Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 925 rect. 16 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 euros par kilowatt.
« Le volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement précise le plafond de rémunération du dispositif d’interruptibilité prévu à l’article L. 321-19 du code de l’énergie.
Il permet aussi au ministre chargé de l’énergie de fixer les volumes à contractualiser par RTE chaque année.