Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 920 rect. bis 18 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 38 BIS B |
I. – Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
représentant de l'Etat dans la région
par les mots :
haut fonctionnaire civil mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - L'article L. 332-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. »
Objet
L’amendement remplace la référence au préfet de région par une référence au préfet de zone de défense, dans la mesure où les préfets de région ne sont pas autorité compétente en matière de défense.
Par ailleurs, l’amendement complète le code de l’urbanisme en prévoyant à l’article L. 332-8 que les moyens techniques financés par les exploitants et mis en place sous la responsabilité de la Défense pour compenser les impacts générés par les parcs éoliens sur les radars de la défense puissent être considérés comme des équipements publics exceptionnels. Il s’agit notamment des radars dit « gap filler », qui permettent de compenser les effets des parcs d’éoliennes.