète les dispositions relatives à la protection des majeurs, lesquelles pour ce qui concerne Mayotte entrent toutes en vigueur à la date prévue par ordonnance du 12 mai 2012, soit au 1er janvier 2016. L’amendement insère dans la citation des articles concernés par cette date d’entrée en vigueur ledit nouvel article 26 bis.
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N° 185 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
Alinéa 58
Remplacer les mots :
L’article 49 entre en vigueur
par les mots :
Les articles 49 et 54 ter entrent en vigueur
Objet
Amendement de précision quant à la date d’effet de l’article 54 ter qui permet la création d’une maison départementale de l’autonomie par mise en commun de services dédiés aux personnes âgées et de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; laquelle maison départementale des personnes handicapées pour ce qui concerne Mayotte entre en vigueur à la date prévue par ordonnance du 12 mai 2012 modifiée, soit au 1er janvier 2016.
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N° 299 17 mars 2015 |
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M. LABAZÉE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 57 |
Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».
… – Aux a et b du IX de l’article L. 541-4 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° 187 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 233-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, n’est pas applicable au concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’exercice 2016.
Objet
Les données afférentes à l’activité de la conférence des financeurs ne seront par définition pas disponibles la première année de son fonctionnement. Leur transmission ne saurait donc conditionner le versement du concours attribué à ce titre par la CNSA en 2016.
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N° 300 17 mars 2015 |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 59 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À compter de cette même date, au premier alinéa de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 45 ter de la présente loi, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « sept ».
Objet
Amendement de coordination avec la création d’une nouvelle section au sein du budget de la CNSA.
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N° 188 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 60 |
Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
disposent d’un délai de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre
par les mots :
se mettent
2° Compléter cet alinéa par les mots :
au plus tard avant le 1er janvier 2021
Objet
Le présent amendement précise la date limite d’application effective des mesures visées.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 192 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 |
Rédiger ainsi cet article :
Les 1° A, 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d’hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
Objet
Le présent amendement vise à aménager les modalités d’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’article 14, lesquelles à intégrer les logements-foyers et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (ou CHRS) dans le périmètre du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux dit RPLS, afin de tenir compte des délais nécessaires à l’établissement d’un processus de collecte des données efficace et opérationnel au regard de la volumétrie des logements et du nombre d’opérateurs concernés.
Pour ce faire, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif de deux ans et d’augmenter notablement le seuil d’entrée en vigueur progressive afin que pour l’année 2018 seuls les plus importants bailleurs concernés soient soumis à cette obligation.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 6 rect. 13 mars 2015 |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 61 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction résultant du I de l'article 15 de la présente loi s'appliquent à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail leur demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions des articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans leur rédaction issue du I de l'article 15.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser l'application dans le temps des nouvelles règles applicables aux résidences–services. En effet, imposer de nouvelles règles aux résidences-services de première génération qui ne connaissent pas de difficultés de fonctionnement pourrait déstabiliser ces dernières.
En conséquence, le présent amendement propose :
- pour davantage de visibilité pour les opérateurs, que l’entrée en vigueur du nouveau régime soit différée de six mois par rapport à la date de promulgation de la présente loi,
- que l'application des nouvelles règles de l’article 15, à l’exception des dispositions relatives au conseil des résidents, ne concernent que les nouvelles résidences-services,
- que les actuelles résidences-services examinent chaque année l'opportunité de se soumettre aux nouvelles dispositions de l’article 15,
- d'appliquer immédiatement à toutes les résidences-services les dispositions relatives à la mise en place d’un conseil des résidents.
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Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 189 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction résultant du I de l’article 15 s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’entrée en vigueur du premier alinéa et dont le syndicat des copropriétaires procure lui-même le ou les services lors de l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa, restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail leur demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions des articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans leur rédaction issue du I de l'article 15.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’une part de prévoir des dispositions transitoires pour les nouvelles règles applicables aux résidences –services.
Le premier alinéa fixe en conséquence un délai d’entrée en vigueur de six mois des dispositions de l’article 15 du projet de loi, à l’exception de celles concernant le conseil des résidents, d’application immédiate, afin essentiellement de tenir compte du temps nécessaire pour publier les décrets d’application.
En outre, cet amendement vise d’autre part à permettre aux résidences de premières générations qui gèrent directement la fourniture des services de préserver leur modèle et de maintenir les dispositions de la loi de 1965 dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception des dispositions relatives au conseil syndical et au conseil des résidents, ainsi que le 4° de l’article 7232-1-2 du code du travail.
En effet, imposer de nouvelles règles aux résidences-services de première génération qui ne connaissent pas de difficultés de fonctionnement pourrait déstabiliser ces dernières.
Cependant, dans le sens des préconisations de la mission IGAS/CGEDD, afin de répondre aux préoccupations des copropriétaires et de leurs ayants droits concernant le montant élevé des charges mutualisées dans les résidences services tout en ne menaçant pas les équilibres des résidences services existantes, le dernier alinéa prévoit l’inscription chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la conformité du règlement de fonctionnement avec les nouvelles dispositions prévues par l’article 15 du présent projet de loi.
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N° 194 12 mars 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l’exercice 2015, les ressources de la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie consacrée au concours versé au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, mentionnées au a) du II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, sont abondées d’une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 du même code égale à 3,75 %.
Objet
Le renforcement de l’APA prévu par le volet « accompagnement » du présent projet de loi participe de la refondation de l’aide à domicile. Celle-ci passe également par une amélioration de la qualité de l’intervention à domicile et par un renforcement de la qualification et de la coordination des intervenants. La professionnalisation et la diversification des services rendus par les services d’aide à domicile doivent être prises en considération et valorisées. Dans cette perspective, l’Etat a agréé à la fin de l’année 2014 un avenant à l’accord de la branche de l’aide, des soins et des services à domicile du 29 mars 2002 prévoyant une revalorisation de la valeur du point de 1% dans la branche.
Dans ce cadre, le présent amendement prévoit pour l’année 2015 une compensation de l’impact de cet accord sur la dépense d’APA par la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) à hauteur de 3,75%. Cette fraction, qui représente 25,65 millions d’euros, est affectée au concours versé aux départements par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre de l’APA.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 195 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions signées entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements en application de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi sont prolongées jusqu’à la signature des conventions prévues par l’article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.
En 2016, les concours prévus au a) du V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, sont versés aux départements nonobstant l’absence de signature de la convention prévue à l’article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à assurer une continuité des relations entre la CNSA et les départements en prolongeant d’une année, la durée de validité des conventions d’appui à la qualité de service en vigueur, dans l’attente de la signature des nouvelles conventions entre la CNSA et les départements qui doivent leur succéder, avec un objet plus large. La signature de ces nouvelles conventions est en effet prévue dans le courant de l’année 2016 et au plus tard avant la fin de cette année.
Le décalage entre la date de signature de ces nouvelles conventions et la date de versement des premiers concours versés aux départements au titre de la conférence des financeurs nécessite de ne pas subordonner le versement du concours du au titre de l’année 2016 à la signature de ces conventions.
Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 301 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 66 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – À la date de publication des décrets nécessaires à l’entrée en vigueur des articles L. 232-21 et L. 232-21-1 dudit code, le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-17 est abrogé ;
2° À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 14-10-3, la référence : « L. 232-17 » est remplacée par la référence : « L. 232-21 ».
Objet
Amendement rédactionnel.