Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 47 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code,
Objet
Cet amendement supprime les nouveaux cas d’incapacités de recevoir, instaurés par le présent article, à l’encontre des personnes qui interviennent dans le cadre des activités de services à la personne visées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail, c’est à dire :
- l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (2°) ;
- les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales (3°), lorsque ces activités sont exercées chez l’accueillant familial agréé de personnes âgées ou handicapées adultes.
Les nouvelles incapacités, ainsi mises en place, sont très larges et portent atteinte à la liberté des personnes de disposer de leurs biens. Le renvoi au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, par exemple, priverait une personne handicapée physique, en pleine possession de ses capacités mentales, de faire une libéralité au profit de la personne qui l’assiste au quotidien.
L’article 902 dispose que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » Ces exceptions doivent donc être strictement limitées car, hors les cas de placement sous tutelle ou curatelle, les personnes qui se voient ainsi privées de la liberté de disposer de leurs biens ne sont pas des personnes déclarées incapables.
En tout état de cause, l’annulation du legs ou de la donation peut être demandée sur le fondement de l’article 901 du code civil, en vertu duquel, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »