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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)

N° 288

17 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent expérimenter, pour une durée ne pouvant excéder six ans à compter de la promulgation de la présente loi, des solutions d’accueil associant à l'hébergement temporaire pour personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants et permettant un recrutement extraterritorial.

Le ministre chargé des affaires sociales fixe par arrêté le cahier des charges applicable à ces expérimentations et la liste des établissements autorisés à fonctionner à titre expérimental.

Les articles L. 312-5, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets mentionnés au premier alinéa.

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation portant notamment sur son impact sur le répit des aidants et sur le bien-être des personnes hébergées.

Objet

L’accueil temporaire est défini par les articles D 312-8 à 10 du code de l’action sociale et des familles. Ces articles organisent la mise en œuvre de formules d’hébergement temporaire et d’accueil de jour avec pour objectif premier l’accompagnement du maintien à domicile et le soutien des proches aidants. Il s’agit en particulier de prévenir leur épuisement, mais un grand nombre se refuse cependant à toute séparation de la personne aidée et à l’idée même de son placement dans une institution, même de façon très provisoire. D’autres formules doivent pouvoir leur être proposées.

À ce jour cependant, ce régime réglementaire reste dépendant du principe de valeur législative de territorialisation des autorisations et des budgets.

Un premier pas a été franchi avec trois structures qui ont pu trouver un financement national au titre de la réserve nationale, pour la première, et au titre du plan maladies rares pour les deux autres :

- une offre de répit visant à accueillir conjointement les aidants et les aidés dans une structure imbriquant un hébergement temporaire pour les personnes fragilisées par le handicap, la maladie ou l’avancée en âge, et une structure du tourisme social et familial pour les aidants, se développe actuellement à titre expérimental avec les premières réalisations en Touraine pour des personnes âgées

- deux structures similaires dans le Jura et le Maine et Loire pour des personnes handicapées.

Si l’usage de la réserve nationale a connu un terme, il se trouve de surcroît que la législation actuelle ne permet pas de mobiliser les acteurs locaux. Ces derniers disposent en effet de budgets contraints et ne peuvent investir dans des structures dont les bénéficiaires se trouvent être principalement des personnes habitants hors du territoire d’implantation.

Parce que ce projet de loi s’attache à favoriser le répit des aidants, le présent amendement propose d’expérimenter, à l’échelle nationale, une dérogation au principe de territorialisation pour un besoin qui ne peut s’exprimer et être satisfait qu’à une échelle supra-régionale.

Des études d’empreinte économique, sociale et environnementale, notamment sur un projet emblématique à Aix les bains, ont été réalisées sur ces solutions. Elles démontrent un important retour sur investissement, tant en phase de construction que d’exploitation, pour le territoire d’implantation, et objectivent les conséquences positives des projets en termes d’emploi et d’activité.

Le développement d’une plateforme d’évaluation et d’aide à la réservation, mutualisée entre les différentes structures à créer ou déjà opérationnelles, est d’ores et déjà accompagné financièrement par la CNSA dans le cadre de sa section V consacrée aux études et actions innovantes.

Une dizaine d’expérimentations, complémentaires aux trois déjà existantes, pourrait ainsi être financée :

- comme action innovante au titre du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.