Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 161 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles et ainsi modifié :
1° L’article L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il délivre la carte mentionnée à l’article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 146-4. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l’État dans le département conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa. » ;
4° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, après les mots : « carte d’invalidité » sont insérés les mots : « , à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le mode de délivrance des cartes européennes de stationnement (CES) et d’invalidité (CI) pour les personnes classées en GIR 1 et 2 dans le cadre d’une demande d’APA.
Conformément aux décisions de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, il est ainsi prévu que les demandes ne fassent plus l’objet d’une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, dans la mesure où le degré de perte d’autonomie des personnes classées en GIR 1 et 2 permet de considérer qu’elles remplissent les conditions d’attribution des CES et CI.
Ces cartes seront ainsi délivrées plus rapidement.