Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 123 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 3° de l’article L. 351-2 et le quatrième alinéa de l’article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateurs ou des cadres dirigeants salariés au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail dans une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
Dans le contentieux tarifaire, cet amendement définit une clause afin d’éviter des conflits d’intérêts au sein des membres des juridictions appelées à statuer.
En effet, de plus en plus d’usagers et de résidents engagent des contentieux tarifaires, aussi il convient en conformité du droit européen d’éviter la mise en cause de l’impartialité de ses membres proposés par les organismes gestionnaires.
Il est nécessaire d’écarter les potentiels conflits d’intérêts dans un secteur où il y a de nombreux cumul de mandats et de nombreuses multi appartenances.