Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 962 11 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 TER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Après l’article 24-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-9 ainsi rédigé :
« Art. 24-9. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »
III. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
L’article L. 241-9 du code de l’énergie prévoit l’obligation d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles comportant un chauffage commun.
Le présent amendement complète cette obligation en prévoyant l’inscription obligatoire à l’assemblée générale de copropriété de la question de l’individualisation des frais de chauffage et des devis qui s’y rapportent.