Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 978 16 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l’article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ;
2° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à clarifier le texte en vigueur en maintenant la contrainte sur les metteurs en marché pour qu’ils organisent le réemploi des bouteilles de gaz sans coût pour la collectivité.
Les distributeurs de bouteilles de gaz ont depuis l’origine (1932) mis en place la consigne et organisé leur logistique pour reprendre les bouteilles de gaz utilisées sur leurs points de vente (50 000). Sa pertinence a été confirmée au fil du temps : la filière récupère environ 99.8% des bouteilles mises sur le marché dans son réseau de points de vente (50 000) et privilégie ainsi le réemploi préférable à la réutilisation. De plus, depuis 2008, la filière a également mis en place la récupération à titre gratuit des 0.2% de bouteilles abandonnées collectées par les déchetteries.
L’article L541-10-7 du Code de l’environnement a institué une REP sur les bouteilles de gaz pour traiter le flux annuel marginal de bouteilles abandonnées. Or la mise en place d’une REP traditionnelle n’est pas adaptée à la filière des bouteilles de gaz, la réglementation spécifique aux déchets étant parfois incompatible avec celle du gaz (ICPE, transport, stockage).