Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 323 , 322 , 305, 306) |
N° 111 rect. 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , conventions d'entreprise ou d'établissement » et les mots : « après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les accords nationaux ayant des incidences financières pour les collectivités territoriales sont soumis au Conseil national d'évaluation des normes.
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 ;
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
Objet
L'objet du présent amendement est de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux et de mieux maitriser et encadrer les dépenses générées par des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’Etat et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements.
Il faut accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.